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TRIBUNAL CANTONAL
IR08.039690-131060
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 404 et 450 CC; 48 LVPAE; 4 al. 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre les
décisions rendues les 8 et 17 mai 2013 par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 mai 2013, communiquée le 17 mai 2013, le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a
alloué à F.________ une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours,
pour son activité de curateur durant l’année 2012, montants à prélever sur
le compte de la pupille B..
Le 17 mai 2013, le magistrat précité a adressé à F. un
décompte des frais de justice mis à la charge de B.________ d’un montant
de 100 fr. pour le «contrôle annuel et/ou examen des comptes de la
curatelle».
B.Par acte motivé du 22 mai 2013, F.________ a recouru contre
ces décisions en concluant à ce que l’ensemble des frais, par 1'300 fr., soit
mis à la charge de l’Etat. Il a produit cinq pièces à l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a informé la cour, par courrier du
31 mai 2013, qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision
du 8 mai 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 10 avril 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.,
née le 3 mars 1975, et nommé F. en qualité de curateur.
Par décision du 11 juillet 2012, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a alloué à F.________ une
rémunération de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, pour son activité de
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curateur durant l’année 2011, montants à prélever sur le compte de la
pupille.
Par lettre du 10 septembre 2012, F.________ a requis de
l’autorité précitée qu’elle mette l’entier de sa rémunération à la charge de
l’Etat.
Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a modifié
sa décision du 11 juillet 2012 en ce sens que la rémunération accordée à
F.________ pour son activité de curateur durant l’année 2011 est laissée à
la charge de l’Etat. Elle a exposé que B.________ disposait d’une fortune de
11'984 fr. 95 à fin 2011, que le curateur avait expliqué que ce petit pécule
avait été constitué au fil des ans en épargnant sur les montants mensuels
perçus du revenu d’insertion, dès lors qu’il ne versait à sa pupille qu’une
somme inférieure au minimum vital, et que cette gestion contraignante
avait pour but de proposer un concordat aux nombreux créanciers de
B., qui avait pour près de 90'000 fr. de dettes avec son époux,
duquel elle était séparée. Considérant que le but premier du curateur était
d’assainir la situation financière de sa pupille et que plus la somme à
proposer en dividende aux créanciers était importante plus ils seraient
enclins à accepter d’entrer dans une procédure concordataire, la justice de
paix a exceptionnellement laissé la rémunération du curateur à la charge
de l’Etat.
Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour l'année
2012 établi par F. et approuvé par le juge de paix le 8 mai 2013, le
patrimoine net de B.________ s'élevait à 12'619 fr. 60 au 31 décembre
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre des décisions du juge de paix
mettant la rémunération allouée au curateur pour l’activité déployée
durant l’année 2012 ainsi que les frais de justice à la charge de la pupille.
a) Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par le curateur de la personne
concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces
produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellé
conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait à
se déterminer et à reconsidérer sa décision.
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3.a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). Les cantons
édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le
remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
L’art. 48 LVPAE dispose que si la personne concernée est
indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l’approbation des
comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail
accompli pour la période comptable écoulée (al. 1). Le tribunal cantonal
fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
Selon l'art. 4 al. 2 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), lorsque la personne
concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre
les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'000 fr. par
an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il
est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne
concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
b) En l’espèce, le "compte de la personne sous curatelle"
établi par le recourant pour l'année 2012 et approuvé par le juge de paix
le 8 mai 2013 laisse apparaître un patrimoine net de 12'619 fr. 60 au 31
décembre 2012. Toutefois, sous le titre "situation patrimoniale", la
rubrique "passif" mentionne des actes de défaut de biens délivrés à
hauteur de 90'254 francs. Or, la fortune «nette» au sens de l'art. 4 al. 2
RCur doit s'entendre déduction faite des dettes. Partant, la pupille est
indigente au sens de cette disposition. Il convient par conséquent de
mettre l'indemnité allouée au recourant, qui est conforme au montant
maximal prévu par l'art. 4 al. 2 RCur, et les débours, par 1’200 fr. au total,
à la charge de l'Etat. La décision du 8 mai 2013 doit donc être réformée en
ce sens.
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c) L'art. 4 al. 2 RCur prévoyant qu’il est statué sans frais
judiciaires lorsque la personne concernée est indigente, la décision du 17
mai 2013 relative à l’émolument de 100 fr. pour le «contrôle annuel et/ou
examen des comptes de la curatelle» doit également être réformée en ce
sens qu’il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
4.En définitive, le recours de F.________ doit être admis et les
décisions entreprises réformées en ce sens que l'indemnité et les débours
qui lui ont été alloués, par 1’200 fr., sont mis à la charge de l'Etat et qu’il
n’est pas perçu d’émolument judiciaire pour le «contrôle annuel et/ou
examen des comptes de la curatelle».
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions sont réformées en ce sens que l’indemnité et les
débours du curateur, par 1'200 fr. (mille deux cents francs),
sont mis à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas perçu
d’émolument judiciaire pour le «contrôle annuel et/ou examen
des comptes de la curatelle».
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 12 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-B.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :