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TRIBUNAL CANTONAL
IR06.038762-131242
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450ss, 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Grandson, contre la
décision rendue le 14 février 2013 par la Justice de paix du district du Jura
– Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 février 2013, adressée pour notification aux
parties le 11 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de T.________ (I), ordonné, pour une durée
indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS
[...] ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la
décision, par 150 fr., à la charge de T.________ (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon,
notam-ment, le dernier rapport d’expertise psychiatrique déposé en
cours d’ins-truction, T.________ souffrait de problèmes de santé dus à une
importante dépendance à l’alcool, qu’il n’était plus en mesure de vivre de
manière autonome et que les soins et la protection dont il avait besoin ne
pouvaient plus lui être prodigués de manière ambulatoire, si bien qu’une
mesure de placement à des fins d’assistance devait être prise en sa
faveur.
B.Le 12 juin 2013, T.________ a recouru contre cette décision,
déclarant contester la prolongation de son placement.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le [...] 1952 et divorcé depuis 1991, T.________ est le père
de deux enfants majeurs. Sa situation est connue de la justice de paix
depuis 2006, époque à laquelle T.________ a requis l’instauration d’une
curatelle volontaire. Selon un rapport d’expertise établi par des médecins
psychiatres du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD)
du 22 septembre 2006, T.________ présentait alors une dépendance à
l’alcool qui l’empêchait de gérer ses affaires ; en outre, il avait passé les
dix années précédentes en institution en raison de cette pathologie. Par
décision du 11 octobre 2006, la justice de paix a instauré en sa faveur
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une curatelle volontaire (art. 394 aCC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), estimant que cette mesure était suffisante,
T.________ pouvant vivre de manière autonome à la condition de bénéficier
d’un encadrement important.
2.En novembre 2009, à la suite du signalement du Dr S.,
la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance à l’égard de T.. Ce médecin avait fait part de sa
préoccupation sur le mode de vie et la santé de T., lequel vivait
seul et sortait rarement de chez lui. En substance, l’intéressé se
nourrissait très mal, s’alcoolisait beaucoup et se négligeait physiquement.
Durant la procédure menée, T. était cependant parvenu à
diminuer dans une certaine mesure sa consommation d’alcool grâce au
cadre médico-social qui avait été mis en place, ce qui avait conduit la
justice de paix à renoncer, par décision du 13 janvier 2011, à instituer une
mesure de placement à des fins d’assistance à l’égard de l’intéressé, se
conformant en cela aux conclusions du rapport d’expertise du 6 octobre
2010 qu’avaient déposé les docteurs [...] et [...], respectivement cheffe de
clinique et médecin assistant au CPNVD.
3.Le 30 mars 2012, le Dr S.________ a déposé un nouveau
signalement à propos de T.. Cette initiative a donné lieu à
l’ouverture d’une enquête supplémentaire en placement à des fins
d’assistance par la justice de paix.
4.Le 16 janvier 2013, T. a fait l’objet d’une mesure de
placement provisoire. Cette décision faisait suite à un courrier du Dr
Z.________ du 21 décembre 2012, lequel informait la justice de paix que
T.________ avait été hospitalisé d’urgence au service des soins aigus du
Centre de soins et de santé communautaire [...] ( [...]) en raison d’une
altération de son état général qui était dû à une consommation d’alcool
excessive et à une sous-alimentation chronique susceptibles d’entraîner
un risque de chute important.
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5.Dans le cadre de l’enquête ouverte par la justice de paix et sur
mandat
du juge de paix, le CPNVD a établi un rapport d’expertise psychiatrique,
le 24 jan-vier 2013, libellé en ces termes :
" Les faits
Fin 2009, vous décidez d’ouvrir une enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d’assistance concernant M. T., en raison des
inquiétudes de son réseau de soins par rapport à une problématique
alcoolique. Dans le cadre de cette enquête, vous nous aviez demandé une
expertise psychiatrique que nous avons rendue en date du 06 octobre
2010, expertise dans laquelle nous retenions un diagnostic de dépendance
à l’alcool, utilisation continue, ainsi qu’un syndrome psycho-organique
d’origine alcoolique. Nous préconisions, malgré la problématique
alcoolique et le trouble organique cérébral en lien avec la consommation
chronique d’alcool, la poursuite du cadre ambulatoire instauré à l’époque,
à savoir : le suivi par le Dr S., associé à un passage quotidien
d’une infirmière du CMS, ainsi qu’une prise en charge trois fois par
semaine à l’UAT de [...]. A ce cadre de soutien était associé (sic) une
mesure de curatelle afin d’aider M. T.________ dans la gestion de ses
affaires. Nous estimions l’importance de soutenir les efforts entrepris par
M. T.________ pour contrôler ses consommations d’alcool, ceci en lien avec
les observations faites par le réseau que depuis l’instauration de la prise
en charge globale, une amélioration avait pu être notée. Nous proposions
toutefois qu’un bilan neuropsychologique soit réalisé environ une année
après notre évaluation afin de pouvoir déterminer l’évolution du syndrome
psycho-organique de l’expertisé en fonction de sa capacité ou non de
contrôler sa consommation d’alcool.
Vous recevez le 30 mars 2012 un courrier du Dr S.________ vous
mentionnant que la situation de l’expertisé se dégrade à nouveau avec
une nouvelle consom-mation d’alcool très importante, sans aucune
volonté de sevrage. Le Dr S.________ insistait aussi sur l’atteinte des
fonctions supérieures de l’expertisé, révélée lors du nouveau bilan
neuropsychologique. Mme H., infirmière référente au CMS de [...],
ainsi que M. L., curateur de M. T., ont tous deux confirmés
(sic) l’aggravation de l’état physique et psychique de l’expertisé. Dans ce
contexte, vous décidez d’ouvrir une deuxième enquête en vue de
placement à des fins d’assistance de M. T. et vous me demandez
un rapport d’expertise complémentaire sur la base des nouvelles pièces
au dossier et sur la base d’une nouvelle évaluation de l’expertisé.
Anamnèse intermédiaire
Le cadre mis en place par le réseau de soins autour de M. T.________ a
dans un premier temps apporté des résultats satisfaisants avec une
amélioration tant hygiénique que psychique et une modération de la
consommation alcoolique de l’ex-pertisé. Néanmoins, la situation s’est à
nouveau dégradée avec des alcoolisations de plus en plus importantes,
engendrant notamment des chutes qui ont nécessité plusieurs
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hospitalisations en milieu somatique. M. T.________ s’est notamment
fracturé le col du fémur, à ses dires en trébuchant sur une grille. Petit-à-
petit (sic), il a cessé de s’occuper de ses affaires, se reposant
complètement sur son curateur, M. L.. Il a, par exemple, été très
difficile de faire venir M. T. aux entretiens prévus pour son
complément d’expertise car ce dernier, n’aimant pas ouvrir son courrier,
ne s’était pas préoccupé des lettres qu’il recevait. Interrogé sur la gestion
de ses affaires, il reconnaît être négligeant (sic), ce qu’il met sur le compte
de sa difficulté de plus en plus marquée à comprendre le contenu de son
courrier.
M. T.________ décrit son quotidien de manière banale, expliquant « se
lever, faire sa toilette comme tout le monde, faire ses courses, ses repas,
aller à l’UAT et regarder la télé ». Il se montre effectivement collaborant et
demandeur par rapport à la prise en charge à l’UAT de [...], ceci
notamment dans le but de manger un repas chaud deux fois par semaine.
Interrogé plus avant sur sa manière de se nourrir, il explique qu’il fait ses
courses une à deux fois par jour, se fait à manger tant qu’il a de l’argent
pour payer ses achats, mais que fréquemment, dès le 20 du mois, n’ayant
fait aucun budget, il se trouve à court de revenu donc à court de denrées
alimentaires.
Il avoue une consommation d’alcool d’environ un litre de vin rouge et une
à deux bières par jour, consommés lors des repas, consommation qu’il
décrit comme un plaisir auquel il n’a pas du tout envie de renoncer. Il
admet toutefois par moments ne plus contrôler la quantité d’alcool qu’il
boit et se rend compte le lendemain, au vu du nombre de bouteilles vides,
qu’il a « exagéré ».
Il n’évoque aucune souffrance subjective, mais reconnaît avoir la mémoire
qui lui joue des tours. Il peut par exemple aller deux fois par jour faire ses
courses, ayant oublié les denrées achetées le matin même, achats qui lui
sont rappelés par la caissière de l’établissement commercial. Lorsqu’il se
cuisine quelque chose, il lui arrive également d’oublier ce qu’il est en train
de faire et il explique, amusé, que l’odeur du repas lui rappelle la tâche
initiée. Il reconnaît aussi avoir des troubles de l’équilibre « tanguer et se
rattraper au mur » ou avoir besoin, lors de ses courses, de s’appuyer sur
son caddie. Il met ses difficultés sur le compte de l’alcool et des
médicaments.
Par rapport à son avenir, M. T.________ explique, dans un premier temps,
vouloir impérativement rester à domicile, boire la quantité d’alcool dont il
a envie puisque « c’est permis et que cela le met de bonne humeur » et
que finalement, il veut pouvoir faire ce qu’il veut. Confronté aux difficultés
rencontrées à domicile, aux troubles de l’équilibre, aux chutes et aux
fractures, son discours se montre plus ambivalent, oscillant entre le
sentiment qu’être placé serait l’équivalent d’une incarcération et le
sentiment qu’il y aurait peut-être là quelque chose de bon à prendre. Il dit
en fin de compte avoir envie de « faire un essai »
Observation clinique
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M. T.________ est aujourd’hui âgé de 61 ans, sa tenue et son hygiène sont
négligées. Il se montre collaborant lors de l’unique entretien que je
pourrais avoir avec lui, mais n’éprouve aucun affect particulier quant au
fait qu’il ait été si difficile de le mobiliser pour ce complément d’expertise,
nécessitant un mandat d’amener.
M. T.________ est orienté quant au lieu géographique où il se trouve, par
contre, il est complètement désorienté quant à la temporalité. La date du
jour n’est pas connue, elle lui est rappelée en début d’entretien et à
nouveau oubliée dix minutes après.
Son discours est détaché, indifférent à sa situation actuelle. Bien que jovial
et ne décrivant aucune souffrance subjective, on note chez M. T.________
un découragement quant à sa situation et une volonté de ne plus faire
d’effort, dans l’idée que « ça passe ou ça casse ». Il nie toute idée
suicidaire, ne mentionne pas de troubles de l’appétit, évoque une difficulté
à dormir, difficulté qu’il pallie par la consommation d’alcool. Il a du plaisir
à rencontrer ses copains, mais semble relativement seul durant les jours
sans UAT.
M. T.________ ne présente pas de trouble formel du cours de la pensée ni
de sympto-matologie psychotique floride.
Résultats de l’examen neuropsychologique
effectué par Mme [...], psychologue assistante et Professeur [...],
médecin chef.
L’examen neuropsychologique de ce patient désorienté dans le temps et
sur sa personne met en évidence au premier plan des troubles sévères de
la mémoire antérograde verbale et non verbale avec des performances de
l’ordre d’un oubli à mesure et un dysfonctionnement exécutif sévère
touchant la sphère cognitive et comportementale (inadéquation, tendance
à l’échopraxie). Au second plan, on relève un empan verbal insuffisant et
une baisse des fonctions instrumentales (gnosies, praxies constructives et
idéomotrices, calcul et langage écrit). Le restant des fonctions cognitives
investiguées semble globalement bien préservé. Ce tableau est
compatible avec une suspicion de démence débutante, d’origine
alcoolique ou mixte (présence de facteurs de risque cardiovasculaires).
Diagnostic (CIM 10)
F 10.25Dépendance à l’alcool, utilisation continue
Syndrome psycho-organique avec dysfonctionnement
mnésique et exécutif sévère
Suspicion de démence débutante d’origine alcoolique
Discussion
M. T.________ est revu pour un rapport d’expertise complémentaire au
rapport émis le 06 octobre 2010, afin de réévaluer sa situation et de
rediscuter de la pertinence d’une privation de liberté à des fins
d’assistance.
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Les diagnostics retenus à ce jour sont une dépendance à l’alcool,
utilisation continue et un syndrome psycho-organique avec
dysfonctionnement mnésique et exécutif sévère. Les investigations et
examens neuropsychologiques révèlent une nette péjoration par rapport à
l’examen d’il y a deux ans, laissant suspecter un début de démence
débutante, d’origine alcoolique ou d’origine mixte, soit alcoolique et
vasculaire, en raison de la présence de facteurs de risques
cardiovasculaires. La péjoration de cet examen met en évidence que la
consommation chronique et abu-sive d’alcool de M. T.________ n’a pas pu
être jugulée par le cadre ambulatoire mis en place, malgré les efforts de
tous les intervenants. Il en résulte actuellement des trou-bles cognitifs
majeurs qui entravent considérablement les capacités de M. T.________ à
comprendre sa situation, l’apprécier et à émettre des choix ou prendre des
décisions en toute connaissance de cause. J’estime ainsi que M. T.________
n’est plus apte à gérer ses affaires sans les compromettre, il s’en remet
d’ailleurs complètement à son curateur pour ses tâches administratives.
M. T.________ n’a actuellement plus la capacité de discernement
nécessaire pour juger adéquatement de ce qui est bien ou pas bien pour
lui dans la gestion de sa santé et de son quotidien. Si M. T.________ se
montre à priori réfractaire à un placement qui pourrait être vécu comme
un emprisonnement, il se montre beaucoup plus ambivalent et prêt à
adhérer à cette mesure lorsqu’il est confronté à ses difficultés actuelles.
Actuellement, j’estime que M. T.________ ne peut plus recevoir
ambulatoire-ment l’assistance personnelle nécessaire et qu’il a besoin de
soins constants sous forme d’un placement à fins d’assistance en foyer.
M. T.________ est actuellement réhospitalisé au [...], en raison d’une
nouvelle péjoration de sa situation avec des chutes à domicile à répétition
et une clo-chardisation progressive. Son réseau s’est alors réuni afin de
mettre en place des re-cherches pour un foyer adapté. Ce foyer pourra
offrir un cadre contenant à l’experti-sé et des soins médico-infirmiers
appropriés à ses troubles actuels. Si M. T.________ parvient à maintenir
dans ce cadre protecteur, une abstinence alcoolique, il n’est pas
impossible que ses troubles cognitifs s’améliorent quelque peu.
Néanmoins, ce cadre devra probablement être maintenu sur un long
terme.
Au vu de ce qui précède, je suis en mesure de répondre à vos questions de
la manière suivante :
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1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte est entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assis-tance d’une personne à protéger en
application de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Manifestement mal fondé au vu des
considérations développées ci-après, il ne requiert pas de consulter la
justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
4.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile
de la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une
personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la
personne concernée doit en général être entendue par cette autorité
réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).
En l’espèce, le recourant a été placé à des fins d’assistance à
l’EMS [...], situé à Grandson. La Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois était donc compétente ratione loci pour rendre la décision
entreprise. Outre son curateur, le recourant a été entendu par cette
autorité le 14 février 2013. Son droit d’être entendu a par conséquent été
respecté.
La procédure suivie par l’autorité de première instance étant
formelle-ment correcte, la cause peut être examinée sur le fond.
5.Le recourant conteste la prolongation de son placement à des
fins d’assistance.
a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
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(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
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proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier, notamment
des divers rapports d’expertise psychiatrique déposés, que le recourant
souffre depuis de très nombreuses années d’un grave syndrome de
dépendance à l’alcool associé à des troubles psychiques sévères qui,
désormais, le mettent en danger s’il ne bénéficie pas d’un traitement en
institution. Les mesures prises à l’égard de l’intéressé ont été progressives
depuis 2006 et, vu la dégradation de son état général, qui a conduit à son
hospitalisation d’urgence à la fin de l’année 2012, le placement qu’il
conteste constitue à présent la seule solution que l’autorité de protection
peut encore adopter. A l’instar de la justice de paix, on peut ainsi admettre
que l’une des causes de placement à des fins d’assistance de l’art. 426 CC
est réalisée et que le besoin de traitement et de soins ne fait aucun doute,
l’EMS [...] étant un établissement adapté à la situation du recourant. Sur
ce dernier point, celui-ci a d’ailleurs déclaré qu’il s’était adapté à son
nouveau lieu de vie, qu’il l’appréciait, qu’il était d’accord d’y rester parce
qu’il s’y sentait bien et qu’il n’était pas prêt à vivre seul dans l’immédiat
(cf. procès-verbal de son audition par la justice de paix du 14 février
2013). Nonobstant le fait qu’elle soit contradictoire, l’opposition faite par
le recourant à la décision de placement prononcée se révèle ainsi
infondée, la décision contestée échappant, pour sa part, à toute critique.
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6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
14 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-M. L.
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :