251 TRIBUNAL CANTONAL IR12.020156-131112 162 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la déci-sion rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.R., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification aux parties le 27 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé U.________ de son mandat de curateur de R., sous réserve de produire un compte final et une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé Z., à Lausanne, en qualité de curateur de R., dans le cadre de la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée en sa faveur (II), donné pour mission au curateur d’apporter l’assistance personnelle nécessaire à R., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III), invité Z.________ à remettre au juge de paix dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre à l’autorité de protection les comptes annuels de la curatelle, ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de R.________ (IV), rappelé que U.________ est tenu, conformément à l’art. 424 CC, d’assurer la gestion des affaires de R., dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (V), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont libéré U. de son mandat de curateur, considérant que les motifs qu’il avait invoqués à l’appui de sa requête étaient recevables. B.Par acte motivé du 30 mai 2013, remis à la poste le même jour, Z.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de R.________. C.La cour retient les faits suivants :
3 - Le 15 décembre 2011, R.________ a demandé à la justice de paix de le placer sous curatelle volontaire. Requérant d’asile d’origine tamoule et peu familiarisé avec la langue française, R.________ ne parvenait pas à saisir la teneur des documents administratifs qui lui étaient adressés et peinait à gérer seul ses affaires. R.________ a été entendu par la justice de paix le 7 mars 2012. Réitérant les motifs pour lesquels il voulait bénéficier d’une curatelle, R.________ a précisé être célibataire et n’avoir aucun enfant. Arrivé en Suisse en 1990, par ailleurs sans formation professionnelle, il avait travaillé dans la restauration. Depuis 2008, il séjournait et travaillait au sein de la Fondation [...], laquelle lui versait mensuellement une rétribution mensuelle de 200 fr. pour le travail qu’il effectuait en atelier protégé. Au titre du logement mis à sa disposition, le comparant percevait en outre une aide de 370 fr. par mois. Il n’avait ni dette ni fortune. A l’issue de l’audience, l’intéressé a signé une déclaration attestant de sa volonté d’être placé sous curatelle. Le 20 avril 2012, la Dresse [...], médecin assistante auprès de la Policlinique médicale universitaire, à [...], en charge de R., a fait part de son avis sur l’état de santé de son patient. Né le [...] 1960, R. était traité pour une épilepsie stabilisée, pour laquelle il était régulièrement suivi dans le service de neurologie de l’établissement ; il souffrait aussi d’un syndrome métabolique (diabète de type 2 ne nécessitant pas d’insuline, hypertension artérielle et dyslipidémie). Les affections dont il était atteint, sa situation personnelle et les difficultés de compréhension de la langue française qu’il rencontrait justifiaient, au sens de la praticienne susnommée, qu’il fasse l’objet d’une curatelle. Le 16 mai 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de R.________ et nommé U.________ pour l’assister en qualité de curateur. Le 30 avril 2013, U.________ a demandé à l’autorité de protection de le libérer de son mandat, invoquant n’être plus en mesure
4 - d’exercer la fonction confiée en raison de problèmes médicaux qu’attestait le certificat du Dr [...], à [...], du 23 avril 2013. Le 15 mai 2013, Z.________ a été nommé curateur de R.________ en remplacement de U.________. E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur à une personne faisant l’objet d’une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
5 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3.a) Le recourant fait valoir ne pas disposer du temps nécessaire pour exercer en personne les tâches qui lui sont confiées. Il invoque travailler pour la RTS au sein de laquelle il produirait dix chroniques radiophoniques hebdomadaires, activité correspondant à l’engagement à plein temps d’un salarié ; qu’en parallèle, il est responsable d’une collection d’ouvrages pour les Editions [...], ce qui l’occupe de manière irrégulière mais représente une charge de travail annuelle de l’ordre de 20 % ; qu’il administre également la compagnie de théâtre d’improvisa-tion [...], dans laquelle il est par ailleurs comédien – occupation représentant une charge de travail annuel de plus de 10 % – ; qu’il effectue aussi une tournée (spectacle « 120 secondes présente la Suisse »), qui le tient éloigné de son domicile quotidiennement et qui se poursuit durant la saison 2013-2014, le recourant précisant que des dates de représentation seraient planifiées en Suisse et en France. Enfin, le recourant estime être un travailleur indépendant qui se trouve, depuis plusieurs mois, dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives ainsi que de tenir sa comptabilité en raison d’un agenda surchargé. Dans une situation de quasi burn-out, il prétend ne pas pouvoir prendre d’autres responsabilités que celles qu’il assume déjà au risque de mettre sa santé physique et mentale en danger. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
6 - seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
7 - exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, les arguments avancés par le recourant pour justifier qu’il soit libéré de sa charge de curateur n’apparaissent pas valables. Si, parmi les motifs de surcharge qu’il avance, le recourant indique être en tournée avec une compagnie présentant le spectacle « 120 secondes présente la Suisse », manifestation qui le tiendrait éloigné de son domicile quotidiennement, tout en précisant que des dates seraient planifiées en Suisse et en France, il ne soutient pas être éloigné de son domicile durant une période qui se prolongerait au point qu’il ne serait pas en mesure d’assumer le mandat qui lui a été confié. Il ne soutient pas non plus qu’il ne serait pas apte, notamment pour des raisons de santé, à remplir sa mission ou encore que la curatelle privée qui lui a été attribuée serait trop lourde. S’il déclare être en situation de burn-out, il ne produit aucun certificat médical l’établis-sant. Au surplus, le mandat critiqué ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. R., qui est d’origine tamoule, a conscience de ses difficultés puisqu’il a lui-même demandé l’instauration d’une curatelle. Il devrait donc se montrer collaborant avec son curateur. Par ailleurs, les tâches que nécessitera la curatelle se limiteront à fournir à l’intéressé une aide basique dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, comme l’assister pour la lecture d’un courrier, l’aider à comprendre un acte administratif ou lui montrer comment procéder au paiement d’une facture. Au vu des éléments qui précèdent, aucun motif ne s’oppose à la désignation du recourant comme curateur de R..
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. R. et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :