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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.040306-131143
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I, juge délégué
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la curatelle de représentation et de gestion à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), instituée le 26 mai 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) en faveur de A.X., née le [...]
1948, et la désignation de B.X., époux de celle-ci, comme
curateur,
vu la décision du 2 mai 2013, adressée pour notification aux
parties le 28 mai 2013, par laquelle la justice de paix a relevé B.X.________
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2 -
de son mandat de curateur de son épouse, sous réserve de la production
d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau
curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I),
nommé W., à Lausanne, en qualité de nouvelle curatrice de
A.X. (II), avec pour mission, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter l’intéressée, au mieux de ses intérêts, dans
ses rapports avec les tiers en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration, affaires juridiques, si nécessaire, pour ses besoins
courants, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la
gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec
diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (III), invité la
curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès
réception de la décision, un budget annuel et à soumettre à l’approbation
de la justice de paix les comptes annuels de la curatelle, avec un rapport
sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de
A.X.________ (IV), et statué sur les frais (V),
vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par W., dans
lequel celle-ci conteste en substance sa désignation en qualité de
curatrice de A.X.,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 12 août 2013
donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de
lui communiquer dans un délai de dix jours, une prise de position ou une
décision de reconsidération,
vu la décision du 15 août 2013, par laquelle la justice de paix,
reconsidérant sa décision du 2 mai 2013, a notamment purement et
simplement relevé W.________ de son mandat de curatrice de A.X.________
(I) et nommé N.________, à La Conversion, en qualité de curatrice de
l’intéressée (II),
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu que le nouveau droit de protection de l’adulte est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
2 mai 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a purement et simplement relevé la recourante de son
mandat de curatrice de A.X.,
que W., qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à son recours,
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4 -
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme W.________,
-
Mme A.X.________,
-
Mme N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :