252 TRIBUNAL CANTONAL OC09.041155-241556 23 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeAellen
Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., au [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C. et B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2.1Par courrier du 16 novembre 2024, X., agissant en sa qualité de curatrice de C. et B., a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération accordée à l’ancienne curatrice est laissée à la charge de l’Etat. 2.2Par courrier du 18 novembre 2024, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans, précisant qu’il entendait reconsidérer sa décision. 3.Par décision du 17 janvier 2025, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024, approuvant le compte final établi par P. et laissant le montant de son indemnité, par 2'100 fr., et le remboursement de ses débours, par 600 fr., à la charge de l'Etat. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours de X.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le juge de paix a reconsidéré la décision litigieuse du 4 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC, dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la