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TRIBUNAL CANTONAL
OC12.022886-141925
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 394, 395 et 400 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
mai 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mai 2014, envoyée pour notification le 25
septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC
instituée en faveur de F., né le [...] 1931 (I), institué une curatelle
combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC en faveur de F. (II), maintenu J.________ dans ses fonctions
de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la
curatelle de représentation, de représenter F.________ dans ses rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses
intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de F., administrer ses biens avec
diligence et accomplir les actes juridiques liées à la gestion et représenter,
si nécessaire, F. pour ses besoins ordinaires (IV), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais de
la décision par 300 fr. à la charge de F.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de la
transformation de la mesure, que F.________ n'était pas capable de gérer
ses affaires administratives et financières de manière autonome et
conforme à ses intérêts, qu'à teneur de son dernier rapport établi le 27
mars 2014, J.________ avait préconisé le maintien de la mesure de
protection dont il bénéficiait et que, dans la mesure où ses besoins
n'avaient pas évolué et ne pouvaient pas être intégralement pris en
charge par des proches ou des services privés ou publics, l'institution en
faveur de ce dernier d'une curatelle combinée de représentation et de
gestion et la confirmation de J.________ en tant que curatrice se justifiaient.
B.Par acte du 23 octobre 2014, F.________ a recouru contre la
décision précitée, en contestant le maintien de J.________ en qualité de
curatrice et requérant à la place la désignation de sa sœur V.________. A
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3 -
l'appui de son recours, F.________ a produit un courrier de sa sœur daté du
même jour, dans lequel elle a déclaré consentir à assumer ce mandat. Il a
également produit un courrier de son beau-frère, [...], par lequel il a
notamment déclaré qu'ils vivaient tous les trois ensemble, alternativement
à Lausanne et à Munich.
Par déterminations du 4 novembre 2014, la juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a indiqué, d'une part, se
référer aux considérants de sa décision du 1
er
mai 2014 et, d'autre part,
envisager d'ouvrir dans un deuxième temps, pour ce qui avait trait à la
personne du curateur, une enquête visant à statuer sur la requête
déposée par F.________ en changement de curateur et ce, en raison du fait
que le curateur proposé n'était pas domicilié en Suisse.
Par courrier du 17 novembre 2014, le conseil du recourant a
indiqué que celui-ci était domicilié à Lausanne avec sa sœur et son beau-
frère et que ces derniers, retraités et en bonne santé, s'occupaient de lui
avec soins et dévouement. Le conseil a également produit un onglet de
quatre pièces sous bordereau, dont notamment un certificat d'inscription
du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne du 24 juin 2014
attestant que V., née le [...] 1930, avait sa résidence principale à
Lausanne depuis le 19 mai 2014.
Le 28 novembre 2014, J. a adressé ses déterminations
à l'autorité de céans, par lesquelles elle a indiqué que V.________ et [...]
s'occupaient effectivement du recourant, qu'il résidait ainsi tantôt dans
son appartement à Lausanne, tantôt à leur domicile à Munich et qu'elle ne
s'opposait pas au transfert de son mandat de curatrice à V., son
état de santé ne lui permettant en effet plus de s'occuper de l'intéressé.
Par courrier du 2 décembre 2014, le conseil du recourant a
produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit notamment une
déclaration du 19 novembre 2014 du Dr [...] concernant V. ainsi
qu'une attestation de solvabilité du 28 novembre 2014 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne en faveur de V.________.
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4 -
C.La cour retient les faits suivants :
Le 30 janvier 2012, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
FHM, a signalé la situation de F.________ lequel se trouvait depuis peu dans
l'incapacité de gérer ses affaires financières et administratives; il a requis
l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur.
Par avis du 9 février 2012, la juge de paix a demandé Dr [...]
de préciser la nature de ces troubles.
Le 21 février 2012, le Dr [...] a indiqué que F.________
présentait depuis plusieurs mois une démence progressive fluctuante,
qu'hospitalisé en psychogériatrie du 7 au 15 février 2012, des
investigations neuropsychologiques succinctes confirmaient la perte
partielle des facultés cognitives, qu'un scanner cérébral avait mis en
lumière une atrophie cérébrale cortico-souscorticale à prédominance
frontale, que F.________ n'était pour le surplus pas pleinement conscient de
ses difficultés et qu'il présentait également une dépendance aux
benzodiazépines avec abus intermittents péjorant par période
sérieusement son état de vigilance et de conscience.
Par courrier du 22 mars 2012, le Dr [...] a également précisé
que son patient présentait une incapacité à se protéger par lui-même de la
malveillance d'autrui.
Lors de l'audience du 5 avril 2012, la juge de paix a
notamment entendu F.________ et V.. L'intéressé a déclaré qu'il
bénéficiait notamment de l'aide de sa sœur et de son beau-frère lesquels
venaient régulièrement le trouver. Quant à V., elle a déclaré
qu'elle aurait été d'accord d'être désignée curatrice, mais qu'elle vivait en
Allemagne.
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5 -
Par décision du 26 avril 2012, la justice de paix a notamment
institué une curatelle volontaire en faveur de F.________ (I) et nommé
J.________ en qualité de curatrice (II).
Le 12 janvier 2013, J.________ a informé la justice de paix que
F.________ séjournait actuellement en Allemagne chez sa sœur.
Par avis du 12 mars 2014, la juge de paix a imparti à F.________
un délai de trente jours dès réception dudit avis, afin de se déterminer,
suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et
de l'enfant au 1
er
janvier 2013, sur la transformation de sa curatelle
volontaire en une curatelle de représentation et de gestion.
Par courrier du 2 avril 2014, F.________ a déclaré que V.________
et son beau-frère avaient pris des mesures lui permettant soit de rester
dans son appartement à Lausanne, soit avec eux en Allemagne et que sa
curatelle volontaire était un grand soulagement pour lui.
Le 22 avril 2014, V.________ a adressé un courrier à la juge de
paix indiquant que, suite à l'aggravement de la maladie de son frère, elle
avait pris la responsabilité de son bien-être à l'exception de ce qui
concernait ses affaires financières, lesquels ressortaient de J.________ et
qu'elle demandait dès lors que la curatelle lui soit confiée. Elle a
également joint une déclaration écrite de F., dont la teneur est la
suivante :
"Autorisation
A cause de ma maladie
J'autorise ma sœur V.
A me représenter dans tous mes droits.
Munich le 24-4-2014".
Par avis du 30 avril 2014, la juge de paix a informé F.________,
qu'étant domicilié à Lausanne, il n'était pas opportun de désigner un
curateur domicilié hors de Suisse et n'entendait ainsi pas entrer en
matière sur cette requête.
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Le 23 septembre 2014, J.________ a adressé un courrier à la
juge de paix l'informant qu'à la suite de la réévaluation de l'état de santé
de F., une allocation pour impotent lui avait été octroyée par
l'assurance invalidité, que l'intéressé avait besoin d'une personne
s'occupant de lui à plein temps, que V. prenait soin de lui, qu'elle
souhaitait pouvoir verser directement sur le compte de cette dernière,
d'une part, la somme de 11'700 fr. représentant la totalité du rétroactif de
l'allocation pour impotent et d'autre part, un montant mensuel de 936 fr.
pour les dépenses à venir afin que V.________ puisse assurer
financièrement les besoins liés à la prise en charge de son frère.
Par courrier du 10 octobre 2014, J.________ a précisé que le
versement de la somme de 11'700 fr. à la sœur de l'intéressé se justifiait
par le fait que cette dernière s'occupait de lui à plein temps que ce soit en
Suisse ou en Allemagne, qu'il n'était pas possible de quantifier la durée du
séjour de F.________ en Allemagne, celui-ci étant en permanence avec sa
sœur, que la présence de sa sœur était indispensable pour lui et qu'elle
prenait bien soin de lui et lui procurait un équilibre et une stabilité.
Par courrier du 28 novembre 2014 adressé à la justice de paix,
J.________ a indiqué ne plus être en état d'exercer son mandat de curatrice,
compte tenu notamment de sa dépression.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant J.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1
et 395 al. 1 CC en faveur de F.________.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
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faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, est recevable. Les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Ainsi
conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, les pièces nouvelles, telles que le
certificat d'inscription de V.________ au Contrôle des habitants de la
Commune de Lausanne du 24 juin 2014, la déclaration du 19 novembre
2014 du Dr [...] en faveur de cette dernière ainsi que son attestation de
solvabilité du 28 novembre 2014 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne peuvent être prises en compte.
2.a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, op. cit. 2012, nn.
6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles
ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la
révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683;
TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. cit.). Le critère
déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à
effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit
plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur,
ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte
doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits
exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à
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moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être
désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette
règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le
nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
6.21, p. 18 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de
l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. Tant la personne que les membres de la famille ou
d’autres proches qui souhaitent être désignés doivent, pour être nommé
curateur, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (art. 400 al.
1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad
art. 401 CC, p. 519; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250; Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187).
c) En l’espèce, si le recourant ne conteste pas l'institution
d'une mesure en sa faveur, il s'oppose en revanche au maintien de
J.________ en qualité de curatrice, soutenant que sa sœur V.________ est en
mesure d'assumer ce mandat. Il résulte des pièces au dossier que cette
dernière, domiciliée à Lausanne depuis le 19 mai 2014, s'occupe déjà de
son frère et ne s'oppose pas à cette désignation. Elle l'a même demandée
expressément par courrier du 22 avril 2014. La curatrice, de son côté, a
confirmé cette prise en charge et déclaré ne pas être opposée au transfert
de son mandat, du fait notamment de son état dépressif. Ainsi, en
présence de ces nouveaux éléments, soit notamment le fait que la sœur
du recourant n'est plus domiciliée en Allemagne mais à Lausanne, il
convient d'admettre le recours de F.________ et renvoyer la cause aux
premiers juges afin que la question de la désignation de V.________ en tant
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que curatrice de F.________ soit instruite, soit en entendant notamment
l'intéressé et sa sœur, laquelle a tout de même 84 ans.
3.En conclusion, le recours interjeté par F.________ doit être
admis et le chiffre III de la décision entreprise annulé, le dossier étant
renvoyé aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de la décision entreprise est annulé, le dossier
étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebessa Bula (pour F.________),
-
Mme J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :