255 TRIBUNAL CANTONAL OC13.022402 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeBoryszewski
Art. 450 ss CC, 311 CPC et 20 al. 1 LVPAE Vu la décision du 2 mai 2013 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 en faveur de P.________ (I) et nommé en qualité de curateur de la personne concernée D., avocat à [...] (II), vu le compte annuel 2013 de P. approuvé le 10 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), vu la décision du 21 juillet 2014 du juge de paix, adressée pour notification le 22 août 2008 à D.________, lui remettant d'une part le
4 - prétend (ATF 137 III 617, JT 2014 II 187 c. 6.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 221), qu'en l'espèce, le recourant, qui exerce la profession d'avocat, n'a pas chiffré ses conclusions, qu'il se contente de conclure à la fixation d'une indemnité tenant compte de l'ensemble des éléments à prendre en considération, que l'on ne discerne pas, même à la lecture de la motivation du recours, à quel montant précis le recourant prétend, celui-ci se contentant de demander qu'il soit tenu compte des heures consacrées au mandat et de la fortune de la personne concernée, que l'on doit être d'autant plus strict que le recourant exerce la profession d'avocat, que dès lors les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables; attendu, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me D., et communiqué à : -La Justice de paix du district de Lausanne, -M. P., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :