Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400, 450 CC ; 14 al. 2 et 3 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre la
décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2014, adressée pour notification le 4
septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de
[...], née le [...] 1929 (I), institué une curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de [...] (II),
maintenu J.________ en qualité de curateur de [...] (III) avec pour tâches de
représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier
en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de
ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence,
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais
de la décision à la charge de l’Etat (VI).
Constatant que la situation de [...], qui avait été mise au
bénéfice d’une curatelle volontaire en raison de son âge et de ses
problèmes de santé l’empêchant de gérer seule ses affaires
administratives et financières, était demeurée inchangée et que ses
besoins ne pouvaient toujours pas être intégralement pris en charge par
des proches ou des services privés ou publics (art. 389 al. 1 ch. 1 CC),
les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle
tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible
l’autonomie de la personne concernée (art. 388 et 389 CC). Estimant que
les conditions d’application des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC étaient
réalisées, ils ont transformé la curatelle volontaire instituée le 14 juin 2011
en faveur de la prénommée en curatelle combinée de représentation et de
gestion et maintenu J.________ dans ses fonctions de curateur de [...] en
déterminant les tâches à accomplir par celui-ci dans le cadre de la
curatelle compte tenu des besoins de la personne concernée.
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3 -
B. Par courrier du 14 septembre 2014, J.________ a recouru contre
cette décision, au motif qu’il ne pouvait assumer une augmentation des
tâches concernant cette curatelle, mais se disait d’accord de continuer à
s’occuper de la gestion financière de la personne concernée.
Par avis du 19 septembre 2014, la Chambre des curatelles a
imparti à la justice de paix un délai de dix jours pour lui communiquer une
prise de position ou une reconsidération de sa décision (art. 450d CC).
Par courrier du 29 septembre 2014, la justice de paix a indiqué
qu’elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision
querellée.
Interpellée, la personne concernée ne s’est pas déterminée.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Par lettre du 7 avril 2011, [...], née le [...] 1929, a écrit à la
Justice de paix du district de Lausanne qu’ayant atteint un certain âge et
étant atteinte dans sa santé, elle souhaitait qu’une personne avisée et
responsable prenne en charge ses affaires courantes, soit son courrier et
le règlement des factures qui la concernaient.
Par courrier du 2 mai 2011, la justice de paix a informé
J.________ qu’elle avait prévu, dans le cadre de ses tâches tutélaires, de le
nommer prochainement tuteur, respectivement curateur. Le 16 mai 2011,
J.________ a attesté qu’un entretien préalable avait eu lieu avec un juge
assesseur de la justice de paix, lequel a précisé, dans son formulaire, que
le candidat était d’accord de prendre en charge une curatelle simple (si
possible en EMS).
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J., né le [...] 1970, est ingénieur. Il est marié et père de
deux enfants en bas âge. Il vit à Pully. Son travail le contraint à de
fréquents déplacements.
[...] a été entendue par le juge de paix le 7 juin 2011. Elle a
signé une demande de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC et
précisé qu’elle n’avait personne à proposer en qualité de curateur.
Par décision du 14 juin 2011, adressée pour notification le 21
octobre 2011, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens
de l’art. 394 aCC en faveur de [...] et nommé J. en qualité de
curateur. Elle retenait en substance qu’en raison de son âge et de
problèmes de santé, la personne intéressée avait besoin d’être aidée dans
la gestion de sa situation financière et administrative et qu’une mesure de
curatelle lui procurerait l’aide nécessaire à cet égard.
Selon inventaire d’entrée (art. 398 aCC) signé par le curateur le
30 novembre 2011, les actifs en espèces de [...] auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) totalisaient 59'811 fr. 55. Le 5
décembre 2011, le curateur a établi un budget prévisionnel pour l’année
2012 d’un montant de 60'000 francs. Le 22 décembre 2011, la justice de
paix a autorisé J.________ à exploiter à concurrence de ce montant les
comptes ouverts auprès de la BCV au nom de [...].
Par courriel du 2 janvier 2012, rappelant que [...] était très
faible et ne pouvait pas se déplacer, J.________ a requis de la justice de
paix qu’elle autorise [...], voisin de la personne concernée, à retirer pour
elle à la banque, comme il faisait depuis des années, un montant de 1'000
fr. au maximum tous les deux mois. Le 6 janvier 2012, [...] a écrit à la BCV
qu’elle donnait procuration à [...], avec l’accord de son curateur, pour
effectuer de tels retraits, précisant qu’elle avait par le passé donné son
autorisation à ce dernier pour qu’il puisse retirer de l’argent de son
compte. Par lettre du 3 février 2012, J.________ a sollicité de la justice de
paix qu’elle établisse une procuration en faveur de [...], laquelle lui a
répondu, le 16 février 2012, qu’elle n’était pas en mesure d’autoriser un
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tiers à gérer le compte de la personne concernée, même pour des retraits
limités.
Le compte de [...] laissait apparaître une fortune nette de
58'620 fr. 41 au 31 décembre 2012. Par courrier recommandé du 22
octobre 2013, le juge de paix a écrit au curateur qu’il avait approuvé, dans
sa séance du 19 septembre 2013, le compte annuel 2012, le remerciant
de son travail et confirmant celui-ci dans son mandat.
2.Par lettre du 29 novembre 2013, le juge de paix a écrit à [...]
que compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection
de l’adulte et de l’enfant au 1
er
janvier 2013, il envisageait de remplacer la
mesure de curatelle instituée le 14 juin 2011 par celle de curatelle de
représentation et de gestion et lui a imparti un délai de trente jours pour
lui faire part de ses observations éventuelles.
Ni [...] ni J.________ n’ont soulevé d’éléments s’opposant à cette
transformation de la mesure.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant J.________ dans son mandat de curateur de [...], mais en
relation avec une curatelle de gestion et de représentation au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
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al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450
CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément â l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
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l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
1.2En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le
curateur désigné, est recevable.
2.1Le curateur soutient qu’il ne dispose pas du temps nécessaire à
l’élargissement de ses tâches concernant la personne concernée. Il
explique pouvoir assumer la gestion financière de la personne concernée
uniquement. En d’autres termes, s’il est en mesure de continuer à
assumer la curatelle de gestion, ajouter la curatelle de représentation
serait une charge trop lourde.
2.2La décision attaquée est une décision de transformation d’une
mesure de l’ancien droit en une mesure conforme au nouveau droit
rendue dans le délai d’adaptation de trois ans, selon l’art. 14 al. 2 et 3 Tit.
fin. CC.
a)A teneur de l’art. 394 aCC, tout majeur peut être pourvu d’un
curateur s’il en fait la demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction
volontaire, c’est-à-dire s’il est empêché de gérer convenablement ses
affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son
inexpérience (art. 372 aCC) ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelles, 4
ème
éd., 2001, n° 1115 p. 418). La curatelle volontaire ne peut
être limitée à des affaires déterminées et à la gestion de certains biens
clairement définis ; il s’agit d’une mesure d’assistance tutélaire générale,
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permettant d’assurer la gestion durable des biens de la personne protégée
et une certaine assistance personnelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n°
1115 p. 419 ; Langenegger, Basler Kommentar, 2
ème
éd., 2002, n. 4 ad art.
394 CC, p. 1921 ; CTUT 3 nov. 2003/203).
Une mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC ne doit
pas nécessairement être transformée en une curatelle d’accompagnement
au sens de l’art. 393 CC (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 5.2). Il
faut en effet examiner dans chaque cas, notamment en tenant compte
des nouvelles possibilités d’aménagement, si la mesure est encore
adaptée ou si elle devrait être levée ou modifiée (Geiser, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 ad art. 14/14a Tit. fin. CC, p. 1147
; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 14 Tit. fin. CC,
pp. 748 ss). Il n’en demeure pas moins que, sans circonstances
particulières, la mesure de curatelle volontaire selon l’art. 394 aCC pourra
souvent être transformée en une curatelle d’accompagnement au sens de
l’art. 393 CC (Geiser, loc. cit. ; Reusser, loc. cit.).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message, Feuille
fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad
art. 393 CC, p. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être
prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de
coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun
cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement (Meier,
CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, nn. 449 et 451,
p. 211). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection
des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien :
le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion.
Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il
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n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou
des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection
pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et
5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp.
428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art.
394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.
439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395
CC, p. 450 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions
d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la
curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219).
L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est
pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut
que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles
qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
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personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 aI. 1 in
fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du
patrimoine. Sa mise en oeuvre peut avoir des effets indirects sur
l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle
comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art.
393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier,
CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu
d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle
d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF
5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1. et 6.2).
b)Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires â l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l’obligation d’accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l’art. 400 al. 2 CC, l’esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l’adulte,
ceci malgré l’évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l’ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [ FF 2006, p. 6683] ; Helle, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l’art. 400
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al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du
Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manoeuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Selon le Message du Conseil fédéral, de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683).
Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit
de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la
situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so
dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de
dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été
aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants
reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie
jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair
avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur
doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L’aptitude à occuper la
fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse
être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour
elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner
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Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2 ; TF 5A_599/2013 du 29 novembre
2013 ; 5A_691/2013 du 14 janvier 2014).
2.3 En l’espèce, le recourant a été désigné comme curateur par
décision du 14 juin 2011. Il s’est depuis lors occupé de sa tâche avec
satisfaction et ses rapports démontrent ses compétences de gestion.
S’agissant de l’aspect concernant la curatelle de gestion, il y a lieu de
constater que le recourant effectue son mandat de manière adéquate. Il
précise d’ailleurs dans son recours qu’il est prêt à continuer à assumer
cette partie de la curatelle. Ce point n’est donc pas contesté.
En revanche, le recourant s’oppose à assumer l’élargissement
de la curatelle en ce sens qu’il craint une augmentation de ses tâches en
lien avec la curatelle de représentation, puisque la justice de paix a
demandé au curateur, dans ce cadre, de représenter [...] dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux
ses intérêts (ch. IV du dispositif).
A l’examen du dossier, il apparaît qu’une partie de ces tâches, à
tout le moins, a déjà été exécutée par le curateur dans le cadre de
l’assistance personnelle à la personne concernée qui lui incombait sous
l’ancien régime. En effet, le recourant par exemple a eu des contacts avec
un voisin qui s’occupe de la personne concernée quasiment au quotidien,
a examiné dans quelle mesure de l’argent de poche pouvait être remis à
ce dernier à l’usage de celle-ci, a fait la démarche auprès de la justice de
paix. Globalement, la différence de charge entre les deux types de mandat
devrait être minime, d’autant plus que la personne concernée n’a pas été
privée de l’exercice de ses droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et que
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la curatelle volontaire de l’ancien droit offrait à celle-ci une aide globale.
En d’autres termes, la personne concernée peut toujours effectuer et
s’engager par les actes de la vie courante, ce qui n’impose pas au
curateur un suivi de tous les instants (Meier, CommFam, nn. 20 et 24 ad
art. 394 CC).
Certes, il est incontestable que le curateur ne dispose que de
peu de temps pour lui et que la curatelle en question lui demande un gros
effort, en sus de son travail et de la préservation de sa vie de famille. Il
apparaît toutefois que, si la curatelle sous sa forme quelque peu élargie
devait s’avérer trop lourde à l’usage, il pourra saisir l’autorité intimée, qui
réexaminera dans quelle mesure il est encore à même d’assumer cette
charge. Il en ira de même si la situation personnelle de la personne
concernée devait s’aggraver et nécessiter une attention et des démarches
plus soutenues.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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14 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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15 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 11 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-Mme [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :