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TRIBUNAL CANTONAL
IK12.031197-130859
155
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ contre la décision
rendue le 26 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.La cour retient les faits suivants :
Par contrat du 16 novembre 1976, [...], représentée par [...], a
remis en location à B.J.________ l’appartement de 4,5 pièces situé au 4
e
étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne.
Le 19 octobre 1982, les parties précitées ont également conclu
un contrat de bail portant sur le garage n
o
3 sis audit lieu.
Le 2 décembre 1987, B.J.________ a informé la bailleresse qu’il
était marié avec A.J.________ et que l’appartement était le logement
principal de la famille.
[...] est par la suite devenue la nouvelle propriétaire de
l’immeuble en cause et a confié la gérance de celui-ci à la société [...] SA.
B.J.________ est décédé le [...] 2012, laissant pour unique
héritière A.J..
Par décision du 21 mai 2012, la juge de paix a institué une
mesure de curatelle provisoire au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.J.,
née le [...] 1926 (I), et nommé Me M.________, notaire-stagiaire à [...], en
qualité de curateur provisoire de la prénommée (II).
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Dans le cadre de la succession de B.J., Me M. a,
par courrier du 25 mai 2012, demandé que la procédure de bénéfice
d’inventaire prévue aux art. 580 ss CC soit mise en œuvre.
Par décision du 5 juin 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a confirmé l’institution d’une curatelle
à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d’A.J.________ (I),
ainsi que la désignation de Me M.________ en qualité de curateur (II).
Par courrier du 14 août 2012, Me M.________ a demandé à la
justice de paix l’autorisation de résilier le contrat de bail de l’appartement
occupé auparavant par A.J.________ et B.J., ainsi que celle
d’entreposer dans un garde-meubles les biens s’y trouvant.
Le 20 août 2012, le curateur a réitéré et complété la requête
précitée en sollicitant également l’autorisation de résilier le bail à loyer
portant sur le garage et celle de vendre le véhicule des époux [...]. Il a
notamment estimé que les charges de loyer, soit 1'767 fr. par mois,
grevaient inutilement la succession de B.J..
Le 3 septembre 2012, Me M.________ a informé la juge de paix
qu’A.J.________ séjournait depuis ce jour-là, de façon définitive, à l’EMS [...],
à [...]. Il a en outre produit le certificat médical établi le 22 août 2012 par
la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], attestant que
l’état de santé d’A.J.________ ne permettait pas d’envisager un retour à
domicile.
Par courrier du 1
er
octobre 2012, le curateur a fourni à la juge
de paix des informations complémentaires concernant l’appartement sis
[...], à Lausanne, et a précisé qu’A.J.________ avait refusé qu’il entreprenne
quelque démarche que ce soit à cet égard, espérant conserver ce
logement. Il a en outre déposé l’attestation médicale dressée le 12
septembre 2012 par le Dr [...], médecin responsable de l’EMS [...], selon
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5 -
laquelle A.J.________ était suivie pour des maladies physiques, qu’elle avait
toute sa capacité de discernement et qu’elle était saine d’esprit.
Par lettres des 23 novembre 2012 et 18 janvier 2013, [...] SA a
en substance demandé à la juge de paix d’autoriser Me M.________ à
résilier les baux à loyer et à régler les loyers en suspens.
Le 21 janvier 2013, le curateur a notamment réitéré sa
demande d’autorisation de liquider le ménage et de résilier le bail du
logement d’A.J.. Il a produit le courriel que le Directeur de [...] lui
avait adressé le 14 janvier 2013 mentionnant qu’A.J. avait
clairement indiqué à son infirmière référente qu’elle avait les moyens
financiers de conserver son appartement et qu’elle comptait le faire.
Selon l’inventaire des biens de la succession de B.J.________ du
25 janvier 2013, celle-ci présente un déficit net de quelque 7'626 francs.
Au passif figure notamment la créance de 8'835 fr. produite le 28 août
2012 par [...], correspondant aux loyers dus pour la période du 1
er
mai au
30 septembre 2012.
Par courrier du 15 février 2013, Me M.________ a requis, pour le
compte d’A.J., la liquidation officielle de la succession de
B.J., ce à quoi l’intéressée avait consenti par déclaration signée le
même jour.
Par décision du 9 avril 2013, la juge de paix a constaté
l’insolvabilité de la succession de B.J.________ et transmis le dossier au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la
procédure.
Le 7 juin 2013, l’EMS [...] a rempli une demande d’allocation
pour impotent concernant A.J.________. Il ressort en substance de ce
document que celle-ci a besoin d’assistance pour s’habiller, pour tous les
changements de position, pour les soins du corps tels que se laver, se
coiffer et se doucher, pour aller aux toilettes, ainsi que pour se déplacer.
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Elle nécessite en outre des prestations d’aide médicale et une surveillance
personnelle, tant de jour que de nuit, et utilise un tintébin et
principalement une chaise roulante comme moyens auxiliaires.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la
décision entreprise – rectifiée – a été communiquée aux intéressés le 29
avril 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
consentant à la résiliation, par le curateur d’A.J.________, des contrats de
bail à loyer relatifs à l’appartement et au garage anciennement occupés
par celle-ci, ainsi qu’à la liquidation du ménage et du véhicule de
l’intéressée, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
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de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une décision du président de l'autorité de protection consentant à la
liquidation du ménage et à la résiliation du contrat de bail du logement de
la personne concernée ainsi qu’à l’aliénation d’autres biens (art. 416 al. 1
ch. 1 et 5 CC et 5 let. m LVPAE ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 19
ad art. 450 CC, p. 637), dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable à la forme. Les déterminations spontanées
du curateur, ainsi que les pièces produites par celui-ci en deuxième
instance, sont recevables. Le recours étant sans objet au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) La recourante n'a pas été interpellée ou auditionnée par la
juge de paix relativement aux demandes de consentement de son
curateur. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente
procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être
tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) La recourante conteste le consentement donné à la
résiliation du bail de son appartement. Elle explique vouloir garder celui-ci
dans l’espoir de le réintégrer un jour. Elle estime que sa fortune lui permet
de prendre une telle décision et qu’il y a lieu, le cas échéant, de tenir
compte des frais qu’entraînerait la location d’un garde-meubles.
b/aa) Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le
curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le
consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le
ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne
concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte
des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que
ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle (Message, FF
2006 p. 6689 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 620, p. 276, et la référence citée ; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 399).
bb) Appelée à consentir à la résiliation du bail du logement de
la personne concernée, l’autorité de protection doit préalablement
examiner si l’intéressée est liée par un contrat de bail.
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A teneur de l’art. 253 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à
céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer. Si le bail écrit
correspond à une pratique largement répandue dans toute la Suisse, en
particulier lorsque le bailleur est représenté par un professionnel de
l’immobilier (Lachat, Le Bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, n. 4.2.1, p.
180), il peut aussi être exceptionnellement conclu tacitement par actes
concluants (cf. art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les
clés au locataire, que celui-ci emménage et qu’il paie le loyer, sans que le
bailleur proteste, ou lorsqu’il reste dans les locaux à l’expiration du terme
fixe (Lachat, op. cit., n. 4.5.1, p. 184).
Le décès du locataire ne met en règle générale pas fin au
contrat. Le bail continue avec les héritiers, qui assument les droits et
obligations du défunt (art. 560 CC). Le conjoint survivant qui n’est pas
colocataire n’a pas droit au transfert du bail en sa faveur. Si les héritiers
du défunt locataire ont répudié la succession ou si celui-ci n’a aucun
héritier, le bail est repris par l’administrateur officiel (art. 595 et 596 CC)
ou liquidé dans le cadre de la faillite de la succession répudiée (Lachat, op.
cit., n. 4.1, p. 715).
c/aa) En l’espèce, B.J.________ a signé, le 16 novembre 1976,
un bail à loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces sis [...], à
Lausanne. Par déclaration du 2 décembre 1987, il a indiqué à la bailleresse
être marié avec la recourante et a mentionné que l’appartement en
question était le logement principal de la famille. Aucun avenant au
contrat indiquant qu’A.J.________ serait devenue co-titulaire du contrat de
bail n’a été signé par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas de bail passé
par écrit entre celle-ci et l’ancienne ou l’actuelle propriétaire de
l’immeuble. B.J.________ est décédé le [...] 2012 et, à l’issue de la
procédure de bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle de la succession
a été requise. Le bail litigieux n’a dès lors pas passé aux héritiers du chef
de l’art. 560 CC, mais a été repris par l’administrateur officiel. Enfin, si la
recourante a laissé des effets personnels dans l’appartement et a
vraisemblablement conservé les clés du logement, elle ne s’est pas
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acquittée du loyer depuis le décès de son mari, la propriétaire ayant
produit une créance d’arriérés de loyer pour la période du 1
er
mai au 30
septembre 2012 dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire et
la gérance étant intervenue à deux reprises auprès de la juge de paix pour
que celle-ci autorise notamment le curateur à régler les loyers en suspens.
Il n’y a dès lors pas eu conclusion d’un contrat de bail tacitement. Si le
curateur a admis que les charges de loyer grevaient inutilement la
succession de feu B.J., cela ne signifie pas que la recourante ait
été disposée à reprendre le bail à son nom. En outre, le fait de solliciter
une autorisation à forme de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC de la part de l’autorité
de protection ne démontre pas non plus l’existence d’un contrat de bail,
dès lors qu’il peut s’agir d’une mesure de précaution prise par le curateur
qui ne dispose pas nécessairement de toutes les pièces nécessaires à la
bonne compréhension du dossier.
Dans ces circonstances, la décision entreprise doit être
réformée d’office en ce sens qu’il n’y a pas lieu de consentir à
l’autorisation de résilier requise, faute de contrat de bail conclu entre la
recourante et la propriétaire de l’appartement sis [...], à Lausanne. Le
recours d’A.J. à cet égard devient dès lors sans objet.
bb) De plus, même si l’autorisation de résilier le bail relatif au
garage – signé le 19 octobre 1982 par B.J.________ – n’a pas été contestée
par la recourante, la décision doit, pour les mêmes motifs, être réformée
d’office sur ce point.
5.La recourante ne critique pas la décision en ce qui concerne la
liquidation du ménage et du véhicule.
Quoi qu’il en soit, la décision entreprise ne prête pas le flanc à
la critique sur ces points. En effet, selon le certificat médical établi le 22
août 2012 par la Dresse [...], l’état de santé de la recourante, qui vit à [...]
depuis le 3 septembre 2012, ne permet pas d’envisager un retour à
domicile. Il ressort en outre de la demande d’allocation pour impotent du 7
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juin 2013 que l’intéressée – qui est suivie pour des maladies physiques par
le médecin de l’EMS précité – a besoin d’assistance pour toutes les
activités de la vie quotidienne, qu’elle nécessite des prestations d’aide
médicale et une surveillance personnelle, tant de jour que de nuit, et
qu’elle utilise un tintébin et une chaise roulante comme moyens
auxiliaires. La recourante est ainsi dans l’incapacité de retourner vivre à
domicile et d’utiliser un véhicule automobile.
6.En conclusion, le recours est sans objet et la décision
entreprise doit être réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce
sens que la juge de paix consent à la liquidation du ménage et à la
liquidation, à sa valeur marchande, du véhicule [...] appartenant à la
recourante, et complétée par un chiffre Ia constatant qu’il n’y a pas lieu de
consentir à la résiliation des contrats de bail à loyer portant sur
l’appartement sis [...], à Lausanne, et sur le garage y relatif, auxquels la
recourante n’est pas partie. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’A.J.________ est sans objet.
II. La décision est réformée d’office au chiffre I de son dispositif
et complété par le chiffre Ia comme suit :
I. consent à la liquidation du ménage et à la liquidation, à sa
valeur marchande, du véhicule [...] appartenant à
A.J.________.
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Ia. Constate qu’il n’y a pas lieu de consentir à la résiliation des
contrats de bail à loyer portant sur l’appartement sis à [...],
et sur le garage y relatif, auxquels A.J.________ n’est pas
partie.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.,
-Me M.,
et communiqué à :
-
13 -
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :