251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.002311-141886 261 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffière:MmeBoryszewski
Art. 421 ch. 4, 425 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________, à Echandens. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A. Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 24 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte du décès de H.________ de [...] SA et par conséquent de la fin de sa mission de curateur de B.________ (I), nommé J., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'article 398 CC instituée en faveur de B., née le [...] 1964, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que les tâches du curateur sont d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de B.________ avec diligence (III), invité J.________ à récupérer tous les documents comptables relatifs de B.________ en possession de feu H.________ ou de [...] SA et à remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un compte final pour l'activité du curateur de H.________ durant l'année 2014 pour valoir inventaire des biens de B., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B. (V, recte IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI, recte V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII, recte VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il appartenait au nouveau curateur, J., de récupérer tous les documents comptables relatifs à la curatelle de B. en possession de feu H.________ et d'établir le compte final pour l'activité de H.________ durant l'année 2014. B.Par acte du 15 octobre 2014, J.________ a recouru contre cette décision, concluant comme suit :
3 - "I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 28 août 2014 de la Justice de paix du district de Lausanne est modifié dans le sens des considérants exprimés ci-dessus. III. Un chiffre supplémentaire V est ajouté en ce sens qu'J.________ est invité à remettre au juge dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de B.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire."
C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 1 er décembre 2011, la justice de paix a institué une tutelle volontaire en faveur de B., née le [...] 1964 et nommé [...] SA, en qualité de tutrice. H. était le gérant avec signature individuelle de cette société. Par décision du 16 janvier 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de B.________ et dit qu'elle devait suivre un traitement ambulatoire auprès du Dr [...]. Le 11 août 2014, H.________ est décédé. E n d r o i t :
Interpellée par la cour de céans, la justice de paix a déclaré, le 24 octobre 2014, renoncer à prendre position sur le recours et se référer pour le surplus au contenu de la décision contestée.
Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux 410, 415, 425 CC et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM, RSV 211.255.1) édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE. Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final, complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au mandataire. Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). L’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations intervenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC; n. 19 ad art. 415 CC). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces
d) Selon l'art. 334 al. 1 CPC – applicable par renvoi de l'art. 450f CC – le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la réalité. En l'espèce, le dispositif envoyé le 4 novembre 2014 est contradictoire dans la mesure où la décision entreprise n'est pas réformée, mais partiellement annulée, si bien qu'il doit être rectifié dans ce sens. En outre, l'annulation du chiffre IV du dispositif a pour conséquence la suppression de l'obligation pour le curateur de remettre un inventaire d'entrée et un budget annuel. Il appartiendra à la justice de paix de lui fixer un nouveau délai à cette fin.
8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision est annulé, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 4 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office des curatelles et tutelles professionnelles, J., -B.,
9 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :