252 TRIBUNAL CANTONAL OC09.040912-191165 141 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 août 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 431, 450e al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mai 2019, adressée pour notification le 11 juillet 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prononcée le 23 octobre 2014 en faveur de M., né le 21 juillet 1949, auprès de l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié à sa situation (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges – se fondant en particulier sur le certificat médical établi le 30 avril 2019 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale et médecin responsable de l’EMS [...] – ont considéré que la situation de M. n’avait pas évolué, ce dernier ayant toujours besoin d’un encadrement et de soins permanents. B.Par acte du 21 juillet 2019, remis à la Poste le 23 juillet 2019, M.________ a recouru contre cette décision. Par lettre du 30 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision et s’est référée aux considérants de celle-ci. Le 6 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a nommé Me Anne-Claire Boudry en qualité de curatrice de représentation de M.________ en application de l’art. 450e al. 4 CC C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 7 février 2014, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Service d'alcoologie du CHUV, ont
3 - signalé la situation de M., indiquant qu'il présentait une pathologie somatique et psychique complexe l'empêchant de gérer son quotidien de manière adéquate et entraînant des comportements de mises en danger de lui-même, qu'il avait perdu son autonomie, que son projet de retour à domicile n'était pas adapté à ses capacités, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises au CHUV en raison d'un syndrome de dépendance à l'alcool, septicémie sur plaie profonde, malaise avec perte de connaissance et hémorragie digestive, que l'hospitalisation du 8 novembre 2013 au 16 janvier 2014 avait été suivie d'un transfert à la Fondation [...], que son tableau clinique était suggestif pour un diagnostic de syndrome démentiel probablement de type Korsakoff, qu'il n'avait pas de médecin traitant qui le suivait et qu'ainsi, la pertinence d'un placement à des fins d'assistance devait être examinée. Le 4 septembre 2014, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée à l'Institut de Psychiatrie du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise dans lequel ils ont relevé que M. présentait une dépendance à l'alcool, qu'il avait connu plusieurs années de consommation émaillées d'épisodes d'alcoolisation massives et d'états confusionnels aigus nécessitant de nombreuses hospitalisations en urgence, qu'il semblait maintenir une abstinence depuis le mois d'avril 2014, que le risque de rechute était réel, que lors des alcoolisations, il pouvait présenter un danger pour autrui, ainsi que pour lui-même, qu'il avait notamment chuté sous l'influence de l'alcool, qu'il souffrait également d'un syndrome de Korsakoff, que celui-ci était en lien avec sa sévère dépendance à l'alcool et qu'il présentait également une atteinte cognitive globale, stable et irrévocable. Selon les experts, l'intéressé avait besoin de protection et de soins permanents, que même abstinent, ses troubles cognitifs étaient trop invalidants pour lui permettre de gérer sa vie et ses intérêts au quotidien, qu'il ne pouvait pas se passer d'une aide permanente, que la prise en charge de sa pathologie nécessitait l'intervention de divers spécialistes prenant en compte les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et cognitifs, que cette aide était essentielle, quotidienne et permanente, qu'il avait besoin d'un cadre structurant pour maintenir son abstinence, les
4 - précédentes mesures, telles que les prises en charges spécifiques en alcoologie, les placements répétés, les hospitalisations multiples et les suivis au centre de soins ayant toujours échoué, que, du fait de son anosognosique et de son manque de motivation, M.________ n'était pas à même de saisir l'importance d'un traitement et donc de démontrer une réelle compliance et qu'ainsi, son état nécessitait des mesures d'encadrement quotidiennes. Par décision du 23 octobre 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et en transformation de mesure ouverte en faveur de M., a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié, a levé la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC instituée en faveur de l'intéressé et a institué une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de [...]. Par arrêt du 4 décembre 2014 (n°300), la Chambre des curatelles a notamment confirmé le placement à des fins d’assistance de M. ainsi que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 2.Par décision du 11 juin 2015, la justice de paix a notamment maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 23 octobre 2014 en faveur de M.. 3.Le 8 juillet 2015, M. a intégré l’EMS [...] à [...]. 4.Par décision du 24 février 2016, la justice de paix a notamment maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 23 octobre 2014 en faveur de M.________.
5 - 5.Le 17 mai 2016, M.________ a intégré l’EMS [...] à [...], au motif que l’EMS [...] n’était plus en mesure d’assurer sa sécurité. Alors qu’il avait une interdiction médicale de boire de l’alcool, il avait été surpris le 29 avril 2016 avec une bière à la main ainsi qu’en possession de huit cannettes de bière de cinq décilitres. Le week-end suivant, il avait été retrouvé en possession de quarante canettes de bière, de trois flacons d’aftershave vides (avec emballages neufs) et d’un jus d’orange mélangé à l’aftershave. En outre, les 6 et 8 mai 2016, l’intéressé avait été retrouvé en possession d’un jus d’orange mélangé à du parfum, quatre cannettes de bière, plusieurs flacons d’aftershave et une boîte de Viagra. 6.Par courrier du 22 janvier 2018 adressé à l’autorité de protection, [...], amie de la personne concernée, a exposé qu’elle restait la seule « personne amie » de M.________ à lui rendre visite chaque semaine et que ce dernier attendait impatiemment sa venue. Etant désormais âgée de plus de septante ans et habitant à Lausanne, les déplacements, surtout l’hiver, devenaient difficiles pour elle. D’un commun accord avec M., elle a requis le transfert de celui-ci dans un EMS plus proche de la région lausannoise. 7.Dans un rapport médical du même jour, le Dr [...] a indiqué que M. souffrait d’une problématique extrêmement complexe et lourde et qu’il présentait des troubles neurologiques et psychiatriques importants (troubles cognitifs d’origine à la fois post-alcoolique et post- traumatique). Il a exposé que fin décembre 2017 jusqu’au début 2018, M.________ avait présenté des troubles du comportement très importants, ce qui avait nécessité un recadrage et l’intervention d’une équipe mobile de psychogériatrie. Une hospitalisation à la Fondation de Nant avait même été envisagée. Le thérapeute a ajouté que ces événements confirmaient que l’intéressé nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement à des fins d’assistance pouvait assurer. Il a précisé que la personne concernée était opposée à sa prise en charge institutionnelle ou souhaitait intégrer une institution sur la Riviera. A cet effet, des démarches avaient été mises en œuvre, mais cela pouvait prendre du temps.
6 - Par décision du 13 mars 2018, la justice de paix a notamment maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 23 octobre 2014 en faveur de M.________ auprès de l’EMS de [...] ou dans tout autre établissement approprié. 8.Par courrier du 3 mars 2018, [...] a réitéré sa requête du 22 janvier 2018. 9.Dans un rapport du 30 avril 2019, le Dr [...] a exposé que M.________ présentait un tableau psychiatrique lourd, combinant à la fois un syndrome démentiel mixte (toxique, vasculaire et post-traumatique) combiné avec les antécédents d’une hémorragie cérébrale d’origine hypertensive avec hémisyndrome et séquelles d’arrêt vasculaire cérébral, également combiné avec une suspicion de syndrome d’apnée du sommeil qui n’avait jamais pu être documentée en raison de la difficulté à procéder à certains examens. Il a indiqué que la situation de l’intéressé nécessitait toujours un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement à des fins d’assistance pouvait lui procurer. Il a ajouté que M., en raison de sa grave pathologie et sans en être toujours conscient, était opposé à sa prise en charge institutionnelle et avait besoin d’un cadrage extrêmement compliqué qui mettait le personnel soignant « à rude épreuve ». Enfin, le thérapeute a précisé que l’EMS [...] était un établissement approprié à la problématique de la personne concernée, mais que les soins prodigués pourraient également être dispensés dans un établissement sur la Riviera. Dans leur courrier du 21 mai 2019, [...] et B., respectivement chef de région et assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), ont informé l’autorité de protection que M.________ avait encore besoin de l’encadrement que seul un placement en établissement pouvait lui procurer. Sans contrôle des sorties de la personne concernée, le risque d’alcoolisation présenté par celle-ci et la mise en danger qui en découlait était encore présents. En outre, M.________ avait également besoin que sa situation soit traitée par
7 - des soignants spécialement formés en psychogériatrie. Les intervenants ont préconisé le maintien du placement à des fins d’assistance de la personne concernée tout en précisant que des démarches étaient en cours afin de lui trouver un établissement plus proche de Lausanne. 10.Le 15 juillet 2019, le juge de paix a nommé [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de M.. 11.A l’audience du 16 août 2019 devant la Chambre des curatelles, M. a déclaré qu’il souhaitait retrouver « une vie civile normale » et réintégrer un appartement. Il a indiqué que, avant son placement, il était autonome pour les tâches du quotidien, qu’il mangeait au restaurant, et qu’il était capable d’assurer son hygiène. Il a précisé qu’il n’avait pas bu d’alcool depuis dix ans, alors qu’il sortait tous les week- ends hors de l’EMS avec son amie [...]. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, précisant qu’il n’avait pas « aimé » la façon dont s’était déroulée l’expertise en 2014. Il a précisé que le rapport d’expertise en question avait « très mal » exposé sa situation et ne le représentait pas tel qu’il était réellement. Il a encore ajouté qu’il n’avait rencontré le Dr [...] qu’à une reprise et que l’entretien avait duré dix minutes. [...], curateur et suppléant du chef de région auprès de l’OCTP, a indiqué que la personne concernée avait besoin d’un encadrement et d’une certaine stimulation quant à son hygiène et la prise de médicaments. Il a précisé qu’il existait également un problème quant aux sorties effectuées par celle-ci. Il a en outre ajouté que M.________ allait intégrer l’EMS [...] à Lausanne au mois d’octobre 2019. Enfin, il a proposé que des tests cognitifs soient effectués à l’endroit de la personne concernée pour évaluer ses capacités, précisant que ceux-ci seraient pris en charge par l’assurance et que l’intéressé n’était au bénéfice que d’une rente AVS et de prestations complémentaires. E n d r o i t :
éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3Interjeté en temps utile par la personne concernée et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
10 - En l’espèce, le recourant a renoncé à être entendu par la justice de paix mais a été entendu par la Chambre des curatelles réunie en collège. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. 2.3 2.3.1Le recourant requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. 2.3.2 2.3.2.1Selon l’art. 431 CC, dans les six mois qui suivent le placement à des fins d’assistance, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2). 2.3.2.2En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d'assistance devra toujours être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui- ci, à n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op.
11 - cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853). Ils doivent être indépendants, neutres et impartiaux, et ne pas s'être déjà prononcés sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). Le critère de l’indépendance de l’expert doit être apprécié selon l’art. 47 CPC qui énumère les motifs de récusation et qui s’applique par renvoi de l’art. 450f CC (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, p. 86). Par ailleurs, conformément à l'art. 450e al. 3 CC, l'expertise requise doit contenir un avis sur l'état de santé de la personne concernée, sur les effets que d'éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à un grave état d'abandon et dire s'il peut en découler une nécessité d'agir. Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d'une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l'affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le traitement de la pathologie diagnostiquée par l'expert ou de la prise en charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que pour sa vie. Au surplus, il incombe à l'expert de dire si, en ce qui concerne l'assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire, l'expert devant également préciser si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement et indiquer s'il existe un établissement approprié et, si oui, pourquoi l'établissement proposé peut être pris en considération (ATF 140 III 105 précité consid. 2.4 et références citées).
12 - L’art. 450e al. 3 CC est applicable à l’examen périodique, en ce sens qu’une expertise est nécessaire, l’expert étant tenu d’examiner si et dans quelle mesure les éléments pris en compte dans l’expertise précédente ou originale sont toujours d’actualité ou non. Le recours à des expertises rendues antérieurement est d'emblée strictement limité, l'expert devant se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Il n’est pas possible de se référer simplement à l’expertise originelle, mais un rapport médical est suffisant s’il émane d’un médecin et s’il permet de déterminer si le placement doit se poursuivre ou non et pour quels motifs des mesures moins contraignantes ne seraient pas suffisantes (Kühnlein, op. cit., JdT 2017 III 75, p. 94). Le seul rapport de l'institution ou du médecin où est placée la personne concernée n'émane pas d'un spécialiste indépendant et ne suffit pas (CCUR 26 mars 2019/61) 2.4En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur un rapport du 30 avril 2019 du Dr [...]. Si ce rapport répond aux questions posées dans la procédure en cours en rapport avec le maintien du placement à des fins d’assistance de M., il n’émane pas d’un médecin indépendant au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, le Dr [...] est le médecin référent de l’EMS [...], soit l’institution où est placé le recourant. Les premiers juges ne pouvaient donc pas valablement se fonder sur ce rapport médical pour rendre leur décision. Afin de pouvoir statuer sur le maintien de M. en placement à des fins d’assistance, il appartiendra à l’autorité intimée de requérir un nouveau rapport médical répondant aux réquisits légaux posés par la jurisprudence relative à l’art. 450e al. 3 CC. A l’audience de la Chambre des curatelles, [...] a proposé la mise en œuvre de tests cognitifs à l’endroit du recourant. De tels examens paraissent en mesure de répondre aux questions posées par la procédure en cours et seront effectués par un médecin indépendant, ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, il apparaît que les examens cognitifs sont plus rapides et moins coûteux qu’une expertise
13 - psychiatrique, ce qui peut être dans l’intérêt de la personne concernée. En outre, il sera rappelé que M.________ garde en tout temps la possibilité de demander la levée de son placement à des fins d’assistance (art. 439 al. 2 CC). La question du transfert de M.________ dans un autre établissement n’a pas lieu d’être examinée dès lors que l’intéressé intégrera un nouvel EMS dans la région de Lausanne au mois d’octobre
3.1En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. On précisera que le placement à des fins d'assistance de M.________ est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision à intervenir. 3.2En tant que curatrice ad hoc de représentation, Me Anne-Claire Boudry a droit à une indemnité pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Le 16 août 2019, cette dernière a produit une liste des opérations indiquant qu’elle avait consacré 5 heures 30 au dossier et que ses débours s’élevaient à 49 fr. 50. Elle a également annoncé une vacation pour l’audience devant la Chambre des curatelles. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et doit être intégralement indemnisé (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due à Me Boudry est arrêtée au montant total arrondi de 1’248 fr. 80 ([[180 x 5 heures 30] + 120 fr. de vacation + 49 fr. 50 de débours] x 7.7%). 3.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
14 - frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’indemnité du curateur sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. IV. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, curatrice ad hoc de représentation de M.________, est arrêtée à 1'248 fr. 80 (mille deux cent quarante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris et laissée à la charge de l’Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Claire Boudry, curatrice ad hoc (pour M.________), -Katia Betrisey, curatrice, OCTP, et communiqué à :
M. le premier Juge de paix du district de Lausanne,
EMS [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :