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TRIBUNAL CANTONAL
IN11.041328-122305
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:M. Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 401 al. 1, 423 al. 2 CC ; 450 aCC, 420 al. 2 aCC ; 489 ss CPC-
VD
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Vevey, contre la
décision rendue le 13 septembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Riviera– Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 septembre 2012, envoyée pour notification
aux parties le 5 décembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut a mis fin au mandat de curateur de A.K., sous
réserve de la production des comptes et rapports finaux au 13 septembre
2012 à lui remettre dans un délai de 30 jours dès réception de la décision
(I), nommé X. en qualité de curatrice à forme de l'art. 393 ch. 2 CC
de B.K.________ (II), dit que le compte final produit par A.K.________ et
approuvé par elle-même vaudra inventaire d'entrée (III) et mis les frais de
la décision à la charge du pupille (IV).
En droit, l'autorité de première instance a nommé X.________
en lieu et place de A.K., considérant que B.K. avait émis la
volonté d'avoir un autre curateur que son père et que les relations entre
les deux hommes étaient tendues, A.K.________ peinant à comprendre le
besoin d'autonomie de son fils.
B.Par acte adressé à l'autorité tutélaire le 17 décembre 2012,
A.K.________ a recouru contre cette décision, estimant en substance être
plus à même qu'une autre personne de défendre les intérêts de son fils,
de répondre à ses besoins et de veiller sur sa santé.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 21 avril 2009, la Chambre pupillaire de Sion a institué une
mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de
B.K., né le [...] 1984, et nommé son père, A.K., comme son
curateur.
Domicilié jusqu'alors à Bramois, B.K.________ a déménagé à
Vevey pour intégrer la Fondation [...], à partir du 30 juin 2009.
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Le 11 août 2011, à la suite de ce déménagement, la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a
accepté en son for le transfert de la curatelle instaurée à l'égard de
B.K.________ et confirmé son père en qualité de curateur.
2.Le 15 août 2012, F., directrice socio-éducative de la
Fondation [...], a demandé au juge de paix si B.K., qui souhaitait
être plus autonome, pouvait s'établir dans un appartement de deux pièces
à la Tour-de-Peilz sans l'aval de son père qui désapprouvait ce projet. Le
juge de paix a répondu que si B.K.________ disposait de la capacité de
discernement, son curateur ne pouvait pas s'opposer à sa volonté de
changer de domicile.
Le 16 août 2011, B.K.________ a fait part au juge de paix de ses
inquiétudes. Depuis quelques années, son père avait beaucoup de travail ;
B.K.________ recevait plus de rappels qu'auparavant. B.K.________ craignait
un amalgame entre l'aide que lui fournissait son père, la gestion de ses
affaires et son choix de vie, l'intéressé lui ayant posé comme ultimatum de
lui dire s'il voulait ou non qu'il continue à l'assister. Tous ces éléments
incitaient le jeune homme à demander la nomination d'un curateur neutre.
Par lettre du 5 septembre 2012, A.K.________ a également
exprimé son désarroi au juge de paix. Il a déclaré qu'il avait abandonné
l'autorité parentale sur son fils pour permettre à ce dernier de vivre en
appartement protégé, convaincu que le suivi assuré par les intervenants
de la Fondation [...] le protègerait du déni de son handicap et des
conséquences que cela pourrait engendrer. Il a affirmé avoir pris cette
décision parce que son fils était effectivement capable, mis à part les
effets et les conséquences de son handicap, de vivre normalement et
d'évoluer socialement moyennant certaines adaptations. Cependant, pour
avoir vu, notamment en Russie, le peu de cas que l'on faisait de l'avis des
parents à propos de leurs enfants, il se disait prêt à se battre pour assurer
le bien être de son fils, quitte à imposer à celui-ci les contraintes
nécessaires, estimant qu'il s'agissait là du rôle d'un père.
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3.Le 13 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition
de B.K., de son père et de F.. B.K.________ a confirmé qu'il
désirait changer de curateur, expliquant qu'il ne voulait pas s'éloigner de
son père, mais qu'il voulait au contraire préserver leur relation, laquelle
risquait d'être compromise si son père continuait à exercer la fonction de
curateur. Il a ajouté que bien qu'ayant déménagé à la Tour-de-Peilz, une
équipe de la Fondation [...] passait régulièrement le voir, que son
éducateur et des représentants du Centre médico-social lui rendaient
visite trois fois par semaine, qu'il bénéficiait d'une aide pour le ménage et
qu'il travaillait dans deux ateliers à la fondation. A.K.________ a déclaré,
pour sa part, qu'il acceptait les changements et le besoin d'autonomie de
son fils, mais qu'il constatait que, depuis son émancipation, B.K.________
n'avait pas évolué de manière optimale et que le suivi dont il bénéficiait
depuis 2 ans le mettait manifestement en danger. Il a ajouté qu'il s'était
battu toute sa vie pour que son fils soit intégré socialement – objectif qui
était atteint – mais que l'état de santé de B.K.________ s'était en revanche
détérioré, l'intéressé ayant pris beaucoup de poids, souffrant d'un
problème d'alcool et ne pouvant plus marcher. F.________ a précisé qu'elle
ne remettait pas en question le statut de père de A.K., mais qu'il
convenait de prendre aussi en considération les envies d'autonomie de
B.K. sans négliger ses besoins d'accompa-gnement. Elle a expliqué
qu'il n'y avait actuellement pas de danger à ce que le jeune homme vive
dans un appartement non protégé du moment qu'il bénéficiait d'un
encadrement mis en place par la fondation et qu'en outre, il ne souffrait
pas à proprement parler d'alcoolisme, mais qu'il peinait plutôt à gérer les
quantités absorbées, ces difficultés n'ayant toutefois aucune corrélation
avec le nouveau lieu de vie qu'il avait choisi. Enfin, elle a déclaré qu'au
cours d'une discussion avec le jeune homme, celui-ci avait clairement
exprimé son souhait de changer de curateur.
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC).
Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre
des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des
curatelles qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire mettant fin au mandat d'un curateur et désignant une nouvelle
curatrice. Une telle décision s'apparente à celle relative à la destitution du
tuteur de l'art. 445 al. 2 aCC, respectivement à celle relative à la fin du
mandat prévue à l'art. 423 CC.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en
2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien
droit.
3.L'art. 450 aCC prévoyait qu'un recours pouvait être adressé à
l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire
relatives à l'expiration des fonctions du tuteur. Il s'agissait du recours
général de l'art. 420 al. 2 aCC (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397 ; CTUT 29
octobre 2009/234). Conformément à cette disposition, un recours pouvait
être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Le recours était
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ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art.
420 al. 1
er
aCC). Le tuteur – ou curateur – (art. 367 al. 3 aCC) avait
également la qualité pour recourir contre la décision par laquelle il était
privé de son mandat (Deschenaux/ Steinauer, ibid.).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, contient une
motivation et des conclusions suffisantes et émane de A.K.________ qui a la
qualité d'intéressé (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Déposé dans le
respect des règles de procédure applicables, il est recevable. Il a été
transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence,
conformément à l'art 14a Tit. fin. CC. Par ailleurs, le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter le juge de paix (cf. art.
450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
4.La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd, Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de
domicile du pupille était compétente pour effectuer un changement de
curateur (art. 376 al. 1 et 396 al. 1 aCC ; Deschenaux/Steinauer, op.cit., n.
856, p. 336). Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
En l'espèce, B.K.________ était domicilié à Vevey au moment où
l'autorité de première instance a ouvert la procédure en changement de
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curateur. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était
donc compétente pour rendre la décision querellée. En outre, avant de se
déterminer, cette autorité a procédé à une enquête et a entendu le
curateur et son pupille (art. 447 al.1
er
aCC). Rendue en application des
normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision est donc
formellement correcte.
Conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant
pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), la
décision peut par conséquent être examinée sur le fond.
5.Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des
problèmes qu'il rencontre depuis plusieurs années avec les personnes
chargées d'assister son fils, que ceci a eu pour effet de péjorer l'état de
santé du jeune homme, d'amoindrir ses capacités d'autonomie et de
fragiliser ses liens avec sa famille. Par ailleurs, le recourant estime
inconcevable, alors qu'il a exercé plusieurs mandats associatifs dans le
cadre de causes contre le handicap, d'être sans aucune raison privé de la
défense des intérêts de son fils, considérant que, même si les relations
avec celui-ci ne sont plus optimales, il doit défendre l'avenir du jeune
homme contre lui-même et contre l'institution.
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
désigne comme curateur une personne physique possédant les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
seront attribuées ; la personne nommée doit également disposer du temps
nécessaire et exécuter elle-même les missions à accomplir (art. 400 al. 1
CC). Lors de la désignation du curateur, l'autorité de protection de l'adulte
doit tenir compte des souhaits qu'exprime à cet égard la personne à
protéger et doit nommer le curateur que celle-ci propose à moins que
celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou
qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle
du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit et tient
compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée
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et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus
de chance de se créer que la personne concernée aura pu elle-même
choisir son curateur (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p.
249). Même si le droit de préférence des proches au sens de l'art. 380 aCC
n'existe plus dans le nouveau droit, la personne pouvant officier comme
curateur dans le cadre d'une curatelle privée devra être recherchée en
premier lieu dans l'entourage de la personne concernée (Meier/Lukic, op.
cit., n. 547 in fine, p. 250). Dans cet optique, un membre de la famille
pourra apparaître, en principe, comme apte à assumer le mandat de
protection d'un enfant ou d'un adulte, sauf si sa désignation s'avère
problématique pour des motifs, par exemple, de dynamique familiale ou
d'histoire personnelle. Ainsi, il pourra être renoncé à la désignation du
membre de la famille pressenti si, en raison de relations de parenté et une
proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la
distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le
seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p.
187).
Une fois le curateur désigné, l'autorité de protection peut
encore libérer celui-ci si de justes motifs, tels que ceux évoqués ci-dessus,
imposent une telle solution (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). En application de l'art.
423 al. 2 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut
également requérir la libération du curateur.
En l'espèce, B.K., qui paraît être capable de discerne-
ment, a plusieurs fois émis le vœu d'être assisté d'un autre curateur que
son père, faisant valoir qu'il voulait concrétiser son désir d'autonomie tout
en préservant sa relation avec celui-ci. La directrice socio-éducative de la
fondation où a séjourné B.K. a déclaré aussi qu'au cours d'une
discussion avec le jeune homme, celui-ci lui avait clairement exprimé sa
volonté de changer de curateur, ajoutant que, pour sa part, si elle ne
minimisait pas le rôle de père du recourant, elle estimait que le souci
d'émancipation du jeune homme pouvait être pris en considération, une
équipe d'intervenants sociaux répondant à ses besoins spécifiques. Par
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ailleurs, il ressort des courriers adressés par le recourant à l'autorité de
protection de l'adulte, les 5 septembre et 15 décembre 2012, que
l'intéressé conteste la décision de la justice de paix parce qu'il souffre
intensément d'un sentiment de rejet de la part de son fils,
vraisemblablement consécutif au désaccord qui l'oppose à la fondation au
sujet des conditions de vie de B.K.. Or, la curatelle qui a été
instaurée en application de l'art. 393 ch. 2 aCC n'implique pas que le père
intervienne activement dans le cadre du suivi médical de son fils ni dans
son désir d'autonomie ou ses choix de vie, mais porte uniquement sur la
gestion des biens de celui-ci. De fait, le jeune homme se trouve tiraillé
entre l'envie légitime de réaliser ses projets de vie et le souci de ne pas
déplaire à son père, situation qui ne peut concourir à son bon
épanouissement. Il en résulte qu'en raison du vœu clairement exprimé par
B.K. d'être assisté d'un autre curateur et le conflit de loyauté dans
lequel il se trouve et qui traduit un contexte difficile, sur le plan
émotionnel, il se justifie, au regard des normes qui précèdent, de désigner
un autre curateur au jeune homme, en lieu et place du recourant.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
L'arrêt peut-être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.