Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 416 al. 1 ch. 5 et 7 et 450 CC; art. 6 et 7 al. 1 OGPCT
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la
décision rendue le 6 mai 2015 par la Justice de paix du district de Morges
dans la cause concernant A.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
fonds UBS (CH) Vitainvest 25 Suisse sec n. 10852691, affirmant qu’elle
était conforme à l’OGPCT. Il ressort du document intitulé «Factsheet UBS
Vitainvest 25 Swiss», données à fin février 2015, que la part cible des
actions est de 25% (rubrique «portrait du fonds»), que ce fonds comporte
20,9 % d’actions suisses et 6,3 % d’actions étrangères (rubrique
«pondération des instruments de placement») et qu’il est conforme aux
exigences légales relatives au 2
e
pilier (rubrique «principaux avantages»).
Le document intitulé «Informations Clés pour l’Investisseur» mentionne
que ce fonds présente un risque de 3 sur une échelle de 7 («rubrique profil
de risque et de rendement»). Le document intitulé «UBS (CH) Vitainvest»
indique ce qui suit au chiffre 1.1 de la partie I «prospectus» :
«UBS (CH) Vitainvest est un fonds à compartiment contractuel
de droit suisse de type «autres fonds en investissements traditionnels» au
sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin
2006, composé d’une part des compartiments présentés ci-dessous. Le
nombre dans le nom correspond à la valeur médiane de la fourchette,
exprimée en pourcentage, de la part d’actions autorisée dans le
compartiment en question. (...)
-
12
-
25
-
40
-
50
et d’autres parts des compartiments présentés ci-dessous. Le nombre
dans le nom correspond, sur une base consolidée, à la valeur moyenne à
long terme de la part d’actions en pourcentage du compartiment. (...)
Outre la valeur moyenne à long terme de la part d’actions en
pourcentage, le nom des compartiments indique également l’orientation
régionale des placements. Le complément «Swiss» indique ainsi qu’une
part prépondérante des placements concerne des titres suisses.
-
25 Swiss
-
50 Swiss».
Le paragraphe 5 de la partie II «contrat de fonds de
placement» du document précité prévoit que les investisseurs peuvent
dénoncer en tout temps le contrat de fonds et demander au fonds le
paiement de leurs parts du compartiment concerné en espèces.
Le 19 mars 2015, B.________ a adressé à la justice de paix la
convention de partage concernant la succession de feu B.W.________ ainsi
qu’une proposition d’investissements pour le patrimoine de A.W.________.
Elle a indiqué avoir opté pour une rente viagère de 600'000 fr. ainsi que
-
6 -
pour un placement dans des fonds UBS. Elle a déclaré que cette solution
devait permettre de trouver un juste équilibre entre les facteurs suivants :
«- rente à vie pour A.W.________, avec un minimum assuré en
cas de vie au-delà de l’extinction de la masse sous gestion
(diminution du recours à l’aide sociale);
-
capital-rente à l’abri des aléas économiques (taux négatifs
notamment), rente avec restitution;
-
en cas de décès prématuré de A.W., restitution d’une
partie aux héritiers selon le testament de A.W.
(respect d’une volonté);
-
durée de consommation du capital sous gestion raisonnable
(entre 9 et 11 ans), selon situation économique et selon
besoins de A.W.».
Le 14 avril 2015, SwissLife a établi une offre «Swiss Life Calmo,
solution de prévoyance pilier 3b – prévoyance libre» en faveur de
A.W. sous la forme d’une assurance de rente viagère, dont le
financement est de 300'000 fr. et la rente annuelle de 13'249 fr. 20. L’art.
6.3 des CGA prévoit un rachat total ou partiel de l’assurance.
Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2014 établi par B.________ et
approuvé par le juge de paix le 12 juin 2015, le patrimoine net de
A.W.________ s’élevait à 35’039 fr. 35 au 31 décembre 2014. La rubrique
"entrées de fonds" mentionne un total de 85'645 fr. 60, soit notamment
73'732 fr. de «prestations de l’AVS, AI et AA» et 7'200 fr. de «revenu de
rentes LPP et 3
ème
pilier». La rubrique «sorties de fonds» indique un total
de 94'046 fr. 65.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant, en application des art. 416 al. 1 ch. 7 CC et 6 OGPCT, de
-
7 -
consentir à un investissement dans un fonds UBS et à la conclusion de
deux contrats de rentes viagères.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 450 CC, p. 2618; Vogel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378; Biderbost,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608) dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la
personne concernée, à qui la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2
ch. 2 CC doit être reconnue (cf. Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p.
-
8 -
917), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante reproche aux premiers juges des inexactitudes
dans l’analyse de la proposition d’investissements et fait grief à
l’assesseur en charge d’avoir refusé de rencontrer les experts financiers.
Elle demande à ce qu’il soit consenti aux investissements projetés.
a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad
art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417
CC, pp. 2362 et 2363). L’art. 416 al. 1 ch. 1-9 CC en dresse l’énumération,
-
9 -
laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant
des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op.
cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la
mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité
de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets
juridiques; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une
condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement; elle ne peut pas, de son propre chef,
modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
b) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC); elle peut aussi être
liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une
limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
-
10 -
éventuellement donné; cependant, son propre point de vue n’est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou
pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7, 11 et 44
ad art. 416/417 CC, pp. 2364, 2365 et 2376).
c) L’art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l’acquisition,
l’aliénation ou la mise en gage d’autres biens, de même que la servitude
d’usufruit. Cette exigence ne s’applique toutefois qu’aux actes qui vont
au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaire.
Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à
celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227
CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation), FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690; Biderbost, op. cit., n. 31 ad
art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes
qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires
et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique
COPMA, n. 7.49, p. 220).
L’art. 416 al. 1 ch. 7 CC soumet à autorisation la conclusion ou
la résiliation des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien
viager ou une assurance sur la vie, dans la mesure où ils n’entrent pas
dans le cadre de la prévoyance professionnelle découlant d’un rapport de
travail. Un contrat de travail et le cadre de la prévoyance professionnelle
sont les conditions cumulatives nécessaires pour échapper à l’exigence du
consentement de l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 33 ad art. 416 CC, p.
599).
d) D’autres dispositions légales que l’art. 416 CC peuvent
nécessiter un consentement de l’autorité. Il en va ainsi de l’OGPCT. Cette
-
11 -
ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de
conservation des biens qui exigent, pour nombre d’actes du curateur,
l’approbation de l’autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9
al. 1 OGPCT).
Une partie de la doctrine considère que la liste de l’art. 416
CC, en principe exhaustive, doit être complétée dans la mesure où
d’autres dispositions légales peuvent exiger un consentement de
l’autorité, comme celles de l’OGPCT. Selon ces auteurs, la liste de l’art.
416 CC est nécessairement sujette à interprétation. Ce qui est
déterminant pour savoir si un acte donné entre dans le catalogue de l’art.
416 CC est en particulier le but de protection de la disposition légale
(Biderbost, op. cit., nn. 7 et 22 ad art. 416 CC, pp. 585 et 592; Meier, Le
consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg
1994, n. 7.4, p. 70; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-
456 ZGB, St. Gallen 2010, n. 5 ad art. 416 CC, p. 147).
Certains auteurs considèrent en revanche que l’OGPCT a été
édictée sur la base de la délégation de l’art. 408 al. 3 CC et s’inscrit
uniquement dans la concrétisation du devoir de diligence imposé au
curateur, que la loi n’autorise pas le Conseil fédéral à étendre la liste de
l’art. 416 CC par voie d’ordonnance, qu’à défaut de base légale,
l’ordonnance ne peut élargir le catalogue de cas soumis à l’art. 416 CC et
que la violation des règles sur le consentement reste sans conséquence
sur la validité de l’acte conclu avec le tiers, tant que l’acte ne doit pas être
aussi autorisé en vertu de l’art. 416 CC; en d’autres termes, le
consentement de l’autorité de protection n’a pas d’effet constitutif sur la
validité de l’acte, qui est valable civilement même à défaut de
consentement (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous
curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2014, pp. 394 ss, spéc. pp. 417 et 418 et in La gestion du patrimoine des
majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, p. 21;
Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der
Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV), RMA 2013, pp. 353 ss,
spéc. p. 360; Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und
-
12 -
Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2
e
éd., Bâle 2015, nn. 22 ss ad
art. 6 OGPCT, p. 647). Selon ces auteurs, le défaut d’autorisation n’est
cependant pas sans conséquence puisqu’un investissement non consenti
reste illicite, ce qui est susceptible de conduire à des problèmes de
responsabilité du curateur (Meier, RMA 2014, loc. cit. et CEDIDAC, op. cit.,
p. 22; Dörflinger, loc. cit.), respectivement qu’un tel investissement
devrait être transformé en investissement licite (Stupp/Bachmann, op. cit.,
n. 24 ad art. 6 OGPCT, pp. 647 et 648).
Le bien-fondé de ces positions doctrinales, qui pose des
problèmes délicats s’agissant de la protection de la personne concernée,
n’a pas à être approfondi en l’espèce dès lors que les investissements
envisagés entrent dans le champ d’application de l’art. 416 CC. Les
contrats de rentes viagères auprès des Retraites populaires et de Swisslife
relèvent de l’art. 416 al. 1 ch. 7 CC. Quant à la proposition
d’investissement dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse, elle entre dans la
notion d’acquisition d’autres biens, dès lors que ces actes vont au-delà de
l’administration ou de l’exploitation ordinaire au sens de l’art. 416 al. 1 ch.
5 CC. En effet, on considère que de nouveaux placements sortent de
l’administration ordinaire lorsqu’ils modifient la politique de placement
menée jusqu’ici (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au
moyen de fonds d’un compte en banque) (Vogel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 26 ad art. 416/417, p. 2371; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p.
221), sauf si une telle acquisition n’a pas d’incidence significative sur le
patrimoine pris dans son ensemble (Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416
CC, p. 598). Or, dans le cas particulier, l’investissement envisagé de
420'000 fr. représente plus du 40% du patrimoine hérité en espèces par la
personne concernée et constitue donc un changement de stratégie de
placement. Au demeurant, certains auteurs considèrent que les
placements selon l’art. 7 al. 1 OGPCT doivent être en principe considérés
comme des actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection
au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif
(Stupp/Bachmann, op. cit., n. 29 ad art. 7 OGPCT, pp. 656 et 657).
-
13 -
e) En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au
curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de
l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par
laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa
requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire
valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la
personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les
choses; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et
offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. et l’obligation de joindre
les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416
CC, p. 604, et les références citées; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn.
2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376).
Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art.
416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure
(Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602).
f) L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect
formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité
juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de
l'acte à autoriser; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la
personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration
du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts
personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise
en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, pp.
133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète
de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas
d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger
la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être
accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les
intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en
-
14 -
compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le
gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la
contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant
être faites quant à l’évolution de la situation. Cela étant, la seule
appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours
déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas
conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une
affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47
ad art. 416 CC, pp. 605 et 606; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad
art. 416-417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la
personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci
ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou
un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un
besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48
ad art. 416 CC, p. 607).
g) L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux
destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6
OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins
courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT
doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire.
Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des
placements visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la
personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide
pratique COPMA, n. 7.38, p. 215; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC,
p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT).
L’art. 7 al. 1 let. d OGPCT autorise les placements dans des
fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions
au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum,
émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de
banques suisses.
-
15 -
Si la situation financière de la personne concernée est
particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte peut autoriser d’autres placements (art. 7 al. 3 OGPCT).
Des attestations générales de conformité des placements à
l’OGPCT ou à l’art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne
sont pas admissibles dès lors qu’il appartient au juge de décider quelle est
la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et
celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte
de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT).
Toutefois, s’il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue
dans l’OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les
autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, op. cit., p.
361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette
solution est d’autant plus justifiée qu’en principe, les dispositions de
l’OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n’est pas
le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de
connaître et de respecter les normes de l’OGPCT dès qu’elle sait ou
devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi
n’est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC; Meier, CEDIDAC, n. 34, p.
22). Il sied toutefois de préciser que, si l’autorité peut en principe se fier à
l’attestation de conformité de la banque, elle n’est cependant pas liée par
celle-ci si d’autres éléments lui permettent de retenir le contraire.
h) En l’espèce, A.W.________, qui est incapable de
discernement, a hérité de sa mère d’un montant de 1'020'000 fr., après
déduction des impôts. Sa curatrice, la recourante, a établi une proposition
d’investissements pour le patrimoine hérité, soit un placement de 420'000
fr. dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse ainsi que la conclusion de deux
contrats de rentes viagères pour un investissement de 300'000 fr. chacun,
qu’elle a soumise à l’autorité de protection pour approbation, qui l’a
refusée.
Par lettre du 17 mars 2015, l’UBS a déclaré, sous la signature
de sa sous-directrice et de son sous-directeur, que la proposition de
-
16 -
placement dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse était conforme à
l’OGPCT. Cette attestation ciblée de conformité suffit pour admettre que le
produit financier proposé est conforme aux exigences de l’art. 7 al. 1 let. d
OGPCT. Au demeurant, cette disposition doit être interprétée en ce sens
que la part maximale de 25% d’actions mentionnée ne constitue pas une
valeur absolue, mais une orientation (Stupp/Bachmann, op. cit., nn. 11 et
19 ad art. 7 OGPCT, pp. 653 et 655). Dès lors, cette règle est respectée
lorsque, comme en l’espèce, la part cible des actions (document
«Factsheet UBS Vitainvest 25 Swiss», rubrique «portrait du fonds»),
respectivement la valeur moyenne à long terme de la part d’actions
(document «UBS (CH) Vitainvest», Partie I, ch. 1.1), est de 25 %, des
dépassements temporaires de cette part cible étant admissibles.
Reste à examiner si la proposition globale de la recourante
permet de satisfaire les besoins courants de la personne concernée ou si,
comme l’ont retenu les premiers juges, le rendement n’est pas suffisant
pour couvrir la perte de revenu annuel à la suite de l’héritage.
Dans son recours, la recourante se plaint d’inexactitudes dans
l’analyse de sa proposition d’investissements. S’agissant de la proposition
de placement de 420'000 fr. sous forme de titres auprès de l’UBS, il
ressort de la décision attaquée que les premiers juges ont pris en compte
des frais annuels de 12'480 fr. pour le mandat de gestion et la tenue du
dépôt. On ignore toutefois comment ils arrivent à un tel montant, d’autant
qu’une fois les titres acquis, on ne voit plus très bien sur quoi peut porter
le mandat. En outre, les magistrats précités ont retenu un rendement de
3%, moins les frais, par 100 fr., soit 12'600 francs. Ce montant correspond
aux 3% des 420'000 fr. de titres dont l’acquisition est proposée. Il en
résulte que les frais ne peuvent pas être de 12'480 fr. par année, faute de
quoi le rendement serait presque entièrement «mangé» par l’UBS. De
plus, la décision ne tient pas compte du rendement des titres déjà
détenus, à hauteur de 220'000 fr., qui, si on l’estime également à 3%,
rajouterait 6'600 fr. aux revenus. Enfin, à la lecture de la décision, les
parts de fonds de placement ne rapporteraient rien, au contraire, puisque
le rendement annuel escompté serait, une fois les frais de l’UBS déduits,
-
17 -
de 24'972 fr. (37'972 fr. [12'600 fr. de titres UBS + 12'522 fr. pour les
Retraites populaires + 12'850 fr. pour SwissLife] - 13'000 fr.), soit moins
que l’addition des deux rentes viagères (25'372 fr. [12'522 fr. + 12'850
fr.]). Au surplus, selon le «compte de la personne sous curatelle» pour
l’année 2014, qui n’avait pas encore été rendu au moment où l’autorité de
première instance a pris sa décision, les revenus de A.W.________
s’élevaient à 85'645 fr. 60. Or, les premiers juges ont retenu un montant
de 31'644 francs.
Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la proposition de
placement à laquelle a procédé l’autorité de protection est sujette à
caution. La décision entreprise doit par conséquent être annulée et
renvoyée à la justice de paix, celle-ci étant invitée à tenir une audience
pour donner à la recourante la possibilité de fournir des explications
supplémentaires et entendre cas échéant les personnes qui ont aidé cette
dernière à la préparation de l’investissement.
Il sied encore de relever que, en ce qui concerne le produit
UBS, il ressort du document «UBS (CH) Vitainvest» que les investisseurs
peuvent dénoncer en tout temps le contrat de fonds et demander au fonds
le paiement de leurs parts du compartiment concerné en espèce (Partie II,
§ 5), possibilité qui répond aux exigences de la loi fédérale du 23 juin 2006
sur les placements collectifs de capitaux (art. 10 al. 5 let. d LPCC; RS
951.31). La résiliation de parts de fonds pourra donc intervenir au fur et à
mesure en fonction des besoins de la personne concernée si bien que pour
le produit UBS, la notion de besoins courants ne doit pas s’entendre par
rapport à l’espérance de vie de la personne concernée. En revanche, les
assurances prime unique, qui représentent le 60% de l’investissement, ne
semblent pas pouvoir être rachetées ou alors à des conditions peu
favorables (art. 13 CGA de la rente viagère des Retraites populaires et art.
6.3 CGA de l’assurance «Swiss Life Calmo»). Partant, il devra être
soigneusement examiné, au vu des explications complémentaires qui
pourront être données par la recourante et son conseiller en placement, si
les besoins non couverts de liquidités de la personne concernée pourront
être assurés à long terme ou s’il s’agit de remodeler la proposition
-
18 -
d’investissement, voire de conserver une partie des fonds sur un compte
épargne.
4.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi sans
l’assistance d’un mandataire professionnel. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas
de véritable partie adverse qui pourrait être chargée des dépens et la
justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf.
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; voir
également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III
121, qui conserve sa pertinence).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
-
19 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-M. A.W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
20 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :