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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 390 al. 1, 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1, 401 et 450 ss
CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
TRIBUNAL CANTONAL
OC13.037029-161607
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 mai 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification le 19 août 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la
curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de B.________ (I),
maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al.
1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la prénommée (II), maintenu dans son
mandat de curateur, L., assistant social auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III) et mis les frais de
la cause, par 5'700 fr., à la charge de B. (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne
concernée souffrait d’un syndrome amnésique, soit de pertes de mémoire
sévères, d’une certaine instabilité avec une humeur changeante et de
troubles cognitifs avérés, qu’elle présentait dès lors toujours une cause de
curatelle et que ces troubles impliquaient un besoin d’aide dans la gestion des
tâches quotidiennes, que la situation de la personne concernée requérait
encore d’entreprendre diverses démarches administratives complexes, en
particulier une procédure de divorce, qu’elle nécessitait dès lors l’assistance
d’un curateur professionnel, que les membres de la famille de l’intéressée
n’avaient pas pris conscience de ses difficultés réelles et qu’il n’était pas du
ressort de l’autorité de protection d’ordonner à l’OCTP de confier le dossier à
un autre assistant social.
B.Par acte motivé du 21 septembre 2016, B.________ a recouru
contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission
de son recours, à la levée de la curatelle de représentation et de gestion, à
l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art.
393 al. 1 CC, à la nomination d’G.________ en qualité de curatrice et,
subsidiairement, à la nomination d’un nouveau curateur au sein de l’OCTP.
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Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge
de paix) a renoncé, par courrier du 30 septembre 2016, à se déterminer et
s’est référé intégralement au contenu de la décision querellée.
Egalement interpellé, le curateur L.________ a indiqué, par courrier
du 21 octobre 2016, qu’il renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.Par décision au fond du 9 mai 2014, la justice de paix a institué
une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B., née le
[...] 1960, et confié le mandat de la curatelle à L., assistant social à
l’OCTP.
2.Par courrier du 26 janvier 2015, B.________ a sollicité la levée de la
mesure de curatelle indiquant qu’elle avait repris toutes ses occupations
domestiques et s’occupait de son fils.
Selon un certificat médical établi à la demande de B.________ le
5 février 2015 par la Dresse [...] et par [...], respectivement spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie et infirmière en psychiatrie au Centre [...],
l’intéressée bénéficiait d’un suivi régulier dudit centre et était dorénavant
capable de gérer elle-même ses affaires administratives et financières.
A l’occasion de son audition par la justice de paix, le 20 mars
2015, B.________ a retiré sa requête de mainlevée de la curatelle instituée en
sa faveur.
Par courrier du 10 mai 2015, B.________ a indiqué à l’autorité de
protection qu’elle était frustrée et se sentait déconsidérée, car elle ne
parvenait pas à obtenir des informations sur l’état de ses comptes.
Par courrier du 4 août 2015, B.________ a exposé qu’elle trouvait
humiliant d’être considérée « comme une incapable », de ne pas recevoir
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5 -
d’information sur sa situation financière et administrative et de dépendre du
bon vouloir de son curateur.
Par courrier du 11 août 2015, [...] et L., respectivement
suppléante du chef de groupe et curateur à l’OCTP, ont expliqué que
B. était au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, que son
mari prenait en charge la totalité des frais liés à son logement ainsi que les
primes d’assurance de leur fils, qu’ils versaient désormais à l’intéressée 800
fr. tous les quinze jours, que celle-ci avait également touché par erreur un
montant de 200 fr. par semaine et qu’ils avaient rendez-vous afin de discuter
de l’utilisation des montants qu’elle percevait. Ils ont ajouté qu’ils avaient
informé plusieurs fois B.________ des montants perçus par le biais de
l’assurance-invalidité.
Par courriers des 17, 19, 20, 24 et 30 août 2015, B.________ s’est
plainte à l’autorité de protection de sa situation et de la gestion de ses
affaires par le curateur, en particulier du fait qu’il ne mettait pas assez
d’argent à sa disposition.
3.Par courrier du 1
er
septembre 2015, B.________ a requis la levée de
la mesure de curatelle instituée en sa faveur.
Par avis du 4 septembre 2015, le juge de paix a ouvert une
enquête en levée de la curatelle et ordonné une expertise psychiatrique. Par
courrier du 10 septembre 2015, la Dresse [...] a demandé au juge de paix
d’être chargée du nouvel examen neurologique et du rapport médical afin
d’éviter une expertise psychiatrique longue et coûteuse. Par avis du 15
septembre 2015, le juge de paix lui a répondu qu’il ne revenait pas sur son
avis du 4 septembre 2015 et a souligné l’importance qu’un expert
indépendant examine la situation de B..
Par courriers des 23, 25 et 26 septembre 2015, B. s’est
encore plainte auprès du juge de paix de la gestion de ses affaires par son
curateur.
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6 -
Par courrier du 22 février 2016, Me Damien Hottelier a confirmé la
requête de demande de levée de curatelle de sa mandante B.. Il a
indiqué qu’elle connaissait sa situation financière, que l’intervention du
curateur n’empêchait pas les poursuites d’affluer, qu’elle gérait seule le
montant de 1'600 fr. qui lui était versé mensuellement depuis le mois de
septembre 2015 et que depuis le mois de juin 2015, elle n’avait d’ailleurs
perçu un montant supplémentaire qu’à une reprise, lequel était d’ailleurs
prévu depuis le mois de mars précédent. Il a ajouté que l’intéressée avait
débuté un mandat de vente de produits [...] au mois d’août 2015 et que son
curateur la tenait à l’écart des démarches entreprises en vue de toucher des
prestations sociales. Il a exposé que celle-ci proposait d’être assistée hors
mesure par sa mère, G., et sa fille, [...], et a joint des projets de
mandat pour cause d’inaptitude, ainsi que des projets de directives
anticipées.
4.Le 24 mars 2016, le Dr [...] et [...], respectivement médecin agréé
et psychologue associée de l’Institut de psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise.
Les experts ont conclu que l’expertisée était abstinente depuis sa
dernière hospitalisation en 2013, mais avait présenté une dépendance sévère
à l’alcool sur une longue période, que cette dépendance avait entraîné des
troubles cognitifs limitant son autonomie dans la gestion de ses affaires
administratives et financières, que l’intéressée souffrait ainsi de pertes de
mémoire sévères, d’une certaine instabilité avec une humeur changeante et
de troubles cognitifs avérés, que ses capacités cognitives étaient amoindries,
l’atteinte cérébrale étant considérée comme irréversible, qu’ils n’avaient en
particulier pas constaté d’évolution positive notable en comparant divers
examens neuropsychologiques. Les experts ont souligné que l’intéressée
apparaissait peu lucide quant à la gravité de ses troubles, qu’elle avait mis en
place nombre de stratégies de compensation pour parvenir à gérer ses tâches
quotidiennes, qu’elle bénéficiait du soutien de ses proches et que, s’agissant
de la gestion de ses affaires administratives et financières, elle restait peu
autonome et n’était pas en mesure de les gérer, ce qui justifiait le maintien de
la mesure de curatelle.
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7 -
Les experts ont encore indiqué que, lors d’un entretien
téléphonique avec la Dresse [...], psychiatre traitante de l’expertisée, celle-ci
était revenue sur le contenu de son certificat médical du 5 février 2015, qu’à
l’occasion d’un réseau, elle s’était en effet rendue compte de la réalité des
difficultés rencontrées par sa patiente dans la gestion de ses responsabilités
et charges et de l’importance de ses troubles, qui étaient plus importants qu’il
n’y paraissait, sa patiente ayant développé des stratégies pour pallier à ses
lacunes.
5.Le 13 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
B., assistée de son conseil Me Damien Hottelier, d’G. et du
curateur L..
B. a confirmé avoir pris connaissance du rapport
d’expertise et a retiré sa demande tendant à la levée de la mesure ;
interpellée sur la question d’un changement de curateur, elle a répondu que
cela pourrait l’aider et être positif pour elle. B.________ a indiqué ne plus se
rappeler du nom de son conseil dans le cadre de la procédure de séparation
d’avec son mari en 2015. Me Damien Hottelier s’est déterminé sur le rapport
d’expertise et a notamment souligné que l’intéressée était consciente de ses
problèmes d’alcool et d’anxiété ; il a exposé l’origine des problèmes
d’alcoolisme de celle-ci et a souligné qu’elle était abstinente depuis trois ans.
Le conseil de l’intéressée s’est étonné du fait que la curatelle, telle qu’exercée
par L., correspondait dans la réalité à une curatelle de portée
générale et que les démarches en vue d’obtenir des prestations
complémentaires ou des rentes AI n’aient pas été entreprises plus tôt. Le
conseil de l’intéressée a conclu à ce qu’G., respectivement [...],
respectivement la mère et la fille de la personne concernée, soient désignées
en qualité de co-curatrices de celle-ci, subsidiairement, à ce que la curatelle
soit assumée par [...] et, très subsidiairement, à ce qu’un nouveau curateur
soit nommé.
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8 -
G.________ a déclaré que sa fille avait certes besoin d’aide, mais
qu’il serait plus adéquat que celle-ci provienne de sa famille, ce qui assurerait
une meilleure proximité et de la rapidité. Elle expliqué que sa petite-fille et
fille de l’intéressée, [...], serait d’accord d’être désignée curatrice.
Le curateur L.________ a relevé que l’intéressée avait des troubles
de la mémoire, ce qui expliquait qu’elle considère qu’elle n’était pas
renseignée sur sa situation, qu’il lui versait 1'600 fr. par mois à titre d’argent
de poche et qu’elle n’avait précédemment pas droit aux prestations
complémentaires à cause de son mariage. Il a ajouté qu’il était envisageable
que le dossier soit transféré à l’un de ses collègues au sein de l’OCTP en vue
d’un changement de curateur, mais que cela ne changerait pas les problèmes
soulevés par la personne concernée.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection maintenant une curatelle de représentation et de gestion, en
application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), en faveur de la recourante et lui désignant un
curateur.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al.
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans
les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
- 9 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de
la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle
peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1
let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée
par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016,
n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la
personne concernée, partie à la procédure. Suffisamment motivé et interjeté
par écrit, le présent recours est recevable à la forme.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC ; le curateur a également été interpellé (cf. art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée
de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui
est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
- 10 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous
l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art.
443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité établit les faits d’office (al.
- et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al.
2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son
audition ne paraisse disproportionnée.
2.2En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la
personne concernée, de son conseil et de la mère de celle-ci lors de son
audience du 13 mai 2016, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté.
La décision est formellement correcte.
3.
3.1La recourante conteste en premier lieu la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur ; elle soutient qu’une
curatelle d’accompagnement serait suffisante et proportionnée.
3.2
3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en
raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de
faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en
raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour
des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection
- 11 -
qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la
condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n.
720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine
physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques
ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en
particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte,
op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant
avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la
personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent
avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise
pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide
COPMA, n. 5.10, p. 138).
3.2.2Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque
celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la
curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc.
p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art.
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390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure
(cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140
III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A
l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le
rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est
pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir
conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir
coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à
requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art.
416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier,
CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut
accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de
représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est
représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est
désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de
sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du
curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier,
CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395
CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de
l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la
fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend
très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle
combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En
effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de
représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et
833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont
les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
- 13 -
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et
l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas
capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres
intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ;
Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont
accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne
concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils
continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous
curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne
concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre
2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).
3.2.3Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est
instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité
et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le
but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi
« légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49
consid. 4.3.1 précité ; Meier, Droit de protection de l’adulte, op. cit., n. 681, p.
348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a
besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes
proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de
l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche
l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté
à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection
de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que
-
14 -
besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique
également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC
(ATF 140 III 49 précité).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement,
comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de
la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura
lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne
concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être
représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu
d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle
d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC)
(TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138). Il conviendra également de déterminer, en
application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont
déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes
peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA,
ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la
plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout
en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de
représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait
susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps
utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans
cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement
(TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.3En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise du 24 mars 2016 du
Dr [...] et de la psychologue, Mme [...], que la recourante a présenté une
dépendance sévère à l’alcool sur une longue période et qu’elle souffre
consécutivement de pertes de mémoire sévères, d’une certaine instabilité
avec une humeur changeante et de troubles cognitifs avérés. La recourante
est certes abstinente depuis 2013 ; les troubles constatés sont toutefois
irréversibles et limitent son autonomie dans la gestion de ses affaires
administratives et financières. Pour les experts, la personne concernée a
besoin de l'aide d'un curateur pour gérer ses affaires. Ils ont encore souligné
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15 -
que celle-ci apparaît peu lucide quant à la gravité de ses troubles. La cause et
la condition requises à l’instauration d’une mesure de curatelle sont dès lors
réunies.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la situation de
la personne concernée requiert encore d’entreprendre diverses démarches
administratives complexes, en particulier une procédure de divorce. Au vu de
l’ampleur et de la complexité des démarches à entreprendre et de l’absence
de prise de conscience de ses carences par la recourante, la mesure de
curatelle d’accompagnement réclamée par celle-ci ne serait pas suffisante
pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. La recourante, en affirmant ne pas
être une « incapable », voire son médecin traitant – lequel est d’ailleurs
revenu sur son appréciation –, en attestant une capacité à gérer ses affaires,
ont oublié qu'elle était rentière Al pour des motifs psychologiques, qu'elle a
toujours de graves lacunes mnésiques et que cette atteinte cérébrale est
irréversible. La mesure de curatelle de représentation et de gestion
prononcée par l’autorité de protection est donc adéquate et proportionnée à
la situation de la recourante.
Le moyen doit être rejeté.
4.1La recourante conteste également le maintien du curateur
désigné et soutient que sa propre mère pourrait assurer cette tâche ;
subsidiairement, elle a également requis qu’un nouveau curateur lui soit
désigné au sein de l’OCTP.
4.2
4.2.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
- 16 -
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose
une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à
son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions
requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte
prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la
famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des
objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne
déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1
CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité
suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également
être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli,
CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit.,
n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une
personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006
p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose
en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et
psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art.
379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du
nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences
professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la
personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à
trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en
réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir
- 17 -
pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510
s.).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et
tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée
et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de
chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur.
Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces
souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit.,
n. 6.21, p. 186 ; Meier, Droit de protection de l'adulte, op. cit., nn. 956, p. 459
ss).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation
ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que
celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
4.2.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas
« simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs
et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou
accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de
protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout
autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour
gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui
concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en
charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture
et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et
- 18 -
financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de
l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est
pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves
non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des
réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance
comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un
dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art.
445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1
LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al.
4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un
tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des
motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code
de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361,
ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie
l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser
une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction
entre les cas simples et les cas lourds.
4.3En l’espèce, une procédure de divorce est en cours et entraîne un
certain nombre de démarches administratives, en particulier en relation avec
la perception de prestations complémentaires ou de prévoyance
professionnelle. Il s’agit de tâches complexes. En outre, la gestion de ses
affaires semble complexifiée du fait des troubles de la mémoire de la
recourante, ceux-ci la conduisant notamment à critiquer les actes de son
- 19 -
curateur et à lui reprocher une certaine inaction. Des membres de la famille
de la recourante semblent disposés à assurer un mandat de curateur. Ils n’ont
toutefois pas pu prendre conscience des difficultés réelles de la recourante ;
celle-ci a en effet mis en place des stratégies de compensation dans la
gestion de sa vie quotidienne. Sa situation peut dès lors être qualifiée de cas
« lourd » au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et nécessite l’intervention d’un
curateur professionnel. Cette appréciation nécessitera d’être réexaminée
lorsque la procédure de divorce sera terminée et la situation stabilisée.
L’autorité de protection a nommé un collaborateur de l’OCTP, sur
proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l’absence d’éléments
probants qui mettraient en cause ses compétences et son impartialité, le
choix de la personne désignée, qui est de la seule compétence de l’OCTP, ne
peut être contesté (cf. CCUR 26 août 2014/194 consid. 5). Dans le cas
d’espèce, la recourante fait valoir, d’une part, que son curateur ne met pas
assez d’argent à sa disposition ; cependant, un changement de curateur n’est
pas susceptible de modifier sa situation financière. Elle reproche, d’autre part,
à son curateur d’avoir mal ou pas initié certaines démarches ; il apparaît
toutefois qu’il n’était pas possible de les entreprendre au vu de la situation
matrimoniale de l’intéressée et que celle-ci oublie les explications que son
curateur lui fournit en raison de ses troubles mnésiques. En définitive, aucun
élément au dossier ne permet de douter des compétences et de l’impartialité
de l’assistant social de l’OCTP à qui le dossier a été confié.
Pour ces motifs, ce moyen doit également être rejeté.
5.1Le recours de B.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 29 novembre 2016, est notifié à :
-Me Damien Hottelier (pour B.),
-M. L., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :