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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.038734-131911
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 juillet 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 juillet 2013, envoyée pour notification
aux parties le 10 septembre 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de F.________ (I), institué une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en sa
faveur (II), nommé en qualité de curateur U., assistant social à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et
dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office désigné assurera son rempla-
cement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit
que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation,
représentera F. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires
juridiques, qu’il sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et,
dans le cadre de la curatelle de gestion, qu’il veillera à la gestion de ses
revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira
les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et représentera, si
nécessaire, l’intéressé pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV),
invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens de F.,
accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes, tous les
deux ans, à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le
curateur à prendre connaissance de la correspondance de F. afin
qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son
logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps
(VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC) (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré, à l’instar du corps
médical en charge de l’état de santé de F.________, que le mandat de
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curatelle nécessitait la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP,
F.________ étant atteint d’une maladie psychiatrique grave et complexe, sa
situation personnelle et financière étant difficile et de nombreuses
démarches administratives laissées en suspens devant en outre être
instamment entreprises.
B.Par acte daté du 18 septembre 2013, remis à la Poste le même
jour, l’OCTP a recouru contre cette décision et a conclu à la réforme du
chiffre III du dispositif de celle-ci en ce sens que la curatelle de
représentation et de gestion instituée en faveur de F.________ soit confiée
à un curateur privé (II) et que l’arrêt à prononcer soit rendu sans frais
judiciaires (III). A l’appui de son recours, l’OCTP a produit plusieurs pièces,
qui figurent déjà au dossier.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 6 décembre 2012, F., né le [...] 1979 et domicilié à
Lausanne, a demandé à la justice de paix de le placer sous curatelle
volontaire, invoquant d’importantes difficultés à gérer ses affaires
financières.
A la suite de la demande du Juge de paix du district de
Lausanne ( ci-après : juge de paix), adressée à F., la Dresse
S., Cheffe de clinique adjointe dans le Service de psychiatrie
générale du Département de psychiatrie [...], à [...], s’est déterminée sur
l’état de santé de l’intéressé. Selon son rapport du 8 avril 2013,
F. était suivi à la Section [...] de la Consultation [...], du même
départe-ment, depuis l’année 2007. L’assistante sociale X.________, de la
Ligue [...], s’occupait de ses affaires administratives, mais, lors du dernier
entretien de réseau, avait insisté sur la nécessité de transmettre son
dossier à un autre service social ou d’instituer une mesure de curatelle en
sa faveur, l’intéressé ne relevant plus des soins somatiques aigus et sa
situation administrative et financière présentant une complexité qui
dépassait le mandat d’une assistante sociale. En outre, d’après les
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informations reçues par la Cheffe de clinique, F.________ avait rencontré
des problèmes sur le plan judiciaire ; il s’était vu infliger diverses
amendes, depuis 2009, dont il ne s’était pas acquitté, lesquelles avaient
ensuite été converties en une peine privative de liberté de huit jours, au
mois de juin 2012, par le Préfet de Lausanne. Cependant, la peine
prononcée n’avait pu être exécutée, le patient ne pouvant le supporter sur
le plan somatique. Depuis lors, la situation de F.________ s’était
stabilisée et la question de l’exécution de la peine se posait à nouveau.
F.________ souffrant cependant d’une pathologie psychiatrique grave et
complexe et devant tou-jours être suivi à la Consultation [...], les divers
intervenants s’étaient inquiétés des conséquences d’un emprisonnement
sur son status psychiatrique et avaient demandé au Préfet de prendre des
sanctions alternatives. Le 26 juin 2012, celui-ci leur avait répondu que le
cas de F.________ ne pouvait pas être traité dans les prochains temps et
que, jusqu’à nouvel ordre, il devrait s’acquitter des amendes et/ou
solliciter un plan de recouvrement. Au vu de ces divers éléments, la
Cheffe de clinique adjointe prénommée avait conclu que l’état de santé
de F.________ nécessitait l’institution d’une mesure de protection du type
de celle d’une curatelle.
A la demande du juge de paix, la Cheffe de clinique adjointe a
complété son rapport, le 4 juin 2013. Elle a déclaré au magistrat que, de
son avis, le cas de F.________ nécessitait non seulement la mise en œuvre
d’une curatelle, mais que celle-ci devait être confiée à un curateur
professionnel, tel qu’un assistant social de l’OCTP.
Le 4 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
F., qui était accompagné par l’assistant de direction de l’EMS [...].
Interpellé sur ses conditions d’existence, F. a déclaré qu’il vivait
dans l’établisse-ment précité depuis le 4 juin 2009 et que ses moyens de
subsistance se limitaient à une rente d’invalidité ainsi qu’à des prestations
complémentaires, revenus qu’il complétait en tenant le kiosque de
l’Hôpital [...] durant 30 heures par semaine. F.________ a confirmé qu’il
bénéficiait de l’aide de l’assistante sociale X.________ dans la gestion de
ses affaires administratives et financières et a affirmé que celle-ci était
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disposée à poursuivre sa mission jusqu’à la désignation d’un curateur ;
F.________ a également précisé qu’il était suivi par le Dr S.________ une fois
par mois environ.
Le 7 juin 2013, la justice de paix a demandé à l’OCTP
d’administrer la curatelle de F., précisant que le mandat confié
nécessitait un investisse-ment important qui ne pouvait être attribué à un
curateur privé.
Le 10 juin 2013, le juge de paix a transmis le courrier de
la Dresse S. au Chef de l’OCTP, G..
Le 1
er
juillet 2013, G. a fait part de ses déterminations
à la justice de paix. De son avis, le mandat de curatelle ne présentait pas
une complexité telle qu’il était nécessaire de l’attribuer à un curateur de
l’OCTP. En effet, F.________ avait lui-même sollicité d’être placé sous
curatelle volontaire, ce qui démontrait son désir de collaborer ; en outre, il
ne relevait plus des soins somatiques aigus, était secondé par une
assistante sociale pour le suivi de ses affaires administratives et
financières et bénéficiait déjà d’une rente d’invalidité et de prestations
complémentaires, si bien qu’aucune démarche n’était à entreprendre sur
ce point ; il occupait aussi un emploi à temps partiel apparemment
bénéfique pour lui, et, sur le plan médical, était suivi à la Consultation [...].
Dès lors, F.________ ne constituait pas un cas lourd au sens des normes en
vigueur (art. 40 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de
la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) et le mandat pouvait
être confié à un curateur privé. G.________ a par conséquent préavisé
négativement à la nomination d’un curateur de son office pour se charger
de la curatelle de F..
Sur interpellation du juge de paix, lequel était d’avis que la
curatelle de F. devait être administrée par un curateur de l’OCTP,
G.________ a communiqué au magistrat, le 25 juillet 2013, le nom du
curateur de l’OCTP pouvant se charger du mandat.
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Le 29 août 2013, la direction de Z.________ SA, structure
intermédiaire de soins psychiatriques, à [...], laquelle ignorait qu’une
curatelle avait été instaurée, a fait part à la justice de paix de ses
inquiétudes à propos de F.. La situation administrative de
l’intéressé s’était gravement péjorée durant l’été ; F. n’avait donné
aucune suite aux demandes de communication de pièces qui lui avaient
été adressées et la Caisse de compensation AVS ne lui versait donc plus
ses rentes AI/PC depuis le 1
er
avril 2013 ; il devenait urgent de lui nommer
un curateur afin de régulariser la situation.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation
de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans
personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles
sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et
professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par l’OCTP, est recevable à la forme.
2.a) Le recourant fait valoir en substance que F.________ ne se
trouve pas dans une des situations mentionnées à l’art. 40 al. 4 LVPAE et
que, le mandat li-tigieux ne présentant pas de difficultés particulières, il
peut être confié à un curateur privé. Outre les motifs déjà invoqués dans
ses déterminations du 1
er
juillet 2013, il se fonde sur le rapport du 8
avril 2013 de la S., selon lequel l’état de santé de F. se
serait stabilisé.
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b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
« cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité
de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
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l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, il résulte du rapport de la Dresse S.,
Cheffe de clinique adjointe dans le Service de psychiatrie générale du
Département de psychiatrie [...], à [...], du 8 avril 2013, que, même si
F. ne relève plus de soins somatiques aigus, il est toujours suivi de
manière régulière par la Consultation [...], pour une pathologie
psychiatrique complexe et grave, potentiellement source des difficultés
judiciaires qu’il a rencontrées dès 2009 et qui ont entraîné sa
condamnation au paiement de diverses amendes. L’assistante sociale en
charge des affaires de l’intéressé a également insisté, lors du dernier
entretien de réseau, sur la nécessité de transmettre le dossier de
F.________ à un autre service social ou d’instituer une mesure de curatelle,
la gestion de sa situation administrative et financière devenant trop
complexe et dépassant les compétences d’une assistante sociale. Compte
tenu des éléments rapportés, la Dresse S.________ a certifié que l’état de
santé et les difficultés de F.________ nécessitaient l’institution d’une
curatelle et précisé que, selon elle, le cas de F.________ imposait que sa
curatelle soit administrée par un curateur professionnel, plus
exactement par un assistant social de l’OCTP. Le 29 août 2013, la
direction de Z.________ SA, qui n’avait pas été informée de l’instauration
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d’une curatelle en faveur de F., a alerté la justice de paix sur le fait
que la situation administrative de l’intéressé s’était gravement péjorée
durant l’été, qu’il ne percevait plus ses rentes d’invalidité et les
prestations complémentaires, depuis le 1
er
avril 2013 – ne transmettant
pas les pièces qui lui étaient demandées – et qu’il devenait donc urgent de
lui désigner un curateur.
Selon les éléments communiqués, la situation de F.
revêt une certaine complexité. L’intéressé, qui souffre d’une pathologie
grave, ne parvient pas à s’extraire des problèmes, notamment
administratifs, qu’il rencontre et qui se multiplient au point qu’ils
pourraient le faire tomber dans la précarité ; en outre, l’assistante sociale,
qui, jusqu’il y a peu, s’occupait de ses affaires, a déclaré elle-même être
dépassée par la difficulté de certaines tâches, estimant ne pas avoir les
compétences nécessaires pour les appréhender de manière à pouvoir agir
au mieux des intérêts de F.. Compte tenu du contexte décrit, il
apparaît par conséquent préférable de confier la curatelle de F.,
qui constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à un curateur
professionnel de l’OCTP.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________, Chef de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
M. F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :