251 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039511-131259 179 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 400 al. 1 et 450 CC; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à Lausanne, contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 avril 2013, adressée pour notification le 11 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé S.________ de son mandat de curateur de T., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D. en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de T.________ (II), dit que les tâches du curateur seront d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de T.________ avec diligence (III), invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de T.________ (IV), et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV, recte : V). B.Par acte du 17 juin 2013, D.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture. C.La cour retient les faits suivants : Le 23 octobre 2007, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant à l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant T.________, né le 14 avril 1961, dans lequel ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, et des troubles mixtes de la personnalité.
3 - Par décision du 1 er avril 2008, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de T.. Par décision du 19 août 2008, l’autorité précitée a nommé S. en qualité de tuteur de T.. Par lettre du 13 janvier 2013, S. a informé la justice de paix que le montant des actes de défaut de biens de T.________ était légèrement supérieur à 50'000 francs. Il lui a demandé l’autorisation d’entrer en négociation directement avec les créanciers de ce dernier afin de rechercher des solutions pour l’aménagement, voire la réduction de la dette contractée. Par courrier du 1 er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a informé T.________ que compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée le 1 er avril 2008 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1 er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. E n d r o i t : 1.Depuis le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant D.________ en qualité de curateur de T.________ au sens de l’art. 398 CC.
4 - a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l’art. 450d al. 1 CC (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. D.________ n'a certes pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
5 - 4.Le recourant fait valoir que la curatelle de T.________ constitue un cas lourd. Il invoque également des motifs professionnels et privés, expliquant qu’il travaille à plein temps en tant que cadre dans une banque, ce qui implique un important investissement personnel, une présence à de nombreuses activités hors des heures de travail usuelles et de fréquents voyages à l’étranger, hors du continent européen, qu’il est engagé dans différentes activités de la vie lausannoise et du canton, qu’il siège au comité de différentes associations à vocation culturelle, qu’il est astreint à des obligations militaires, étant lieutenant-colonel, et qu’il est marié et père d’un garçon de quatorze ans. a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683). De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à
6 - la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. b) L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
7 - dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). Il ressort de l'exposé des motifs de décembre 2010 (EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. a et c LVCC, p. 10) que les dépendances (alcool, médicaments, stupéfiants), lorsque celles-ci provoquent des difficultés de communication ou de comportement, peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une dépendance n'engendre pas forcément des problèmes particuliers si la communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le comportement est gérable. L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, l’activité professionnelle de banquier du recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur confiée. En
8 - particulier, le recourant n’établit pas que ses déplacements à l’étranger seraient de longue durée et rendraient le suivi d’une curatelle délicat. Les responsabilités familiales et associatives évoquées par le recourant ne font pas non plus obstacle à sa désignation en qualité de curateur. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires. Par ailleurs, la curatelle en question ne saurait être considérée comme un cas lourd. T.________ souffre certes de problèmes d’alcool. Rien au dossier ne permet toutefois d’affirmer qu’il n’aurait pas conscience de ses difficultés et qu’il ne serait pas collaborant. L’ancien curateur n’a du reste jamais mentionné quoi que ce soit de négatif à son sujet. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires ni nécessiter un investissement particulier. En effet, les tâches du curateur consistent avant tout à représenter et gérer les biens de T.. Au demeurant, les compétences professionnelles du recourant seront utiles pour permettre le rachat des actes de défaut de biens envisagé par le précédent curateur. Enfin, la charge de curateur constitue une obligation civique normale prévue par le législateur fédéral, nonobstant les doutes exprimés par une partie de la doctrine, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’art. 4 CEDH est infondé (Reusser, op. cit., n. 47 ad art. 400 CC, pp. 293 et 294; CTUT 5 juillet 2012/192). Au vu de ce qui précède, aucun motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de T.. 5.En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -M. T., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :