252 TRIBUNAL CANTONAL OF11.015950-170860 109 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 juin 2017
Présidence de : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : MmeBourckholzer
Art. 450 CC ; 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC Statuant sur le recours interjeté par E.________, à Renens, contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation sans limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion sans privation d'accès aux biens au sens de l'art. 395 al. 1 CC par une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec limitation d'accès à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé, interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
En vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC et art. 20 LVPAE), le juge fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération.
3.2 En l'espèce, en dépit du délai de cinq jours qui lui a été imparti par lettre recommandée de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 23 mai 2017, la recourante n'a pas renvoyé son acte de recours signé. Dès lors, non conforme aux règles de procédure légales, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________,
[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :