252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.038734-131911 257 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2013
Présidence de M G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 10 septembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de F.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur U., assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office désigné assurera son rempla- cement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera F. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, qu’il sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, qu’il veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et représentera, si nécessaire, l’intéressé pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de F., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes, tous les deux ans, à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de F. afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré, à l’instar du corps médical en charge de l’état de santé de F.________, que le mandat de
3 - curatelle nécessitait la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP, F.________ étant atteint d’une maladie psychiatrique grave et complexe, sa situation personnelle et financière étant difficile et de nombreuses démarches administratives laissées en suspens devant en outre être instamment entreprises. B.Par acte daté du 18 septembre 2013, remis à la Poste le même jour, l’OCTP a recouru contre cette décision et a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif de celle-ci en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de F.________ soit confiée à un curateur privé (II) et que l’arrêt à prononcer soit rendu sans frais judiciaires (III). A l’appui de son recours, l’OCTP a produit plusieurs pièces, qui figurent déjà au dossier. C.La cour retient les faits suivants : Le 6 décembre 2012, F., né le [...] 1979 et domicilié à Lausanne, a demandé à la justice de paix de le placer sous curatelle volontaire, invoquant d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières. A la suite de la demande du Juge de paix du district de Lausanne ( ci-après : juge de paix), adressée à F., la Dresse S., Cheffe de clinique adjointe dans le Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], à [...], s’est déterminée sur l’état de santé de l’intéressé. Selon son rapport du 8 avril 2013, F. était suivi à la Section [...] de la Consultation [...], du même départe-ment, depuis l’année 2007. L’assistante sociale X.________, de la Ligue [...], s’occupait de ses affaires administratives, mais, lors du dernier entretien de réseau, avait insisté sur la nécessité de transmettre son dossier à un autre service social ou d’instituer une mesure de curatelle en sa faveur, l’intéressé ne relevant plus des soins somatiques aigus et sa situation administrative et financière présentant une complexité qui dépassait le mandat d’une assistante sociale. En outre, d’après les
4 - informations reçues par la Cheffe de clinique, F.________ avait rencontré des problèmes sur le plan judiciaire ; il s’était vu infliger diverses amendes, depuis 2009, dont il ne s’était pas acquitté, lesquelles avaient ensuite été converties en une peine privative de liberté de huit jours, au mois de juin 2012, par le Préfet de Lausanne. Cependant, la peine prononcée n’avait pu être exécutée, le patient ne pouvant le supporter sur le plan somatique. Depuis lors, la situation de F.________ s’était stabilisée et la question de l’exécution de la peine se posait à nouveau. F.________ souffrant cependant d’une pathologie psychiatrique grave et complexe et devant tou-jours être suivi à la Consultation [...], les divers intervenants s’étaient inquiétés des conséquences d’un emprisonnement sur son status psychiatrique et avaient demandé au Préfet de prendre des sanctions alternatives. Le 26 juin 2012, celui-ci leur avait répondu que le cas de F.________ ne pouvait pas être traité dans les prochains temps et que, jusqu’à nouvel ordre, il devrait s’acquitter des amendes et/ou solliciter un plan de recouvrement. Au vu de ces divers éléments, la Cheffe de clinique adjointe prénommée avait conclu que l’état de santé de F.________ nécessitait l’institution d’une mesure de protection du type de celle d’une curatelle. A la demande du juge de paix, la Cheffe de clinique adjointe a complété son rapport, le 4 juin 2013. Elle a déclaré au magistrat que, de son avis, le cas de F.________ nécessitait non seulement la mise en œuvre d’une curatelle, mais que celle-ci devait être confiée à un curateur professionnel, tel qu’un assistant social de l’OCTP. Le 4 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de F., qui était accompagné par l’assistant de direction de l’EMS [...]. Interpellé sur ses conditions d’existence, F. a déclaré qu’il vivait dans l’établisse-ment précité depuis le 4 juin 2009 et que ses moyens de subsistance se limitaient à une rente d’invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires, revenus qu’il complétait en tenant le kiosque de l’Hôpital [...] durant 30 heures par semaine. F.________ a confirmé qu’il bénéficiait de l’aide de l’assistante sociale X.________ dans la gestion de ses affaires administratives et financières et a affirmé que celle-ci était
5 - disposée à poursuivre sa mission jusqu’à la désignation d’un curateur ; F.________ a également précisé qu’il était suivi par le Dr S.________ une fois par mois environ. Le 7 juin 2013, la justice de paix a demandé à l’OCTP d’administrer la curatelle de F., précisant que le mandat confié nécessitait un investisse-ment important qui ne pouvait être attribué à un curateur privé. Le 10 juin 2013, le juge de paix a transmis le courrier de la Dresse S. au Chef de l’OCTP, G.. Le 1 er juillet 2013, G. a fait part de ses déterminations à la justice de paix. De son avis, le mandat de curatelle ne présentait pas une complexité telle qu’il était nécessaire de l’attribuer à un curateur de l’OCTP. En effet, F.________ avait lui-même sollicité d’être placé sous curatelle volontaire, ce qui démontrait son désir de collaborer ; en outre, il ne relevait plus des soins somatiques aigus, était secondé par une assistante sociale pour le suivi de ses affaires administratives et financières et bénéficiait déjà d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires, si bien qu’aucune démarche n’était à entreprendre sur ce point ; il occupait aussi un emploi à temps partiel apparemment bénéfique pour lui, et, sur le plan médical, était suivi à la Consultation [...]. Dès lors, F.________ ne constituait pas un cas lourd au sens des normes en vigueur (art. 40 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) et le mandat pouvait être confié à un curateur privé. G.________ a par conséquent préavisé négativement à la nomination d’un curateur de son office pour se charger de la curatelle de F.. Sur interpellation du juge de paix, lequel était d’avis que la curatelle de F. devait être administrée par un curateur de l’OCTP, G.________ a communiqué au magistrat, le 25 juillet 2013, le nom du curateur de l’OCTP pouvant se charger du mandat.
6 - Le 29 août 2013, la direction de Z.________ SA, structure intermédiaire de soins psychiatriques, à [...], laquelle ignorait qu’une curatelle avait été instaurée, a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes à propos de F.. La situation administrative de l’intéressé s’était gravement péjorée durant l’été ; F. n’avait donné aucune suite aux demandes de communication de pièces qui lui avaient été adressées et la Caisse de compensation AVS ne lui versait donc plus ses rentes AI/PC depuis le 1 er avril 2013 ; il devenait urgent de lui nommer un curateur afin de régulariser la situation. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de F.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
7 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, est recevable à la forme. 2.a) Le recourant fait valoir en substance que F.________ ne se trouve pas dans une des situations mentionnées à l’art. 40 al. 4 LVPAE et que, le mandat li-tigieux ne présentant pas de difficultés particulières, il peut être confié à un curateur privé. Outre les motifs déjà invoqués dans ses déterminations du 1 er juillet 2013, il se fonde sur le rapport du 8 avril 2013 de la S., selon lequel l’état de santé de F. se serait stabilisé.
8 - b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
9 - l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n o 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, il résulte du rapport de la Dresse S., Cheffe de clinique adjointe dans le Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...], à [...], du 8 avril 2013, que, même si F. ne relève plus de soins somatiques aigus, il est toujours suivi de manière régulière par la Consultation [...], pour une pathologie psychiatrique complexe et grave, potentiellement source des difficultés judiciaires qu’il a rencontrées dès 2009 et qui ont entraîné sa condamnation au paiement de diverses amendes. L’assistante sociale en charge des affaires de l’intéressé a également insisté, lors du dernier entretien de réseau, sur la nécessité de transmettre le dossier de F.________ à un autre service social ou d’instituer une mesure de curatelle, la gestion de sa situation administrative et financière devenant trop complexe et dépassant les compétences d’une assistante sociale. Compte tenu des éléments rapportés, la Dresse S.________ a certifié que l’état de santé et les difficultés de F.________ nécessitaient l’institution d’une curatelle et précisé que, selon elle, le cas de F.________ imposait que sa curatelle soit administrée par un curateur professionnel, plus exactement par un assistant social de l’OCTP. Le 29 août 2013, la direction de Z.________ SA, qui n’avait pas été informée de l’instauration
10 - d’une curatelle en faveur de F., a alerté la justice de paix sur le fait que la situation administrative de l’intéressé s’était gravement péjorée durant l’été, qu’il ne percevait plus ses rentes d’invalidité et les prestations complémentaires, depuis le 1 er avril 2013 – ne transmettant pas les pièces qui lui étaient demandées – et qu’il devenait donc urgent de lui désigner un curateur. Selon les éléments communiqués, la situation de F. revêt une certaine complexité. L’intéressé, qui souffre d’une pathologie grave, ne parvient pas à s’extraire des problèmes, notamment administratifs, qu’il rencontre et qui se multiplient au point qu’ils pourraient le faire tomber dans la précarité ; en outre, l’assistante sociale, qui, jusqu’il y a peu, s’occupait de ses affaires, a déclaré elle-même être dépassée par la difficulté de certaines tâches, estimant ne pas avoir les compétences nécessaires pour les appréhender de manière à pouvoir agir au mieux des intérêts de F.. Compte tenu du contexte décrit, il apparaît par conséquent préférable de confier la curatelle de F., qui constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à un curateur professionnel de l’OCTP. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
M. F.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :