252 TRIBUNAL CANTONAL OC08.039286-241451 268 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 454 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.C., à [...], contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.C.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant au recourant, en sa qualité de représentant de la succession de la personne concernée, le compte final de la curatelle de cette dernière et la décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de
5 - mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 4.2.2 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2 e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). L'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157).
6 - 4.3 En l’espèce, dans son écriture complémentaire du 6 novembre 2024, le recourant précise qu’il ne conteste ni la tenue des comptes de la curatelle par E., ni la rémunération allouée à cette dernière, mais se réserve le droit de demander des dommages-intérêts pour la disparition de meubles ayant appartenu à feue sa sœur et dont il devait hériter avec son fils. Or, la question de savoir si la curatrice a commis certains manquements et ainsi cause un dommage à B.C. justifiant l’allocation de dommages-intérêts relève d’une éventuelle action en responsabilité et est de la compétence du juge civil ordinaire. La Chambre des curatelles n’est par conséquent pas compétente en la matière.