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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.047919 - 161245
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., domiciliée p. a. à EMS
Fondation C., à Yvonand, contre la décision rendue le 21 juin 2016
par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause la
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juin 2016, motivée le 8 juillet 2016 et
notifiée le 12 du même mois à F., la Justice de paix du district de
La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a maintenu le placement à des
fins d'assistance de la prénommée, prononcé le 2 décembre 2014 pour
une durée indéterminée, à l'EMS Fondation C., à Yvonand, ou dans
tout autre établissement approprié (I), a délégué à dite institution la
compétence de libérer F.________ si les conditions de son placement à des
fins d’assistance ne devaient plus être remplies (II) et mis les frais de la
décision, par 100 fr., à la charge de la prénommée (III).
En substance, les premiers juges ont considéré devoir
maintenir la mesure de placement ordonnée, observant que, selon le
rapport d'expertise psychiatrique réactualisé et le dernier avis médical
déposé, l'état de santé global de F.________ s'était aggravé, que sa maladie
oncologique progressait, dimi-nuant sa mobilité et augmentant le risque
de chute, que l'intéressée avait besoin d'une stimulation importante et
d'une aide pour les actes de la vie courante et que l'encadrement en
institution permettait de stabiliser sa situation et d'éviter les risques de
décompensation.
B.Par acte motivé du 21 juillet 2016, F.________ a recouru contre
cette décision et conclu implicitement à son annulation.
Par courrier du 26 juillet 2016, l'autorité de protection a
renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la
décision attaquée.
Le 2 août 2016, la Chambre des curatelles a procédé aux
auditions de F.________ et de la curatrice P.________, assistante sociale à
l'Office des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : OCTP), à
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3 -
Lausanne, qui comparais-sait en remplacement de la curatrice de l'OCTP
nommément désignée, W..
C.La cour retient les faits suivants :
1.F. est née le [...] 1943.
Par décision du 23 avril 2013, la justice de paix a ordonné le
placement provisoire à des fins d'assistance de la prénommée, au vu de
plusieurs compte-rendus, en particulier du courrier du 21 mars 2013 de
plusieurs médecins du Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-
les-Bains (ci-après : CPNVD), lequel a été complété le 8 avril 2013. Selon
les signalements produits, F.________ avait dû être hospitalisée d’office au
CPNVD, le 20 février 2013. Une évaluation de son statut psychiatrique et
de ses facultés cognitives, effectuée durant son séjour, avait permis
d’établir le besoin d’une aide permanente pour exécuter les activités
quotidiennes, ainsi que la nécessité d’une prise en charge psychiatrique
pour pallier sa symptomatologie affective (irritabilité, labilité de l’humeur,
tristesse) ainsi que ses difficultés relationnelles (difficulté dans la gestion
des émotions, immaturité dans le lien). En outre, la patiente était
susceptible de compromettre de manière importante ses intérêts
financiers. Ainsi, elle avait donné de l’argent ainsi que sa carte bancaire à
des patients, ce qui avait nécessité de la priver d’accès à ses comptes
bancaires et de placer sa carte en lieu sûr. Les médecins estimaient
essentiel qu’elle fasse aussi l’objet d’une curatelle afin d’assurer une saine
gestion de ses affaires et de ses biens.
Le 8 octobre 2013, la justice de paix a placé F.________ sous
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC.
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4 -
- Le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de
paix) a ensuite procédé à l’examen périodique de la mesure de placement
ordonnée, con-formément à l’art. 431 CC. Dans ce cadre, le Dr M.________,
chef de clinique au CPNVD, lui a notamment exposé ce qui suit, dans un
rapport du 25 octobre 2013 :
« (...)
Mme F.________ a été hospitalisée au CPNVD sur un mode PLAFA médical le
20.02.2013 en raison d’un épisode dépressif sévère, d’un trouble
schizotypique et d’une possible démence. Les investigations effectuées
durant l’hospitalisation ont infirmé le diag-nostic de démence, les troubles
cognitifs constatés pouvant plutôt s’inscrire dans le cadre d’un
fonctionnement de type psychotique de sa personnalité. Un projet de
placement a été mis en place durant le séjour et Mme F.________ a quitté le
CPNVD le 30.09.2013 pour intégrer l’EMS C.________ à ...]Yvonand.
Depuis sa sortie de l’hôpital, j’assure le suivi psychiatrique ambulatoire.
L’état psychique actuel de Mme F.________ est plutôt stable, avec une
amélioration de la symptomatologie dépressive. Elle est calme,
relativement collaborante, avec une anxiété presque permanente,
d’intensité moyenne, et avec des idées suicidaires non scénarisées à
caractère fluctuant, qui sont surtout verbalisées lorsqu’elle vit des
frustrations. En ce qui concerne le fonctionnement de sa personnalité,
Mme F.________ montre une attitude immature, une mauvaise gestion des
émotions, avec une quête inconsciente d’affection de la part des autres.
Elle vit d’une manière abandonnique chaque rupture, ce qui la rend très
fragile face aux changements, la fin de l’hospi-talisation au CPNVD et le
début de son séjour à l’EMS du C.________ par exemple.
(...)
Mme F.________ ne présente pas de conscience morbide par rapport à ses
troubles et à ses limitations. Elle tient un discours très contradictoire,
pouvant reconnaître qu’elle a besoin d’une aide permanente, tout en
disant en même temps qu’elle peut se débrouiller en vivant seule dans un
appartement et régler ses factures. »
Le praticien concluait en observant que F.________ avait tou-
jours besoin d’une aide permanente et que le placement à des fins
d'assistance en EMS se justifiait toujours au regard de ses besoins, un
prochain bilan devant être effectué le 11 novembre 2013 suivant.
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Par courrier du 12 novembre 2013, le Dr J.________, médecin
interne FMH, à [...], et médecin chef de la fondation précitée, a émis un
avis similaire à celui de son confrère.
Tenant compte de ces observations, la justice de paix a
prolongé provisoirement le placement de F.________ en institution.
3.Par courrier du 23 janvier 2014, F.________ a demandé la levée
de son placement.
Interpellé sur ce point, le Dr M., dans un rapport du 7
fé-vrier 2014, a informé le juge de paix que, depuis deux semaines
environ, l’état psychique de la patiente s’était dégradé. F.
présentait une thymie triste, se repliait sur elle-même, s’isolait dans sa
chambre, menaçait de se suicider mais ne manifestait pas de velléités de
passage à l’acte. En outre, elle s’imaginait être persécutée par le
personnel de l’EMS et les autres résidents. Le médecin expliquait cette
dégradation par le fait que la patiente venait d’apprendre que son cancer
pulmonaire récidivait. Selon ce qu’elle lui avait déclaré, F.________ voulait
quitter l’établissement et désirait vivre seule en appartement. Le praticien
consulté conseillait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin
de détermi-ner si le placement en institution de la patiente était toujours
approprié.
Informé de cette situation, le juge de paix a ordonné
l’expertise psychiatrique de F..
Le 25 février 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
F.. La comparante a confirmé vouloir être libérée de la mesure de
placement provisoirement maintenue. Le juge de paix a désigné
W.________, assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice de la
prénommée, la curatrice précédemment désignée ayant demandé à être
libérée du mandat confié, l'estimant trop lourd à gérer.
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Le 23 octobre 2014, la Dresse H., psychiatre, et la
psychologue G., mandatées comme expertes, ont déposé leur
rapport. Elles ont confirmé le diagnostic de trouble schizotypique et d’une
probable démence débutante. Selon leurs conclusions, la symptomatologie
et les troubles cognitifs que présentait l’expertisée justifiaient qu’elle
reste, dans un premier temps, dans la fondation, laquelle lui apportait un
cadre protecteur et contenant, le projet de vivre en appartement pouvant
être envisagé, dans un deuxième temps, avec la possibilité de se rendre à
l’hôpital en cas de nouvelle décompensation. Par ailleurs, l’intéressée se
montrait compliante au traitement médicamenteux prescrit mais
minimisait ses symptômes ainsi que ses idéations persécutoires ; elle se
déclarait fortement opposée à la poursuite de son placement, qu’elle
vivait très mal, bien que la fondation réponde entièrement à ses besoins.
Elle souhaitait vivre en appartement protégé, les expertes estimant
cependant que l’assistance personnelle et le traitement médical dont
l’expertisée avait besoin ne pouvaient lui être fournis de manière
ambulatoire.
Le 2 décembre 2014, la justice de paix a entendu l'expertisée
puis a prononcé, pour une durée indéterminée, son placement à des fins
d'assistance à l'EMS Fondation C.________ ou dans tout autre établissement
approprié.
- Le juge de paix a procédé ensuite à un nouvel examen de la
mesure de placement. Le 12 juillet 2015, le Dr J.________ lui a rendu
compte de l’évolution de l’état de santé de la patiente. Selon ses
observations, F.________ avait dû être hospitalisée à deux reprises, en
janvier et mai 2015, pour des problèmes somatiques. A chaque fois, la
problématique psychiatrique avait compli-qué son séjour. D’après ce
médecin, l’apathie de la patiente et l’obligation de lui fournir une
assistance pour accomplir les actes de la vie quotidienne rendaient
nécessaire la fourniture de soins en EMS pendant encore une longue
période. Par ailleurs, l'intéressée présentait des comorbidités sur le plan
somatique, dont la prise en charge était compliquée par la maladie
psychiatrique qui l’affectait, et recevait une médication psychotrope et
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somatique lourde, qui nécessitait une adhérence théra-peutique régulière,
sous peine de la voir souffrir à nouveau d’une décompensation psychique
et somatique. Enfin, l’intéressée n'avait plus le discernement nécessaire
pour gérer ses affaires administratives et prendre sa santé en mains.
Par courrier du 4 août 2015, la curatrice a confirmé le besoin
d'encadrement médical de F.________ et déclaré qu'à son avis, le
placement en institution devait être maintenu, d'autres lieux de vie ne
pouvant être envisagés au vu des troubles psychiques de l'intéressée.
Le 18 août 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de
F.________ et de sa curatrice.
Lors de sa comparution, F.________ a notamment déclaré
qu'elle voulait sortir de l'EMS où elle se trouvait et qu'elle envisageait de
vivre dans un appartement protégé, selon certaines modalités.
Suivant l'avis du Dr J., la curatrice a répondu que l'état
de santé de la prénommée ne lui permettait pas de vivre en appartement.
Par décision du 18 août 2015, la justice de paix a maintenu le
placement à des fins d’assistance de F. (I), délégué à l’institution
où elle se trouvait placée la compétence de la libérer si les conditions de
son placement à des fins d’assistance ne devaient plus être remplies (II) et
mis les frais de la décision, par 100 fr., à sa charge.
F.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
chambre de céans.
Le 25 septembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l'audition de F.________.
Lors de sa comparution, la prénommée a confirmé qu'elle
voulait vivre en appartement, ajoutant que son cancer était en rémission,
qu'elle souffrait uniquement de légers maux de tête, qu'elle prenait ses
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médicaments et qu'elle était en mesure de vivre de manière relativement
autonome, pouvant notamment s'habiller seule, se déplacer et sortir selon
ses vœux et ses possibilités, en bénéficiant d'une aide adaptée.
A l'issue de l'audience, la chambre de céans a requis un
complément d'instruction sous la forme d'un complément d'expertise et
prévu la fixation d'une nouvelle audience lorsque le rapport d'expertise
serait déposé.
Le 18 novembre 2015, les expertes H.________ et G.________ ont
déposé le rapport d’expertise réactualisé requis et réaffirmé le diagnostic
de trouble schizotypique ainsi que de probable démence débutante
précédemment évoqué. En outre, elles ont observé ce qui suit :
« (...)
ANAMNESE INTERMEDIAIRE
[F.] séjourne toujours à l’EMS ...]du C. et poursuit son suivi
psychiatrique auprès du Dr M.________ à raison d’un entretien toutes les 3
semaines. Elle refuse de prendre ses repas avec les autres résidents et
descend à la cafétéria uniquement pour prendre une glace ou un café.
L’équipe soignante de l’EMS ...]du C.________ nous a indiqué que
l’expertisée est assez indépendante sur le plan somatique. Elle bénéficie
néanmoins d’une aide pour sa toilette et l’habillage, avec une visée
principalement sécuritaire, Mme F.________ étant rassurée par une
présence, lors de la douche notamment. Les soignants de l’expertisée
nous ont également communiqué qu’elle refuse parfois les soins, laissant
alors une note sur sa porte indiquant son refus. Elle passe la majorité de
son temps dans sa chambre, où elle prend tous ses repas, et elle n’a tissé
aucun lien avec les autres résidents, qui sont souvent victimes de ses
insultes. Ils rapportent qu’elle présente toujours d’importants troubles du
comportement (tentatives de créer des conflits, mots laissés sur les portes
des chambres des autres résidents, étiquettes des portes arrachées,
nourriture jetée par les fenêtres, fouilles dans les autres chambres). Ils
relèvent également la persistance d’un sentiment de persécution chez
Mme F.________ ainsi qu’une tendance à dire qu’elle souhaite porter plainte
pénalement lorsqu’elle est confrontée à ces agissements.
Ces différents aspects sont confirmés par le Dr M., psychiatre de
l’expertisée, qui ajoute qu’elle nie tout trouble du comportement à moins
d’être confrontée à des preuves concrètes. Il évoque que sa demande de
recours a probablement pris place dans une situation de crise, Mme
F. ayant perdu un important étayage lors d’un changement au sein
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de l’équipe soignante. En effet, l’ICUS de l’EMS, qui parvenait à la cadrer
et avec laquelle une bonne relation s’était tissée, a démissionné. Finale-
ment, il nous a informées qu’un réseau avait dernièrement eu lieu, lors
duquel tous les intervenants inscrits dans la prise en charge de Mme
F.________ avaient manifesté leur opposition à l’intégration d’un
appartement protégé au vu de la nécessité qu’elle soit cadrée et
mobilisée. Il est nécessaire que des limites soient posées afin de contenir
ses troubles du comportement, mais également d’inciter Mme F.________ à
avoir des activités.
(...)
DISCUSSION
(...). Nous estimons qu’une poursuite du PLAFA est nécessaire à l’heure
actuelle. L’expertisée a besoin d’un cadre contenant afin de limiter ses
troubles du comportement et bénéficier d’un traitement et d’un étayage
constant pour lui prodi-guer les soins nécessaires à sa santé.
Nos conclusions restent donc identiques à celles décrites dans l’expertise
du 23.10.2014.
(...). »
Après le dépôt de ce rapport, F.________ et sa curatrice
W.________ ont comparu devant la chambre de céans, le 30 novembre
2015.
Lors de son audition, la curatrice a déclaré se joindre à l’avis
des expertes, estimant que la mesure de placement prise à l’égard de
F.________ ne pouvait être levée tant que son état de santé ne s’était pas
stabilisé. Elle a également déclaré être consciente que la personne
concernée disposait d’un lieu de vie assez limité dans la fondation où elle
résidait, ce pourquoi elle s’efforçait de lui trouver une chambre
individuelle plus spacieuse et confortable dans un autre établissement, par
exemple un EMS de la région, la solution d’un appartement protégé ne
pouvant, en l’état, être envisagée.
Lors de sa comparution du même jour, F.________ a confirmé
ses déclarations du 25 septembre 2015. Elle s’est déclarée en désaccord
avec les conclusions de l’expertise, acceptant néanmoins de se faire
soigner, et ajouté que le fait de mettre à sa disposition une chambre plus
grande, comme le proposait sa curatrice, ne changeait rien pour elle, car
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c’était le principe même de la prise en charge qui ne lui convenait pas.
Elle souhaitait avoir son propre appartement.
Par arrêt du 30 novembre 2015, la chambre de céans a rejeté
le recours de F.________ (I) et confirmé la décision de la justice de paix du
18 août 2015 (II).
5.Dans le cadre d'un nouvel examen du bien-fondé et des
conditions du placement de la prénommée (art. 431 CC), le juge de paix a
invité la Fondation C.________ et la curatrice, par courriers respectifs du 10
mai 2016, à lui faire part de leurs déterminations à propos de l'évolution
de la situation de la prénommée. Il a proposé à F., par
l'intermédiaire de sa curatrice, de procéder à son audition avant de se
prononcer sur la prolongation éventuelle de son placement.
F. ne s'est pas manifestée.
Le 24 mai 2016, le Dr J., médecin chef de la fondation,
a déposé son rapport d'évaluation. Il a déclaré pour l'essentiel ce qui suit :
"(...)
Depuis mon dernier rapport du 12.07.2016, l'état global de la résidente
s'est plutôt aggravé, elle présente une fragilité importante.
Sur le plan somatique, il existe un déclin fonctionnel progressif manifesté
par une diminution de la mobilité ayant pour corollaire une augmentation
du risque de chute et une limitation du périmètre de marche. L'étiologie
s'inscrit manifestement dans le cadre d'une progression de la maladie
oncologique. La pathologie psychiatrique participe également à ce
processus.
Sur le plan psychique, la situation est stationnaire grâce à la condition
d'un suivi régulier par le Dr M., psychiatre, un encadrement étroit
par le personnel soignant de l'EMS et moi-même. Cet encadrement
comprend également un accompagnement dans les activités de la vie
quotidienne de base. Par ailleurs, une stimulation importante est
nécessaire afin d'obtenir leur réalisation. Il est à relever que Mme
F.________ est également au bénéfice d'une médication psychotrope
lourde.
-
11 -
Le 06.10.2015, lors d'un réseau à mon cabinet en présence de Mme
F., du Dr M., de Mme W.________ et de Mme [...], inf. cheffe,
la nécessité du maintien du PLAFA a été reconnue comme nécessaire par
tous (excepté Mme F.).
En conclusion, le renouvellement du PLAFA est indispensable afin d'éviter
toute rechute de la maladie psychiatrique qui nécessiterait
indubitablement une nouvelle hospitalisation en psychiatrie.
(...)."
Par courrier du 16 juin 2016, la curatrice a informé l'autorité de
protection que la situation de F. était stable, mais que cette
stabilité ne pouvait être garantie que par un cadre institutionnel,
l'intéressée ayant tendance à s'isoler et devant être stimulée au quotidien
pour pouvoir, par exemple, se lever, s'habiller, se laver et manger. Selon
la curatrice, F.________ avait toujours besoin d'un encadrement médical
professionnel constant afin de la rassurer et de diminuer les risques de
décompensation psychotique. Elle a insisté sur le fait que l'encadrement
nécessaire ne pouvait être assuré que dans un cadre institutionnel et que
les troubles psychiques de F.________ ne lui permettaient pas de vivre dans
un autre lieu que l'institution.
Le 21 juin 2016, la justice de paix a maintenu le placement à
des fins d'assistance de F., décision contre laquelle la prénommée
a formé recours.
Le 2 août 2016, F. a comparu devant la chambre de
céans. Lors de son audition, elle a déclaré qu'après un traitement à
l'Hôpital d'Yverdon pour une dépression, elle était arrivée à la Fondation
C.________ au mois de septembre 2013. Examinée régulièrement par le Dr
M., avec lequel elle disait avoir de bonnes relations, elle prenait
des médicaments dont elle ignorait le nom. Elle était également suivie et
traitée pour son problème oncologique.
A propos de sa situation future, F. a indiqué que, lors
de discussions, elle avait compris que les médecins en charge de son état
de santé ne l'autoriseraient pas à quitter l'établissement et qu'elle-même
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ne voyait d'ailleurs pas comment elle ferait pour vivre seule dans un
appartement, se disant consciente de ne pouvoir se suffire à elle-même et
avoir besoin d'une grosse infrastructure pour être correctement prise en
charge. Elle a ajouté que, selon les jours, elle ne se sentait pas bien et
qu'elle souffrait en particulier de la tête et de la jambe gauche, éprouvant
encore plus de peine à marcher qu'auparavant.
Quant au déroulement de ses journées, la comparante a
précisé que, parfois, elle parlait et prenait ses repas avec les autres
résidents, mais que cela dépendait des jours, et qu'elle procédait pour
ainsi dire seule à sa toilette du matin, ayant besoin de l'aide des
infirmières pour prendre sa douche.
La curatrice a précisé que la comparante avait besoin d'un
accompa-gnement au quotidien, que, lors de la dernière rencontre de
réseau du printemps, les professionnels avaient estimé qu'il n'était pas
possible qu'elle retourne à domicile ou qu'elle vive, par exemple, dans un
appartement protégé et qu'en tout cas, cela serait difficilement
envisageable compte tenu de ses problèmes de santé et du fait qu'elle
avait vraiment besoin d'un encadrement institutionnel pour être
correctement soignée et assistée.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre le maintien, pour une durée
indéterminée, du placement à des fins d'assistance d'une personne ayant
un besoin de protection (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]), décision rendue par l’autorité de protection de l’adulte
dans le cadre de l’examen périodique de l'art. 431 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
- 13 -
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich St Gall 2012, [ci-
après cité : Guide pratique COPMA]), n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p.
341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
cité : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection de l’adulte s’est déterminée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
- 14 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2 Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adul-te, Berne
2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 730 s.). Selon l’art. 450e al. 4, 1
ère
phr. CC,
l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège,
procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
En l'espèce, interpellé par l’autorité de première instance le 10
mai 2016 sur l'évolution de l'état de santé de la recourante, le médecin
référent de l'EMS, le Dr J.________, a fait un compte rendu de la situation
par écrit du 24 mai 2016 ; la curatrice s'est également déterminée par
lettre du 16 juin 2016. Invitée à comparaître, la recourante ne s'est pas
manifestée.
Le 2 août 2016, la recourante a comparu personnellement
devant la chambre de céans. La curatrice de l'OCTP s'est également
présentée.
- 15 -
La recourante ayant renoncé à comparaître devant les
premiers juges et ensuite comparu devant la chambre de céans devant
laquelle elle a fait valoir ses moyens, son droit d'être entendu a été
respecté.
La décision est formellement correcte.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un
placement à des fins d’assistance devra toujours être prise sur la base
d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette
disposition s’applique à toute procédure concernant un placement à des
fins d'assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de
l’examen périodique d’un placement ou encore d’une décision consécutive
à une demande de libération présentée par la personne en institution.
Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était
requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-
ci, à n’importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre
un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du
Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur
l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6,
JdT 2015 II 75).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit
: ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ;
ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8
juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni
être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
- 16 -
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir.
Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de
définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il
est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 précité consid. 2.4 et références
citées).
Enfin, le recours à des expertises rendues antérieurement est
d’emblée strictement limité, l’expert devant se prononcer sur les
questions posées dans la procédure en cours. Pour statuer sur le maintien
d’une personne en institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC
doit dire si et dans quelle mesure un changement est intervenu dans les
facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale,
l’expert ne pouvant se référer simplement à des avis médicaux précédents
pour répondre à des questions nouvelles (ATF 140 III 105, JdT 2015 75
spéc. p. 78).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
- 17 -
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
2.3.2 En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement
sur le rapport d'expertise réactualisé du 18 novembre 2015 de la Dresse
H.________ et de G., respectivement médecin agréée et
psychologue auprès de l'Unité d'Expertises du CPNVD, à Yverdon-les-
Bains, ainsi que sur les déterminations du 24 mai 2016 du Dr J.,
médecin traitant de la recourante.
Le rapport d'expertise, qui émane de personnes qualifiées et
indépendantes, habilitées à se déterminer en qualité d’expertes selon la
jurisprudence consacrée, et les déterminations du médecin traitant de la
recourante suffisent à la cour de céans pour se prononcer sur le recours
déposé.
La décision incriminée ayant été rendue selon les exigences
procédurales requises, la chambre de céans est par conséquent en
mesure de statuer valablement sur le fond.
3.La recourante s’oppose au maintien de son placement en
institution et revendique de pouvoir regagner son appartement à Payerne,
faisant valoir en substance qu’elle a toute sa tête, qu'elle s’est toujours
débrouillée seule et qu'il est par conséquent injuste de l'enfermer à vie. En
outre, elle indique avoir de la peine à vivre en communauté, déplore être
privée de vie sexuelle à son âge et critique le tournus qui prévaut au sein
du personnel soignant.
3.1
3.1.1 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
- 18 -
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion en-globe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psy-choses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, défi-cience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
- 19 -
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881
ad art. n. 705, p. 321 et références citées).
- 20 -
3.1.2Selon l’art. 431 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
doit, dans les six mois qui suivent le placement, examiner si les conditions
du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est
toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des
six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que
nécessaire, mais au moins une fois par an. Le contrôle doit être
individualisé et approfondi (Guillod, op. cit., nn. 4ss ad art. 431 CC, pp.
729 ss).
3.1.3 Depuis 2013, la recourante souffre de troubles
psychiques et de difficultés cognitives qui ont nécessité tout d'abord son
placement hospitalier, puis son placement en institution. Outre le besoin
d'aide dans les actes de la vie quotidienne, elle présentait à l'époque des
troubles d'ordre schizotypique qui se concrétisaient par des idées
suicidaires, des épisodes de dépression sévère ainsi que des désordres
affectifs et relationnels qui se manifestaient sous forme d'irritabilité, de
labilité de l'humeur, de tristesse, de difficultés dans la gestion des
émotions, d'immaturité dans le lien, d'idées de persécution et de repli sur
soi. En outre, la recourante a appris en 2014 que son cancer pulmonaire
avait récidivé. Une expertise psychiatrique déposée le 23 octobre 2014 a
permis de confirmer le diagnostic de trouble schizotypique ainsi que
l'existence d'une probable démence débutante et a conclu à la nécessité
de prolonger provisoirement la mesure de placement ordonnée en faveur
de la recourante. Cette expertise, réactualisée le 18 novembre 2015, et
corroborée par les divers avis, notamment médicaux, déposés, réaffirme
la nécessité du placement : la recourante a toujours besoin d'un encadre-
ment pour limiter ses troubles du comportement (étiquettes de portes
arrachées, nourriture jetée par les fenêtres, provocation de nombreux
conflits avec les résidents et fouilles dans leurs chambres, etc.) ainsi que
pour pallier son important retrait social. En outre, il lui faut un étayage
constant pour recevoir les soins nécessaires à sa santé ; par ailleurs, le fait
qu'elle nie l'importance de ses difficultés ne facilite pas sa prise en charge.
Il résulte enfin du rapport du Dr J.________ déposé le 24 mai 2016, que sur
le plan somatique, la progression de la maladie oncologique et la
pathologie psychiatrique de la recourante entraînent un déclin fonctionnel
-
21 -
progressif, marqué par une diminution de la mobilité, qui augmente le
risque de chute et limite son périmètre de marche ; sur le plan psychique,
la situation est stationnaire, grâce au suivi régulier du psychiatre
M., de l’encadrement étroit que le personnel soignant de l’EMS
prodigue à la recourante, encadrement comportant notamment un
accompagnement dans les activités quotidiennes de base, et grâce à la
lourde médication psychotrope mise en place. En conclusion, le Dr
J. considère le maintien du placement nécessaire, afin d'éviter une
rechute de la maladie psychiatrique et une nouvelle hospitalisation de la
recourante, avis auquel se rallie en substance la curatrice dans son
courrier du 16 juin 2016.
3.1.4L'avis des expertes récemment consultées et les dernières
observa-tions du Dr J.________, lesquelles témoignent d'une aggravation de
l’état de santé de la recourante, ne peuvent que conduire au maintien du
placement de la recourante. En effet, l'intéressée éprouve un besoin de
soins qui ne peut être satisfait autrement que dans un cadre contenant et
stimulant. L'intéressée s'en défend certes, affirmant pouvoir vivre en
appartement ; toutefois, son opinion ne doit être prise en considéra-tion
qu'au regard du fait qu'elle est habitée par un sentiment de persécution
qui altère sa capacité de discernement. La problématique qu'elle soulève à
propos de son souhait de pouvoir vivre sa sexualité ne saurait remettre en
question cette appréciation ; en outre, le tournus du personnel dont la
recourante se plaint n’est pas du ressort de l'autorité judiciaire ; ces
problèmatiques apparaissent secondaires par rapport à la nécessité dans
laquelle se trouve la recourante de devoir recevoir les soins adéquats et
d'être protégée dans un cadre suffisamment contenant.
L’atteinte à la liberté personnelle de la recourante étant par
conséquent largement compensée par son intérêt à bénéficier d’une prise
en charge médicale nécessaire à la stabilité de son état, sous peine d’une
décompensation susceptible de mettre sa santé et sa vie en danger, la
décision des premiers juges est fondée.
-
22 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt, motivé, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-Mme W.,
-
23 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :