254 TRIBUNAL CANTONAL OC13.011948-130974 151 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Robyr
Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC; 242 et 405 al. 1 CPC Vu la décision du 2 mai 2013, adressée pour notification aux parties le 3 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne, reconsidérant sa décision du 7 février 2013, a notamment nommé L., à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de B., née le 19 septembre 1959, vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par L.________ contre cette décision, dans lequel elle déclare s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de B.________,
2 - vu l’écriture de la recourante du 17 mai 2013, par laquelle elle confirme son opposition et produit un certificat médical établi le même jour par le Dr [...] et attestant de son incapacité à assumer une curatelle pour des raisons de santé, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 24 mai 2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours, une prise de position ou une décision de reconsidération, vu la décision du 30 mai 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 2 mai 2013, a notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice de B.________, purement et simplement (I), et nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (II), vu les pièces au dossier; attendu que, depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise, rendue le 2 mai 2013, a été communiquée aux parties le 3 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
3 - que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 2 mai 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC, qu'elle a purement et simplement relevé L.________ de son mandat de curatrice de B.________, que la recourante a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
4 - al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 18 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, -Mme [...],
5 - -Mme B.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :