Curator remuneration for 2016 not increased retroactively

CCUR oc12-022886-161/2017Tribunal cantonal / Chambre des curatelles14 août 2017Dismissed

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Résumé

The cantonal curatorship chamber heard C.________'s appeal against a justice of peace decision that approved the 2016 annual account for her brother H.________ and fixed her remuneration at CHF 1,000 plus CHF 200 expenses. She argued that she should receive CHF 1,800 under a cantonal communication announcing a reform of curators' compensation. The court held that the new remuneration system had not yet entered into force and was not retroactive for 2016 work. The appeal was dismissed, the lower-court decision confirmed, and no judicial fees were charged.

Regest

Art. 450 ss CC; curator remuneration and temporal scope of a newly announced compensation regime: a prospective increase in curators' fees does not apply retroactively to services rendered before the entry into force of the new regime. Where the contested remuneration concerns work completed in a prior year, the curator cannot rely on a merely announced reform to obtain the higher amount (consid. 4). The appeal is dismissed and the first-instance fee award is confirmed; the matter may be decided without judicial costs where the applicable cantonal tariff so provides (consid. 5).

Texte intégral

252 0 TRIBUNAL CANTONAL OC12.022886-171394 161 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 août 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à C., curatrice, le compte annuel 2016 concernant la curatelle de son frère H., approuvé dans la séance du 11 mai 2017, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier. La juge de paix a alloué à la curatrice une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée.

2.Par acte du 2 août 2017, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant, en substance, à l'allocation de la rémunération de 1'800 fr, prévue dans la communication adressée le 29 mai 2017 par le Tribunal cantonal aux curateurs du canton. 3.Dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) instaurée en faveur de son frère H., C. a été nommée curatrice par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 5 mars 2015. Le 29 mai 2017, elle a reçu une lettre du Tribunal cantonal l'informant que, dans le cadre de la "Réforme vaudoise de la curatelle" initiée conjointement par plusieurs autorités du canton, le mandat de curateur allait être revalorisé, notamment par l'octroi d'une rémunération d'au moins 1'800 fr. par an et par mandat. Dans son recours, C.________ demande à pouvoir bénéficier de la nouvelle rémunération prévue, faisant valoir sa condition modeste. 4.Dans sa communication du 29 mai 2017, le Tribunal cantonal a certes évoqué une meilleure rétribution des curateurs. Toutefois, le nouveau régime d'indemnisation n'est pas encore entré en vigueur et n'aura pas d'effet rétroactif pour l'année 2017. La recourante ayant été rémunérée pour un travail accompli en 2016, elle ne peut donc prétendre à l'indemnité de 1'800 fr. réclamée.

  • 3 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________,

  • 4 - et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

curatorshipremunerationretroactivityappealannual accountcourt fees