252 TRIBUNAL CANTONAL OC09.040912 300
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 décembre 2014
Présidence de Mme KÜNHLEIN, présidente Juges:M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Boryszewski
Art. 400, 426 et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par K.________ et L.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 23 octobre 2014 par la Justice de paix du district du Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, les premiers juges ont notamment retenu que K.________ souffrait d'une sévère dépendance à l'alcool, d'un syndrome de
Le 4 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition de K.. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 21 avril 2009, la justice de paix a notamment institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de K. (I) nommé [...] curatrice (II) et renoncé à ordonner la privation à des fins d'assistance en faveur de K.________ (VII). Par décision du 12 janvier 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé [...] en qualité de curatrice. Par décision du 20 avril 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé [...] en qualité de curatrice.
4 - Par décision du 21 septembre 2010, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé X.________ en qualité de curateur. Le 7 février 2014, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service d'alcoologie du CHUV, ont signalé la situation de K., indiquant qu'il présentait une pathologie somatique et psychique complexe l'empêchant de gérer son quotidien de manière adéquate et entraînant des comportements de mises en danger de lui-même, qu'il avait perdu son autonomie, que son projet de retour à domicile n'était pas adapté à ses capacités, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises au CHUV en raison d'un syndrome de dépendance à l'alcool, septicémie sur plaie profonde, malaise avec perte de connaissance et hémorragie digestive, que l'hospitalisation du 8 novembre 2013 au 16 janvier 2014 avait été suivie d'un transfert à la Fondation des [...], que son tableau clinique était suggestif pour un diagnostic de syndrome démentiel probablement de type Korsakoff, qu'il n'avait pas de médecin traitant qui le suivait et qu'ainsi, la pertinence d'un placement à des fins d'assistance devait être examinée. Lors de l'audience du juge de paix du 8 avril 2014, K. a été entendu. Il a notamment déclaré qu'il était à la Fondation des [...], mais qu'il souhaitait regagner son domicile, étant donné qu'il allait être suivi par le Dr [...] dès le 24 mai 2014 et avait l'intention de faire appel aux infirmières du centre médico-social (ci-après : CMS). [...] de la Fondation des [...], également entendu ce jour-là, a déclaré, qu'au vu des troubles cognitifs de K., celui-ci n'était pas en mesure d'adhérer à un suivi addictologique pour ses problèmes d'alcool, qu'il était entré dans l'institution dans un but de prévention après plusieurs passages aux urgences du CHUV, que les médecins qui étaient intervenus préconisaient le placement dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et que le suivi par un médecin traitant et par le CMS n'apparaissait pas suffisant. X. a quant à lui indiqué que, sur le plan financier, l'intéressé avait obtenu des prestations complémentaires pour le paiement de son loyer jusqu'à la fin de l'année 2014, mais que cette situation ne pouvait pas
5 - durer au-delà, étant donné que le séjour en milieu hospitalier avait débuté au mois de janvier 2014. Le 4 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée à l'Institut de Psychiatrie du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport médical dans lequel ils ont relevé que K.________ présentait une dépendance à l'alcool, qu'il avait connu plusieurs années de consommation émaillées d'épisodes d'alcoolisation massives et d'états confusionnels aigues nécessitant de nombreuses hospitalisations en urgence, qu'il semblait maintenir une abstinence depuis le mois d'avril 2014, que le risque de rechute était réel, que lors des alcoolisations, il pouvait présenter un danger pour autrui, ainsi que pour lui-même, qu'il avait notamment chuté sous l'influence de l'alcool, qu'il souffrait également d'un syndrome de Korsakoff, que celui-ci était en lien avec sa sévère dépendance à l'alcool et qu'il présentait également une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Selon les experts, l'intéressé avait besoin de protection et de soins permanents, que même abstinent, ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, qu'il ne pouvait pas se passer d'une aide permanente, que la prise en charge de sa pathologie nécessitait l'intervention de divers spécialistes prenant en compte les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et cognitifs, que cette aide était essentielle, quotidienne et permanente, qu'il avait besoin d'un cadre structurant pour maintenir son abstinence, les précédentes mesures, telles que les prises en charges spécifiques en alcoologie, les placements répétés, les hospitalisations multiples et les suivis au centre de soins ayant toujours échoué, que, du fait de son anosognosique et de son manque de motivation, K.________ n'était pas à même de saisir l'importance d'un traitement et donc de démontrer une réelle compliance et qu'ainsi, son état nécessitait des mesures d'encadrement quotidiennes. Lors de l'audience de la justice de paix du 23 octobre 2014, K.________ a déclaré qu'il résidait à la Fondation de [...] depuis le 20 octobre 2014, qu'il y avait un programme de soins complet, mais qu'il souhaitait retourner vivre chez lui dès que possible, que s'agissant du
6 - rapport d'expertise, le contenu était correcte, mais qu'il ne se fondait que sur son vécu et non sa situation actuelle. Entendu le 4 décembre 2014 par la cour de céans, K.________ a notamment déclaré qu'il était toujours à la Fondation de [...], qu'il était conscient que la fondation était un cadre structurant pour lui, qu'il se rappelait avoir chuté une fois dans les toilettes chez lui lors d'un week-end où il avait pu sortir, que, s'étant renforcé, le fait de chuter à nouveau ne lui faisait pas peur, qu'il souhaitait rentrer à la maison, que la seule personne qui venait lui rendre visite à la fondation était [...], son ancienne curatrice, qu'étant conscient de la difficulté de trouver un appartement notamment à Lausanne, il ne voulait pas que le sien – dont le loyer s'élève à 1'300 fr. par mois - soit liquidé pendant son séjour à la fondation. E n d r o i t : 1.a) Les recours de K.________ et L.________ sont dirigés contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement à des fins d'assistance de K.________ pour une durée indéterminée (i) et désignant L.________ en qualité de curateur de K.________ dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de ce dernier (ii). b) i) Contre une décision de placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
Le recours contre le placement à des fins d’assistance n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). ii) Contre une décision désignant une personne curatrice, le recours de l'art. 450 CC est également ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). Un délai de trente jours dès la notification de la décision est en revanche prévu pour recourir (art. 450b al. 1 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque les principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
c) En l'espèce, les recours ont été interjetés par l’intéressé lui- même et son curateur. Déposés en temps utile et suffisamment motivés, les deux recours sont recevables. La justice de paix a, quant à elle, eu l'occasion de prendre position.
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, FF 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
c) En l'espèce, les Drs [...] et [...] ont indiqué, dans leur rapport du 4 septembre 2014, que K.________ souffrait d'une dépendance à l'alcool, d'un syndrome de Korsakoff - en lien avec son addiction - et d'une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Bien qu'apparemment abstinent depuis le mois d'avril 2014, la situation de K.________ reste fragile et son addiction est toujours présente. L’existence d'une cause de placement à des fins d’assistance est donc établie. Les experts ont également relevé que le risque de rechute chez K.________ était bien réel et qu'il avait besoin d'un cadre structurant
La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, K.________ présente une importante dépendance à l'alcool ayant déjà entraîné de nombreuses hospitalisations en urgence et son placement à des fins d'assistance. Il souffre également d'un syndrome de Korsakoff et d'une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Comme mentionné précédemment, bien qu'abstinent depuis le mois d'avril 2014, l'intéressé demeure fragile. Il reste de plus opposé à son placement et à l'éventuel liquidation de son appartement, ce qui laisse craindre que les procédures judiciaires se multiplient à l'avenir. Au vu de ces éléments, la cour de céans considère que l'on se trouve en présence d'un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur au sens de l'art. 40 al. 4 let. i LVPAE et qu'il est dans l'intérêt de
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le recours de L.________ est admis. III. La décision est réformée aux chiffres VI et VIII de son dispositif comme suit : VI. Nomme [...], assistante sociale auprès de l'Office ces curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur. VIII. Invite [...] à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à