252 TRIBUNAL CANTONAL IR05.041205-131675 261 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeRossi
Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre la décision rendue le 25 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H.. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., -Mme H., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :