251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.046443-140145 61 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Colombini et Krieger Greffière :Mme Robyr
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 13 décembre 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'B.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d'B.________ (II), nommé P.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter et de gérer les biens d'B.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d'B.________ (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont constaté qu'B.________ souffrait d'un trouble bipolaire qui s'accompagnait régulièrement de rechutes dépressives, que sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières fluctuait en fonction de son état de santé, qu'elle avait contracté de nombreuses dettes et accumulé du retard dans le paiement de son loyer, ce qui avait engendré la résiliation de son bail, et que le soutien apporté par sa famille et par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR) avait atteint ses limites. Ils ont dès lors considéré qu'une aide extérieure était nécessaire et qu'il convenait de donner suite à la requête de mesure de curatelle formulée par l'intéressée. B.Par acte du 23 janvier 2014, mis à la poste le lendemain, B.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle en sa faveur. Le 11 février 2014, la cour de céans a interpellé la recourante afin qu'elle produise toute pièce justifiant l'assainissement de sa situation
3 - financière et l'évolution favorable de sa situation personnelle. Elle a également demandé au CSR et au Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie d'indiquer si la situation de la recourante avait évolué favorablement au point qu'il puisse être renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle. Par écriture du 20 février 2014, la recourante a développé ses moyens et confirmé son recours. Elle a transmis à la cour de céans différents documents relatifs à sa situation financière, dont il ressort notamment qu'un commandement de payer lui a été notifié le 8 novembre 2013 en faveur de [...] et que le montant correspondant a été réglé le 21 janvier 2014, qu'une sommation légale ensuite d'une prime impayée d'assurance de véhicule à moteur lui a été envoyée le 9 décembre 2013 et a été acquittée le 28 janvier 2014 et qu'une facture [...] du 1 er juillet 2013 a fait l'objet d'un "dernier rappel" le 16 janvier 2014. Le 17 février 2014, le CSR a produit une copie du rapport adressé le 30 janvier 2014 à la justice de paix. Il en ressort notamment qu'B. reste très fragile malgré son suivi avec le Dr F.. Une détection précoce à l'Office AI a été annoncée par son psychiatre en janvier 2014. Elle travaille à 50 % en qualité d'infirmière mais se sent parfois dépassée en situation de travail. G., assistante sociale auprès du CSR, a conclu que si la situation était en voie de stabilisation, il était bien trop tôt pour en conclure que les soucis de santé et de comportement de la recourante face aux responsabilités administratives et financières étaient résolus. La levée de la mesure était prématurée et il était essentiel qu'un accompagnement sous forme de curatelle soit maintenu. Dans son rapport du 19 février 2014, le Dr F.________ a également estimé que la santé de sa patiente était encore trop fragile pour procéder à la levée de la curatelle. Il a relevé qu'elle avait trouvé une certaine stabilité professionnelle avec des mandats à durée fixe dans des établissements et des équipes qu'elle connaissait bien mais que son humeur restait trop labile et que l'adaptation aux nouveautés
4 - professionnelles ou frustrations relationnelles demeurait difficile. La probabilité que des crises dépressives surviennent était encore trop grande et, dans ces moments, la gestion de ses affaires administratives devenait compliquée. Par déterminations du 3 mars 2014, B.________ a confirmé qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de curatelle. Elle a indiqué que si c'était nécessaire, elle souhaiterait être entendue. C.La cour retient les faits suivants : Le 23 avril 2013, B., née le [...] 1974, a requis l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle était débordée par sa gestion financière et administrative, malgré l'aide du CSR, qu'elle avait accumulé des dettes et des arriérés de loyer, qu'elle percevait le revenu d'insertion et bénéficiait en outre d'un suivi médical. Par courrier du 21 mai 2013, L., assistante sociale auprès du CSR, a appuyé la demande de curatelle d'B.. Elle a indiqué que celle-ci souffrait de problèmes de santé, lesquels affectaient sa condition personnelle et ne lui permettaient pas d'affronter ses problèmes de gestion par le simple biais d'une mesure d'insertion sociale. Elle a en outre confirmé qu'B. avait des dettes, précisant que son bail avait été résilié. Le 18 juin 2013, L.________ a transmis à la justice de paix un certificat médical établi le même jour par le Dr F.________ dont il ressortait qu'en raison de son état de santé, B.________ nécessitait une curatelle de gestion, ne pouvait pas nommer quelqu'un de son entourage, ni suivre les mesures de réinsertion sociale. Le 24 juillet 2013, la juge de paix a entendu B.________ et, pour le CSR, G.. B. a expliqué qu'elle était dépassée par la situation. Elle a précisé être en arrêt maladie – à un taux progressif – depuis 2010, consulter son médecin une à deux fois par mois, sa
5 - psychologue une à deux fois par semaine et prendre une médication. L'intéressée a indiqué que la gestion de ses affaires fluctuait selon son état de santé. Elle percevait le revenu d'insertion en complément du chômage et avait des retards de paiements. G.________ a notamment confirmé qu'il y avait un indu d'environ 16'000 fr. en faveur du CSR et que la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs manquements graves ayant été relevés. Le Dr F.________ a rédigé un nouveau rapport médical le 22 août 2013, dont il ressortait qu'B.________ était en traitement depuis plusieurs années, qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire qui s'accompagnait régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles lui rendaient difficile la gestion de ses obligations administratives. Ces rechutes étant suffisamment rapprochées depuis la fin de l'année 2012 pour l'empêcher de les gérer, le Dr F.________ a estimé que sa patiente pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de la stabilisation de sa maladie. Par écriture du 7 octobre 2013, la psychologue A.________ a indiqué que le rapport précité du Dr F.________ avait été rédigé en accord avec elle. Interpellée le 25 septembre 2013 sur sa demande du 23 avril 2013, B.________ ne s'est pas déterminée. Selon un extrait de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 22 octobre 2013, le montant des poursuites d'B.________ s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de biens à 1'216 fr. 75. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
6 - 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
7 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires, peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise (al. 2). Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 18 décembre 2013. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC), est en principe arrivé à échéance le 17 janvier 2014, les délais n’étant pas suspendus par les féries de fin d'année dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC ;
8 - Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123). Toutefois, selon l’art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais. Si tel n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été suspendu pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5). Le délai de recours n'a ainsi pas couru pendant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus. Cela étant, le recours mis à la poste le 24 janvier 2014 a été déposé en temps utile. La cour de céans a procédé aux mesures d'instruction qu'elle a jugées nécessaires et requis dans ce cadre la production par la recourante des pièces relatives à sa situation financière et personnelle actuelle, ainsi que le dépôt de rapports par le CSR et le Dr F.________. La recourante a pu se déterminer par écriture du 3 mars 2014 de sorte que la cour de céans n'estime pas utile de procéder pour le surplus à son audition. Par ailleurs, la mesure de curatelle a été ordonnée sans qu'une expertise ne soit mise en œuvre. La cour de céans considère également qu'une telle expertise n'est pas nécessaire dès lors que la mesure instaurée ne contient aucune limitation de la capacité civile de la personne concernée (TF 5A_843/2013 du 13 janvier 2014 c. 4.2 a contrario). Enfin, le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2.a) La recourante conteste l'instauration d'une curatelle en sa faveur, faisant valoir qu'elle arrive désormais à assumer sa situation. Elle explique qu'elle a recommencé à travailler en août 2013, qu'elle n'a plus de retard dans le paiement de son loyer, qu'elle acquitte régulièrement ses factures et liquide ses dettes en poursuite. Elle fait en outre valoir que sa demande d'annulation de la mesure serait soutenue par son médecin.
9 - b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
10 - (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). c)En l'espèce, la recourante a requis en avril 2013 l'instauration d'une curatelle en sa faveur au motif qu'elle était débordée par sa gestion financière et administrative, ayant notamment accumulé des dettes et des
11 - arriérés de loyer. Sa demande a été appuyée par le CSR et par son psychiatre-psychothérapeute. Entendue en juillet 2013, la recourante a confirmé sa demande de curatelle en précisant qu'elle était en arrêt maladie – à un taux progressif – depuis 2010 et que la gestion de ses affaires fluctuait selon son état de santé. L'assistante sociale du CSR a confirmé que la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs manquements graves ayant été relevés et un indu d'environ 16'000 fr. étant noté en faveur du CSR. Dans son rapport du 22 août 2013, le Dr F.________ a précisé que sa patiente souffrait d'un trouble bipolaire qui s'accompagnait régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles lui rendaient difficile la gestion de ses obligations administratives. Depuis la fin de l'année 2012, ces rechutes étaient suffisamment rapprochées pour l'empêcher de gérer sa situation financière, raison pour laquelle l'intéressée pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de la stabilisation de sa maladie. Le montant des poursuites de la recourante au 22 octobre 2013 s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de biens à 1'216 fr. 75. Il résulte des éléments qui précèdent qu'au moment où la décision a été rendue, tant la cause que la condition de la mesure apparaissaient réalisées. D'une part, les troubles de la recourante étaient suffisamment attestés médicalement par le rapport du Dr F.. D'autre part, le besoin de protection de la recourante – qui avait accumulé des dettes, dont le bail avait été résilié et qui n'arrivait plus à gérer ses affaires administratives et financières – était avéré. La mesure instituée, qui ne restreint pas la capacité civile de l'intéressée ni celle d'accéder à certains biens, était par ailleurs proportionnelle. Selon l'instruction menée en deuxième instance, et contrairement aux allégations de la recourante, il apparaît que la situation reste trop fragile pour permettre une levée de curatelle. Le Dr F. relève que la recourante a trouvé une certaine stabilité professionnelle mais que son humeur reste trop labile et que l'adaptation aux nouveautés professionnelles ou frustrations relationnelles demeure difficile. La probabilité que des crises dépressives surviennent est encore trop grande
12 - et, dans ces moments, la gestion de ses affaires administratives devient compliquée. Le CSR partage cet avis: il souligne que si la situation est en voie de stabilisation, il est trop tôt pour en conclure que les soucis de santé et de comportement face aux responsabilités administratives et financières sont résolus. L'intéressée travaille à 50 % en qualité d'infirmière mais se sent parfois dépassée en situation de travail. Il est ainsi essentiel qu'un accompagnement sous forme de curatelle soit maintenu. La recourante répond à l'avis du CSR et de son médecin en faisant valoir que ses factures sont en ordre et qu'elle saurait demander de l'aide si elle devait rencontrer de nouvelles difficultés. Il résulte toutefois des pièces produites par la recourante qu'un nouveau commandement de payer lui a été notifié en novembre 2013, qu'elle a fait l'objet d'une sommation légale le 9 décembre 2013 et qu'en janvier 2014, une facture de juillet 2013 n'avait toujours pas été réglée. Cela démontre que la recourante connaît toujours des difficultés pour régler en temps utile ses factures. Il apparaît ainsi, comme l'ont relevé tant le CSR que le psychiatre-psychothérapeute qui suit la recourante, que la situation reste fragile. Malgré les améliorations constatées, la mesure demeure nécessaire pour assurer à l'intéressée l'appui dont elle a encore besoin, notamment pour assainir sa situation financière. La condition du besoin de protection reste ainsi réalisée. Il n'est pour le surplus pas établi que la cause de la mesure ait disparu.
13 - Au vu de son opposition à toute mesure, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). La mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure plus légère n'étant envisageable. On relèvera par ailleurs que la curatelle instituée n'est assortie d'aucune limitation à la capacité civile et qu'aucune privation de la faculté d'accéder à certains biens n'a été prononcée, ce qui laissera à l'intéressée une large autonomie. 3.En définitive, le recours doit être rejeté est la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente :La greffière : Du 7 mars 2014
14 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Demierre, (pour B.), -Mme P., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :