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TRIBUNAL CANTONAL
OC09.040946-132241
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 al. 1, 422 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 27 août 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2013, envoyée pour notification aux
parties le 8 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur
de L., née le [...] 1952 (I), instauré une curatelle combinée de
représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC à l’égard de la prénommée (II), maintenu V. en qualité
de curateur de l’intéressée, défini ses tâches dans le cadre des mesures
de protection prononcées (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (IV) et statué sur les frais (V).
En droit, les premiers juges ont rejeté la demande de
V.________ d’être dispensé de sa charge, considérant qu’il n’avait pas
atteint les quatre années légalement nécessaires pour être relevé de sa
mission sur simple requête et que, par ailleurs, il n’invoquait aucun motif
justifiant qu’il soit libéré de son mandat avant le terme précité.
B.Par acte motivé du 6 novembre 2013, V.________ a recouru
contre cette décision et conclu à sa libération de sa fonction de curateur.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 25 février 2009, une curatelle volontaire à forme de l’art.
394 aCC a été instituée en faveur de L.. Cette charge a été confiée
au curateur V. dès le 30 mars 2011.
2.Le 13 mai 2013, V.________ a demandé à être relevé de son
mandat de curateur. Il a invoqué devoir faire face à un accroissement de
ses responsabilités professionnelles et avoir le souci de conserver malgré
tout une vie personnelle équilibrée, ajoutant, sur ce dernier point, qu’il
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voulait se consacrer, durant son temps libre, à des activités pouvant lui
permettre de se ressourcer.
Invité par la juge de paix à préciser de manière circonstanciée
dans quelle mesure ses charges professionnelles avaient augmenté au
point de comprometttre la poursuite de son mandat, l’intéressé a répondu,
le 11 juillet 2013, qu’ayant été nommé Doyen de l’Etablissement primaire
et secondaire de Préverenges et environs, sa fonction requérait une
disponibilité et un investissement personnel important et que la refonte du
système scolaire, dictée par la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement
obligatoire du 7 juin 2011 (LEO ; 400.02), avait encore accru ces
exigences. Il demandait à être entendu par la juge de paix pour lui
détailler les motifs de sa demande.
3.Le 27 août 2013, la juge de paix a procédé aux auditions
respectives de L.________ et V.. L’objet de ces auditions était non
seulement d’examiner la demande de libération de V. mais
également d’adapter la mesure de curatelle instaurée en faveur de
L.________ au nouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le
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er
janvier 2013. Les déclarations des comparants ont été consignées au
procès-verbal de l’audience, signé de la main des intéressés, lesquelles
déclarations y sont indiquées comme il suit :
« (...) le mandat de curateur devient lourd à gérer, compte tenu,
notamment, de la charge de doyen qu’il a acceptée au sein de son
établissement. Il précise avoir toujours œuvré en faveur de sa (sic)
personne concernée, avec laquelle il entretient d’ailleurs de bonnes
relations. Il confirme que le moment où il a fait sa demande correspondait
à une charge professionnelle très importante correspondant à la fin de
l’année scolaire. Il confirme ne pas avoir plus de responsabilités qu’au jour
de sa nomination. Il indique également que ses parents deviennent âgés
et qu’il doit donc leur apporter un soutien plus important.
Interpellé sur la poursuite de son mandat pour une durée de
deux ans encore, V.________ maintient sa position. Il requiert dès lors que
la Cour statue sur sa requête.
V.________ précise ne pas avoir de problèmes de santé
particulier. Il précise que le mandat de curateur ne lui prend que quelques
heures par mois (paiements, déclarations d’impôts, ...) mais que cela ne
peut se résumer à un nombre d’heures.
L.________ indique qu’elle est satisfaite de la relation qu’elle
entretient avec V.________. Elle précise n’avoir personne à proposer pour
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assumer le mandat de curateur. Elle perçoit une rente de l’AI qui est
versée sur un compte ouvert par le curateur qui lui verse de l’argent de
poche à hauteur de fr. 300.- par semaine environ, plus des extras.
V.________ indique qu’il rencontre L.________ au rythme de deux
fois tous les trois mois. Le reste du temps, ils se téléphonent.
Appelé à se déterminer, V.________ indique ne pas avoir
d’enfant. Il travaille à 100% au collège de [...] en tant qu’enseignant et
doyen. Il précise qu’il fait de la musique (piano) et du vélo.
L.________ accepte l’instauration d’une mesure de curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur.
(...) »
A l’issue de l’audience, la juge de paix a notamment considéré
devoir maintenir V.________ dans ses fonctions de curateur. Elle a observé
que l’intéressé n’avait invoqué aucun motif pouvant justifier qu’il soit
relevé de son mandat. En particulier, elle a retenu que l’expérience avait
démontré que la promotion en qualité de doyen de l’établissement
scolaire dont l’intéressé avait bénéficié ne l’avait pas, jusque-là, empêché
de mener à bien sa mission et que, d’ailleurs, lors de son audition, il avait
déclaré ne pas avoir plus de responsabilités qu’au jour de sa nomination
comme curateur. Elle a retenu qu’il pratiquait le vélo et jouait du piano,
ces facteurs indiquant, selon elle, que V.________ disposait du temps
nécessaire pour s’adonner à ses loisirs. En outre, elle a relevé que, si
l’intéressé avait ajouté devoir aider ses parents âgés, il n’avait pas
d’enfant à charge et jouissait par ailleurs d’une bonne santé. Enfin,
l’exercice de la curatelle ne nécessitait que quelques heures par mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant un curateur privé dans ses fonctions en dépit de la requête de
libération que celui-ci a présentée (art. 422 al. 2 CC).
aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
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personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
ab) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur maintenu dans ses fonctions, est recevable à la forme.
b) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
2.a) Le recourant soutient avoir de justes motifs d’être relevé de
son mandat de curateur. Il fait valoir que si, effectivement, il n’a pas de
plus grandes responsabilités professionnelles au sens strict du cahier des
charges de doyen qu’auparavant, il doit néanmoins assumer une grande
quantité de travail, l’arrivée de nombreuses classes et élèves
supplémentaires et la mise en place de la nouvelle loi scolaire (LEO) ayant
entraîné une augmentation objective et importante de sa charge de
travail. Il précise aussi que s’il a déclaré, à l’audience, aimer faire du vélo
et jouer du piano, il n’a cependant pas suffisamment de temps pour se
consacrer à ces deux loisirs de manière à se ressourcer valablement. En
outre, s’il a assumé jusque-là sa tâche correctement, il mettrait
clairement, ces derniers mois, sa santé en danger en s’efforçant de mener
de front l’ensemble de ces activités. Il souligne également que si sa
mission de curateur ne lui prend effectivement que quelques heures par
mois, elle implique cependant une charge psychologique non négligeable
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puisqu’elle constitue un souci supplémentaire. Il réaffirme aussi devoir
s’occuper de plus en plus de ses parents octogénaires.
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Sous réserve de justes motifs, la personne désignée est tenue d’accepter
la curatelle qui lui est attribuée (art. 400 al. 2 CC).
En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de
ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1) ; il peut
être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2).
Constituent de « justes motifs » les considérations indiquant que le
mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des
art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération
du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison
de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela
d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou
de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13
ad art. 422 al. 2 CC, p. 641 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 8.7 ad art. 422 al. 2 CC ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad
art. 422 al. 2 CC, p. 290). L’existence ou l’imminence de tâches
professionnelles ou familiales très lourdes ou encore l’exercice de
fonctions publiques doivent être suffisamment importantes pour que la
prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse plus être
raisonnablement exigée de la personne en charge de la curatelle (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des
Amtes nicht zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il convient de faire
une pesée des intérêts entre la libération immédiate et le maintien en
fonction du curateur (CommFam, op. cit., n. 11 ad art. 422 al. 2 CC, p.
641).
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En l’espèce, le recourant a certes bénéficié d’une promotion
professionnelle qui implique de plus larges responsabilités. Il désire par
ailleurs pouvoir consacrer suffisamment de temps libre à ses loisirs
préférés dans le but de se ressourcer. On comprend le souhait légitime du
recourant de pouvoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie
personnelle, soit de pouvoir mieux faire face à ses obligations
quotidiennes tout en se réalisant personnellement. Cela étant, l’exercice
de la curatelle qui lui a été confié, même s’il peut constituer pour lui, ainsi
qu’il l’écrit, un souci supplémentaire, ne paraît pas exiger un
investissement en temps qui l’empêcherait de se livrer aux activités
récréatives de son choix. En effet, la charge litigieuse, qui se limite à la
gestion d’affaires courantes et qui ne comporte donc pas de difficultés
particulières, ne nécessite, selon le recourant, que quelques heures par
mois et deux rencontres trimestrielles avec la personne sous curatelle,
ainsi que des entretiens téléphoniques. Par ailleurs, si le recourant doit
s’occuper de ses parents, il n’a pas d’enfant à charge. Quant à sa santé, il
ne démontre pas, notamment par la production d’un certificat médical,
que celle-ci pâtirait du fait qu’il exerce une charge de curatelle en plus de
ses propres activités. Les motifs que le recourant fait valoir pour justifier
sa demande de libération ne sont donc pas suffisants, au regard de la loi,
pour que l’on ne puisse exiger de sa part qu’il poursuive son mandat de
curateur. En outre, l’intérêt de la personne placée sous curatelle à
conserver l’aide du recourant dans la gestion de ses affaires courantes
doit également être pris en considération. En effet, le recourant a été
nommé au mois de mars 2011, connaît bien la situation de la personne
concernée et dit s’entendre avec elle. Celle-ci s’est également déclarée
satisfaite de la relation qu’elle entretient avec le recourant et n’avoir
personne à proposer en remplacement de celui-ci. Dans la mesure où la
personne concernée souffre de schizophrénie paranoïde, il pourrait par
conséquent être préjudiciable à ses intérêts de la priver de l’assistance
d’une personne avec laquelle elle a, depuis maintenant plus de deux ans,
un lien de confiance certain. Cet élément est d’autant plus important qu’il
constitue – et encore plus depuis l’introduction du nouveau droit de la
protection de l’adulte – un facteur de réussite d’une mesure de protection.
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Dès lors, dans la mesure où la demande de V.________ est
fondée sur des motifs insuffisants pour la légitimer, la décision de rejet de
la justice de paix est justifiée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.