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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.040306-132150
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 19 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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C.La cour retient les faits suivants :
N., née le [...] 1948, est au bénéfice d’une curatelle, au
sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, instituée le 9 juin 2011.
Dans le formulaire rempli lors de l’entretien préalable du 28
janvier 2013, l’assesseur de la justice de paix a mentionné qu’au vu de la
situation personnelle de B., qui avait de nombreux engagements, il
convenait d’attribuer à celui-ci une « curatelle légère », soulignant
également que l’intéressé n’avait pas d’expérience dans la gestion de
comptes.
Par décision du 15 août 2013, la justice de paix a confié le
mandat de curatrice de N.________ à S..
Le 10 septembre 2013, S. a demandé à être relevée
des fonctions précitées en raison du fait qu’elle était [...] dans le district de
résidence de la personne concernée.
Par certificat médical du 18 octobre 2013, le Dr [...], spécialiste
FMH en médecine interne et en néphrologie à Lausanne, a attesté avoir
été consulté par B.________ pour une symptomatologie de fatigue et
sudations, pour lesquelles le bilan physique et hormonal n’avait pas
permis de trouver de piste spécifique. Il s’agissait vraisemblablement de
manifestations d’une surcharge de travail dans le cadre de responsabilités
plus importantes qui incombaient à B.________ depuis plusieurs mois. A ce
stress chronique s’ajoutait celui de l’annonce de la nomination en qualité
de curateur qui, dans cette situation, n’était pas opportune.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant B.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC de N.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
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prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. La pièce produite en deuxième instance est également recevable.
L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il s’occupe de la « curatelle
privée » de ses beaux-parents et qu’il se trouve, de par son travail, dans
un état de fatigue « frisant le burn-out », se référant au surplus au
certificat médical de son médecin traitant.
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b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de
« lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes
ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment
constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp.
702-703, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau
droit). Des raisons médicales peuvent ainsi représenter un juste motif au
sens de l’art. 400 al. 2 CC (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad
art. 400 CC, p. 294).
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c) En l’espèce, l’assesseur n’a pas fait état du stress du
recourant dans le formulaire établi lors de l’entretien préalable du 28
janvier 2013, se bornant à indiquer qu’il convenait d’attribuer à B.________
une « curatelle légère » et soulignant les nombreux engagements de celui-
ci et son inexpérience en matière de gestion de comptes. Daté du 18
octobre suivant, un certificat médical établit cependant que B.________ a
consulté le Dr [...] pour une symptomatologie de fatigue et sudations, pour
lesquelles le bilan physique et hormonal n’a pas permis de trouver de
piste spécifique. Selon ce médecin, il s’agit vraisemblablement de
manifestations d’une surcharge de travail dans le cadre de responsabilités
plus importantes incombant à son patient depuis plusieurs mois. Il estime
qu’à ce stress chronique s’ajoute celui de l’annonce de la nomination en
qualité de curateur qui, dans cette situation, n’est pas opportune.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère que
B.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts
de N.________ risquent d'être compromis par la désignation du recourant
en qualité de curateur. Par conséquent, il appartiendra à la justice de paix
de nommer un nouveau curateur.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme N.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :