252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.037029-210785 126
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 novembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel
5 - et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si la volonté de R.________ de recourir contre la décision du 27 novembre 2020 ressort de la lettre reçue par le Tribunal cantonal le 17 mai 2021, force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante ne fait que commenter très longuement le rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 de la Dre [...] et du Dr [...], médecin agréée et chef de clinique adjoint à l’IPL, sans démontrer en quoi cette expertise ne serait pas claire, complète et convaincante ni indiquer en quoi la décision entreprise devrait être modifiée. On ne comprend en particulier pas si elle s’oppose au maintien de la mesure de protection instituée en sa faveur ou à la désignation du curateur ou si au contraire, elle conteste la mise à sa charge des frais de la cause par 300 fr. sous réserve des débours ultérieurs, notamment des frais du rapport d’expertise psychiatrique du 20 octobre 2020 de l’IPL. De plus, les critiques de R.________ à l’égard du rapport d’expertise ne figurent pas dans le recours proprement dit, la recourante se bornant à se référer au dossier qu’elle avait constitué pour sa défense et aux réponses qu’elle avait fournies à l’encontre du rapport médical la concernant. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de conclusion et d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour les motifs exposés plus haut.
6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R., -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. Z., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :