Costs of curator-release request charged to the State

CCUR oc12-013463-62/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles9 mars 2015Partially Granted

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Résumé

Q.________ appealed a justice-of-the-peace decision that refused to release her from her curatorship of X.________ and ordered her to pay CHF 150 in costs. She only challenged the cost allocation. The cantonal Chamber of Curatels held that, as a matter of equity, the fee for a request to be released from a curatorship should not be charged to the curator and instead left the first-instance costs to the State. The decision was otherwise confirmed, and the appeal was granted only on the costs issue.

Regest

Art. 6 al. 2 and 50k TFJC; Art. 422 al. 2 CC; costs of a curator’s request for release from office. The fee for proceedings concerning release from a curatorship may, for equitable reasons, not be charged to the curator personally. The tariff provision on changing curators does not justify shifting the costs to the curator where the request is made in the context of a mandate-release application; rather, the cost burden ordinarily lies with the protected person, and a contrary interpretation risks unequal treatment and deterrence of private curators. The appellate court may therefore reform the decision solely as to costs, leaving the substantive refusal to release the curator intact.

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL IK12.013463-150269 62 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 mars 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesBendani et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 400 al. 1, 422 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à La Conversion, contre la décision rendue le 7 janvier 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant X., à Prilly. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 janvier 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête du 6 novembre 2014 d’Q.________ (I), maintenu cette dernière dans ses fonctions de curatrice de X.________ (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais de la présente décision, par 150 fr., à la charge d’Q.________ (IV). En droit, les premiers juges ont rejeté la demande d’Q.________ d’être dispensée de sa charge, considérant qu’elle n’avait pas atteint les quatre années légalement nécessaires pour être relevée de sa mission sur simple requête et qu’elle n’invoquait aucun motif justifiant qu’elle soit libérée de son mandat avant le terme précité. Faisant application des art. 50k al. 1 et 50o al. 2 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ils ont mis les frais de la décision à la charge de la requérante. B.Par acte du 5 février 2015, Q.________ a recouru contre cette décision. S’inclinant devant la décision consistant à la maintenir en qualité de curatrice, elle a toutefois contesté la mise à sa charge des frais de procédure. Interpellé, le juge de paix a informé la cour, par courrier du 19 février 2015, qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision du 7 janvier 2015. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 22 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens

  • 3 - des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de X., née le [...] 1941, et nommé Q. en qualité de curatrice de la prénommée. Selon le compte de la personne sous curatelle, établi par X.________ pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2012, le patrimoine net de X.________ s'élevait à 41'841 fr. 45. Le 6 avril 2013, l’assesseur-surveillant a attesté l’existence des biens de la personne sous curatelle et l’exactitude du compte en en proposant l’approbation par le juge de paix, qui l’a donnée le 16 mai 2013. Par décision du 5 juin 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la mesure instituée, confirmé Q.________ dans ses fonctions de curatrice de X.________ et donné mission à celle-ci de gérer les affaires financières et administratives de la personne concernée, de la représenter dans le cadre de cette gestion et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Par courrier recommandé du 21 août 2013, elle a prié la curatrice de lui retourner, d’ici au 7 septembre 2013, le budget annuel de la personne sous curatelle, accompagné des pièces justificatives. Q.________ l’a retourné à son expéditeur en indiquant que le compte 2012 avait été établi et approuvé par la Justice de paix du district de Lausanne. Il en a été pris acte par lettre à la curatrice du 28 août 2013. Par décision notifiée aux parties le 23 décembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de la décision rendue le 5 juin 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et libéré Q.________ de son mandat de curatrice pour ce qui la concernait, purement et simplement. Par lettre du 6 novembre 2014, Q.________ a sollicité la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois d’être relevée de son mandat de curatrice de X.________. Elle indiquait ne plus être domiciliée dans le même district que la personne concernée et qu’elle avait douze dossiers de curatelle.

  • 4 - Le 15 décembre 2014, l’assesseur-surveillant a écrit à la justice de paix que la curatrice rencontrait avec le fils de la personne concernée des difficultés qui entravaient le bon déroulement de sa mission, mais qu’il proposait de maintenir Q.________ comme curatrice de X.________. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant un curateur privé dans ses fonctions en dépit de la requête de libération que celui-ci a présentée (art. 422 al. 2 CC) et mettant à la charge de celui-ci les frais de la décision arrêtés à 150 francs. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). 1.3En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice maintenue dans ses fonctions, est recevable.

  • 5 - 2.La recourante conteste devoir répondre sur sa fortune des actes engagés pour sa pupille. 2.1Aux termes de l’art. 6 al. 2 TFJC, l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent. L’art. 50k TFJC prévoit que l’émolument s’élève à 150 fr. pour le changement de curateur (al. 1), mais qu’il n’est en revanche pas perçu d’émolument en cas de changement de curateur au sein des entités des curateurs et tuteurs professionnels (al. 2). 2.2En l’espèce, pour des raisons évidentes d’équité et afin également de ne pas démotiver définitivement les dernières personnes encore prêtes à assumer des cas de curatelle, on ne saurait mettre à leur charge des frais de justice dans le cadre d’une demande de curateur. De plus, l’art. 50k TFJC prévoit certes un montant de 150 fr. pour le changement de curateur. Celui-ci n’incombe toutefois pas au curateur, mais en principe à la personne concernée par la mesure. Par ailleurs, on ne comprend pas la distinction faite entre les alinéas 1 et 2 de la disposition précitée, une telle différence étant de nature à créer des inégalités de traitement difficilement justifiables. Sur le vu de ce qui précède, il convient de laisser les frais de justice de première instance à la charge de l’Etat. 3.En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

  • 6 -

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de la décision est réformé en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais.

  • 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 9 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -Mme X., et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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