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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.029116-131015
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 410, 415, 425, 450 CC ; 8 à 12 RAM
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Prilly, contre la
décision rendue le 4 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause concernant S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 avril 2013, envoyée pour notification aux
parties le 30 avril 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé
d’approuver le compte final de la curatelle de S., établi par
X., pour l’année 2012 (I), ordonné à la curatrice de remettre au
greffe de la Justice de paix de ce même district toutes les pièces
justificatives comptables permettant d’établir un nouveau compte final,
dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision et sous la
menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal (II), chargé
N.________ Fiduciaire Sàrl, à Lausanne, d’établir un nouveau compte final
de curatelle en lieu et place d’X.________ (III), dit que les frais de réalisation
de cette mission seront mis à la charge de la curatrice, mais avancés par
l’Etat de Vaud (IV), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat,
sous réserve de frais ultérieurs pouvant être mis à la charge de
l’intéressée (V).
En droit, le premier juge a considéré que le compte final établi
par X.________ comportait d’importantes erreurs, que l’assesseur de la
justice de paix s’était elle-même déclarée dépassée par la difficulté que
représentait l’établissement d’un nouveau compte et qu’il convenait par
conséquent de confier cette tâche à une fiduciaire, plus apte à se charger
de cette mission.
B.Par courrier du 7 mai 2013, la curatrice a recouru contre cette
décision, contestant devoir supporter les frais d’établissement d’un
nouveau compte final de curatelle ; par correspondance du 16 mai 2013,
elle a confirmé son recours.
Interpellée par la cour de céans, la Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré, le 5 juillet 2013, se référer intégralement au contenu
de la décision contestée.
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le [...] 1952, S.________ a été placé sous curatelle à forme
des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix), le 10 mars 2011. X.________ a été désignée sa curatrice.
2.Le 8 novembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : la Juge de paix) a sommé X.________ de lui produire, à réception
de son courrier, le budget prévisionnel et l’inventaire d’entrée des biens
du pupille, X.________ n’ayant transmis aucun des documents requis
malgré les rappels qui lui avaient été adressés.
3.Le 3 avril 2012, l’assesseur de la justice de paix, T., a
informé la juge de paix qu’en dépit des instructions qu’elle avait données
à l’intéressée, lors de son entrée en fonction, celle-ci peinait à assumer sa
tâche de curatrice. Notamment, au lieu d’ouvrir, conformément à
l’autorisation tutélaire remise, un compte courant pour le pupille, elle avait
ouvert un compte épargne et avait omis d’indiquer à l’autorité tutélaire le
numéro de compte correspondant – lequel n’était, de toute façon, pas
celui requis –, de sorte que l’autorisation d’exploiter le compte n’avait pas
encore pu être délivrée. En outre, le « compte du pupille », établi pour la
période du 1
er
septembre au 31 décembre 2011, qu’elle lui avait transmis,
comportait plusieurs erreurs, dont une différence de montants (rubriques
G et C) qu’elle-même ne s’expliquait pas.
4.A diverses occasions, T. et l’autorité tutélaire ont
donné des explications à la curatrice afin de l’aider à accomplir son
mandat, notamment à rendre des comptes exacts ; à réitérées reprises,
l’intéressée a remis des comptes partiellement erronés, incomplets et en
partie dépourvus des pièces idoines.
5.Le 19 juillet 2012, la juge de paix a écrit à la curatrice qu’elle
avait ré-ceptionné le compte de curatelle que celle-ci lui avait à nouveau
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4 -
transmis pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2011. Ne
pouvant cependant l’approuver, celui-ci étant encore incomplet et non
documenté, elle lui impartissait un nouveau délai pour qu’elle lui envoie
un compte de curatelle rectifié, avec les pièces correspondantes, lui
indiquant qu’à défaut, elle chargerait un tiers de l’établir à ses frais.
Le 20 juillet 2012, T.________ a informé la juge de paix qu’elle
avait une énième fois rencontré la curatrice et que ce dernier entretien
l’avait confortée dans l’idée qu’en dépit des cours et des multiples
explications qui lui avaient été donnés, l’intéressée ne comprenait pas ce
qui lui était demandé. Afin que la curatelle soit désormais correctement
administrée, elle demandait qu’un autre curateur, en mesure d’établir les
différents comptes de curatelle, soit nommé en lieu et place d’X..
Le 27 juillet 2012, X. a transmis des comptes de
curatelle rectifiés à la juge de paix. Dans sa lettre d’accompagnement, elle
se disait désolée du temps qu’elle avait pris pour établir les comptes et du
fait que ceux-ci comportaient encore des erreurs, mais qu’elle n’avait pas
la capacité d’exécuter les tâches demandées et qu’elle estimait préférable
d’être remplacée par un autre curateur, plus apte à remplir la fonction.
Le 31 juillet 2012, la juge de paix a accusé réception des
comptes et pièces transmis par la curatrice et a complété et corrigé elle-
même le compte de curatelle établi pour l’année 2011, lequel comportait
notamment une erreur au niveau du montant de la fortune du pupille. Elle
a soumis ce compte à l’approbation de la justice de paix.
6.Le 28 août 2012, la justice de paix a relevé X.________ de son
mandat de curatrice, sous réserve de produire un compte final ainsi
qu’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un
délai de 30 jours dès réception de la décision (I), nommé H., à
Lausanne, en qualité de nouvelle curatrice du pupille (II), rendu X.
attentive au fait qu’il lui appartenait de gérer les affaires du pupille jusqu’à
la mise en œuvre de la curatrice nouvellement nommée et l’a autorisée, à
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cette fin, à poursuivre l’exploitation des comptes bancaires et postaux du
pupille jusqu’au terme prévu (III), et statué sur les frais (IV).
7.Après plusieurs rappels, X.________ a transmis le compte final
de la curatelle à la juge de paix, le 18 février 2013. Ce compte comportait
toujours des erreurs. En particulier, il ressortait de certains chiffres une
variation de fortune nette de 2'247 fr. 60 – les entrées de fonds dépassant
les dépenses d’un même montant – alors que la magistrate avait
également constaté que l’actif était en diminution de 2'247 fr. 60, ce
qu’elle ne s’expliquait pas. Invitée à consulter le compte et à en discuter
avec la curatrice relevée de son mandat, T.________ avait tout d’abord
répondu, le 25 février 2013, que le montant litigieux n’avait pas été
indiqué sous la bonne rubrique et qu’il ne correspondait pas au total de la
variation de fortune nette (cf. let. G), mais à la différence entre les entrées
et les sorties de fonds (cf. let. D et E) ; puis, des erreurs subsistant, malgré
toutes ses tentatives de rectifier le compte, elle avait écrit à la juge de
paix, le 27 février 2013, qu’elle n’en pouvait plus de se charger des
difficultés comptables d’X.________ – laquelle ne s’en sortait pas et
s’emmêlait dans ses explications au point d’inventer des chiffres – et
qu’elle ne voyait plus ce qu’elle pouvait faire pour améliorer la situation,
estimant qu’il convenait de demander à l’intéressée de mandater un
comptable ou une fiduciaire, pour que les comptes soient remis à jour à
ses frais.
E n d r o i t :
En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice
destituée, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme.
b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Par courrier du 5 juillet 2013, l’autorité de protection a déclaré
en substance s'en tenir à la décision querellée.
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art.
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450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a
CC, p. 644, et les auteurs cités).
4.La recourante déplore n’avoir pu établir un compte final de
curatelle légalement conforme pour l’année 2012, mais conteste
cependant devoir payer les frais de son établissement par la fiduciaire que
la juge de paix a mandatée en ses lieu et place.
a) Comme dans l’ancien droit (cf. par exemple CTUT 1
er
juin
2012/157 ; 21 mai 2012/144) l’administration d’une curatelle se termine
par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la
remise des biens du pupille à celui-ci, à ses héritiers ou au nouveau
curateur (Leuba et crts, CommFam, Protection de l'adulte, n. 1 ad art.
425 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
édition,
Berne 2001, n. 1048). En particulier, l’art. 425 CC, dont le contenu
correspond pour l’essentiel aux anciens art. 451 à 453 CC, précise que le
curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un
rapport final, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et
que celle-ci examine et approuve les rapport et comptes finaux de la
même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Leuba et crts,
op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC ; COPMA, op. cit., nn. 8.16 et
8.17 ad art. 425 CC).
b) Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation
du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites
essentiellement aux 410, 415, 425 CC, introduits dans le nouveau droit de
protection de l’adulte, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, et dans le
règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats
de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1), qui a été
édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE (loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255).
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ba) Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final,
complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au
mandataire. Si le mandataire omet d’établir les rapports et comptes
finaux, alors qu’il serait en mesure de le faire, l’autorité de protection doit
lui impartir un délai pour qu’il s’exécute, en le rendant attentif, le cas
échéant, aux conséquences pouvant résulter d’une non-exécution, savoir
une sanction pénale pour insoumission à une décision de l’autorité (art.
292 CP) ou une amende d’ordre de droit cantonal (Leuba et crts, op. cit.,
n. 18 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.1 ad art. 425 CC ;
COPMA, op. cit., n. 8.16 ad art. 425 CC). Si le compte n’est toujours pas
produit après un rappel et une sommation, l’autorité de protection peut le
faire établir, aux frais du curateur, par l’un de ses membres ou par un tiers
extérieur à sa juridiction (art. 10 al. 2 RAM ; CommFam, op. cit., n. 18 ad
art. 425 CC) ; en outre, les mesures que l’autorité de protection peut
prendre en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC (art. 10 al. 3 RAM) sont
réservées.
bb) Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un
ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient
l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le
curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état
des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus
dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent
de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Commfam, op. cit., n. 4 ad
art. 415 CC ; art. 11 al. 1 RAM) ; l’inventaire ou les derniers comptes
déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent
juger de la fiabilité des variations intervenues dans l’intervalle (CommFam,
op. cit., n. 4 ad art. 415 CC ; n. 19 ad art. 415 CC). S’ils en éprouvent le
besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes
explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut
ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté
(CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui
fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y
pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se
limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une
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vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des
écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur
degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l’autorité de protection
doivent s’assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies
(CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC) et peuvent apporter de légères
corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat
(CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC). Sur la base du résultat des
contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son
approbation (CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 2 RAM) ;
les opérations de contrôle et d’approbation doivent intervenir dans le délai
de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le compte
ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de
protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a
lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423
CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM).
c) En l’espèce, le compte final litigieux a été établi pour la
première fois, le 6 février 2013. Corrigé à plusieurs reprises, il a
néanmoins suscité des interroga-tions de la juge de paix sur divers points.
Tout en s’efforçant de répondre au questionnement de la magistrate,
l’assesseur T.________ a indiqué que la curatrice relevée avait établi le
document avec difficulté, qu’elle avait fourni des explications confuses à
propos de certains montants, inventant certains chiffres, tout en
exprimant ses craintes face à la situation. L’assesseur a même écrit à la
juge de paix qu’elle-même se sentait dépassée par les problèmes que
posait l’établissement du compte. Constatant qu’en dépit de plusieurs
rappels et des efforts déployés, le document comportait toujours des
éléments peu clairs, la juge de paix a estimé préférable de demander à
une fiduciaire d’établir un nouveau compte. Au regard des éléments qui
précèdent, la décision de confier à une fiduciaire le soin d’établir un
nouveau compte est conforme aux principes applicables en la matière.
Cela étant, compte tenu des circonstances, à savoir l’apparente incapacité
de la curatrice à accomplir sa tâche comptable et les nombreuses
interventions de l’assesseur, qui s’est même déclaré dépassé par la
difficulté de la tâche, il se justifie de laisser exceptionnellement les frais
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d’établissement d’un nouveau compte à la charge de l’Etat de Vaud.
.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée au ch. IV de son dispositif en ce sens que les frais de réalisation
de la mission confiée à la fiduciaire sont mis à la charge de l’Etat, la
décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II . La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.dit que les frais de la réalisation de cette mission seront
mis
à la charge de l’Etat ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 9 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-M. S.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :