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TRIBUNAL CANTONAL
OC04.030464-161338
194
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 24 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 mai 2016, adressée pour notification aux
parties le 13 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle d’accompagnement au sens de
l’art. 393 CC instituée en faveur de N.________ (I), institué en lieu et place
une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), libéré X.________ de son
mandat de curateur de N.________ (III), désigné F.________ en qualité de
curateur de celle-ci (IV), décrit les tâches du curateur (V - VIII), rappelé à
X.________ qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires administratives
de N.________ jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (IX) et privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que N.________
souffrait de longue date d’un trouble psychique, qu’elle bénéficiait déjà
d’une curatelle d’accompagnement, qu’elle présentait toutefois un besoin
de protection plus étendu que la mesure instituée, qu’une curatelle de
représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation
de l’intéressée et que, capable de discernement, celle-ci avait d’ailleurs
adhéré à l’institution au fond d’une telle mesure en sa faveur à l’audience
du 19 avril 2016.
B.Par acte motivé daté du 10 août 2016 et reçu le 12 août 2016
par l’autorité de protection, N.________ a recouru contre cette décision.
Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a, par courrier du 6 septembre 2016, indiqué qu’il
n’entendait pas reconsidérer sa décision, dans la mesure où le curateur
avait clairement démontré à l’audience que la personne concernée ne
coopérait pas et adoptait un comportement contraire à ses intérêts. Il a
également relevé que, lors de la même audience, l’intéressée avait admis
les remarques du curateur et consenti à la mise en place d’une curatelle
de représentation et de gestion.
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3 -
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 11 mars 2004, N., née le [...] 1962, a
indiqué à la justice de paix qu’elle souhaitait bénéficier d’un soutien dans
ses tâches administratives et financières. En annexe, elle a produit un
certificat médical du 23 février 2004 de la Dresse [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, dont le contenu est le suivant :
« En tant que médecin traitant de Mme N., 1962, j’appuie
fortement sa demande d’instauration d’une curatelle volontaire.
Selon mes constatations médicales une telle mesure s’impose dans
son cas et devrait être appliquée le plus rapidement possible. »
Par décision du 19 mai 2004, la justice de paix a institué une
curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de N., sur la base du
certificat médical susmentionné et de l’audition de l’intéressée.
Par courrier du 21 juillet 2005, le curateur de N. a
indiqué à la justice de paix que celle-ci ne payait pas certaines factures
importantes et ne lui fournissait pas les documents nécessaires.
Le 16 octobre 2008, les Drs [...] et [...], respectivement
médecin chef et médecin hospitalier du Centre d’expertise du CHUV, ont
déposé un rapport d’expertise dont les conclusions sont notamment les
suivantes :
« 1. L’expertisée est-elle atteinte d’un trouble mental, de
faiblesse d’espris ou d’une autre forme de toxicomanie ?
REPONSE :
Oui, Mme N.________ présente une schizophrénie indifférenciée.
Comme signalé dans la discussion, selon les éléments à notre
disposition, la consommation régulière d’alcool de Mme N.________
ne répond pas à l’heure actuelle à l’ensemble des critères
diagnostiques d’un syndrome de dépendance.
- S’agit-t-il d’une affection momentanée et curable dans un
laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la
durée ne peut être prévue ?
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REPONSE :
La schizophrénie est une maladie chronique dont la durée ne peut
être prévue.
- Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisée
d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires
sans les compromettre ?
REPONSE :
Les troubles psychiques dont souffre Mme N.________ entraînent des
difficultés dans l’appréciation de la portée de ses actes et dans la
gestion de ses affaires, notamment administratives. Elle peine à
entreprendre seule des démarches ou lorsqu’elle les débute, elle
n’est souvent pas en mesure de les mener à terme. Elle semble
néanmoins le plus souvent pouvoir puiser dans ses ressources et
formuler des demandes d’aide, de soutien. Elle entretient une
relation de confiance avec son curateur Monsieur [...].
L’équilibre actuel reste très précaire. Cependant, nous estimons qu’à
ce jour, il est préférable de maintenir cette situation, plutôt que de la
déstabiliser par une mesure tutélaire, ce d’autant plus que Mme
N.________ s’y oppose catégoriquement. Si l’état de l’expertisée
devait se péjorer à l’avenir, il faudrait reconsidérer cette question. »
Par décision du 13 mai 2009, la justice de paix a renoncé à
instituer une mesure de tutelle ou de privation de liberté à des fins
d’assistance en faveur de N..
Par courrier du 1
er
octobre 2012 à la justice de paix, N.
a demandé la levée définitive de la curatelle, à la suite notamment du
décès subit de son curateur.
Le 18 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
N.. Celle-ci a déclaré qu’elle s’estimait apte à gérer ses affaires
administratives et financières, qu’avant son décès subit, son curateur
avait d’ailleurs mis en place des ordres permanents qu’elle comptait
maintenir et qu’elle était suivie deux fois par mois par la Dresse [...],
médecin assistante auprès de la Polyclinique du Département de
psychiatrie du CHUV.
Interpellée, la Dresse [...] a, par courriel du 9 novembre 2012,
indiqué au juge de paix que N. souffrait depuis des années d’un
trouble psychiatrique sévère et chronique et qu’au vu de ce trouble
psychique, il lui paraissait indispensable de maintenir l’accompagnement
mis en place pour la gestion de ses affaires administratives et financières.
-
5 -
Le 10 janvier 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
N.. Elle a déclaré qu’elle ne consultait plus la Dresse [...], qu’elle
ne souhaitait plus de mesure de curatelle en sa faveur, que, depuis le
décès de son curateur, elle estimait qu’elle était capable de s’occuper
seule de ses affaires, qu’actuellement elle gérait seule le paiement de ses
menues factures, que pour les factures régulières et plus importantes, les
ordres permanents mis en place par feu son curateur couraient toujours et
qu’elle acceptait l’instauration d’une mesure de curatelle
d’accompagnement en sa faveur, en lieu et place de la curatelle
volontaire.
Par décision du 31 janvier 2013, la justice de paix a levé la
curatelle volontaire et institué une curatelle d’accompagnement au sens
de l’art. 393 CC en faveur de N..
Par courrier du 1
er
mars 2016, X.________ a indiqué à la justice
de paix qu’il souhaitait être relevé de son mandat de curateur. A l’appui de
son rapport du même jour, il a exposé que N.________ voulait être libre de
gérer ses affaires, qu’elle ne classait pas sa correspondance qu’elle
laissait « en tas », qu’elle recevait des rappels et qu’elle était toujours
suivie par le service de psychiatrie du CHUV pour sa maladie. Il a proposé
une modification de la curatelle d’accompagnement en une curatelle de
gestion.
Le 19 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
N.________ et de son curateur X.. N. a déclaré qu’au début,
son curateur s’occupait de tout, qu’elle avait plus de difficultés depuis qu’il
lui laissait plus de liberté et qu’elle avait en particulier dû faire face à des
factures imprévues pour son nouvel appartement. Après explications du
juge, N.________ a indiqué être d’accord pour passer à une curatelle de
représentation et de gestion dans tous les domaines, sans limitation de
l’exercice des droits civils. X.________ a pour sa part exposé qu’au départ, il
faisait plus d’actes que ceux inclus dans la curatelle d’accompagnement,
qu’il s’occupait alors de la totalité des paiement, que l’intéressée ayant
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6 -
souhaité être plus indépendante, il la laissait gérer ses affaires tout en la
surveillant, mais qu’il constatait toutefois qu’elle n’y parvenait pas car elle
recevait des rappels et n’ouvrait pas certains courriers. A l’issue de
l’audience, les comparants ont renoncé à être entendus par la justice de
paix.
Par courrier reçu le 19 mai 2016 par la justice de paix,
N.________ a proposé, dans le délai imparti à cet effet, le nom d’un
curateur et a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un curateur de gestion
car ses paiements étaient faits régulièrement.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion, en application des
art. 394 al. 1 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), en lieu et place d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art.
393 CC, et désignant un nouveau curateur.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile
par la personne concernée, partie à la procédure.
Consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l'autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
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remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Le juge de paix a
procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 19
avril 2016, à l’issue de laquelle celle-ci a renoncé à être entendue par la
justice de paix. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1La recourante indique ignorer le contenu du rapport du 1
er
mars 2016 de son curateur.
3.2Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I
53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit
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de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JdT 2010 I 255 ; ATF
135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments
pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF
129 II 497 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance
que le rapport du curateur aurait été communiqué à la recourante.
Pour les motifs développés ci-dessous, le recours étant admis
et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément
d’instruction et nouvelle décision, il appartiendra à cette autorité de
communiquer à la recourante le rapport du 1
er
mars 2016 du curateur
X.________.
4.1La recourante conteste le changement de la mesure en une
curatelle de représentation et de gestion. Elle souligne notamment que la
schizophrénie, dont elle est atteinte, n’est pas une déficience mentale et
qu’elle suit un traitement.
La recourante ne s’oppose en revanche pas à la mesure
précédemment instituée, soit une curatelle d’accompagnement, ni à la
personne désignée en qualité de nouveau curateur.
4.2
4.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
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est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du
besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à
mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719,
p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p.
385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
-
11 -
4.2.2Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la
curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la
curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas
investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir
conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de
pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des
comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les
actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p.
143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art.
394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
-
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L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de
représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il
ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais
d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une
forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection
de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions
d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la
curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de
la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer
une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de
gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,
p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens
bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de
la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès
lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la
personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte
des besoins de la personne concernée, en application du principe général
de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140
III 1).
4.2.3Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
-
13 -
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 précité ; Meier, Droit de protection
de l’adulte, op. cit., n. 681, p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être
apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la
famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou
publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure
(art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte
en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin
d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une
mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre
le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et
intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également
à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF
140 III 49 précité).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au
principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de
représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit
aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du
12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p.
138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de
subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou
pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être
envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus
légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en
cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de
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14 -
représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait
susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en
temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler
insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être
prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid.
4.3.1).
4.3En l’espèce, à sa demande, la recourante a bénéficié d’une
curatelle volontaire depuis le 12 août 2004. Sa requête était appuyée d’un
certificat médical de son médecin traitant. Une expertise médicale du 16
octobre 2008 précise que la recourante présente une schizophrénie
indifférenciée ; cette appréciation est corroborée par le bref courriel du 9
novembre 2012 de la Dresse [...]. Il ressort du dossier que la recourante
rencontre de la difficulté dans la gestion de ses affaires administratives et
financières. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition
d’une curatelle sont réalisées, ce qui n’est du reste pas contesté.
Les premiers juges ont toutefois prononcé une curatelle de
représentation et de gestion sans examiner l’importance de l’assistance
requise par la situation de la recourante, respectivement sans indiquer
précisément en quoi la curatelle d’accompagnement serait devenue
insuffisante. Il convenait en substance de se pencher sur le caractère
approprié de la mesure envisagée.
Les éléments médicaux au dossier sont soit succincts soit
anciens. L’expertise du 16 octobre 2008, soit ancienne de presque huit
ans, a conclu que, si l’équilibre restait très précaire, il était toutefois
préférable de maintenir la situation – soit une curatelle volontaire – plutôt
que de déstabiliser l’expertisée par une mesure à laquelle elle s’opposait
catégoriquement ; il en résultait encore que, si son état de santé devait se
péjorer à l’avenir, il faudrait reconsidérer cette question. Cette question
méritait dès lors d’être approfondie, les constations du curateur – qui
demandait au demeurant à être relevé de son mandat – n’étant ni
suffisantes ni établies pour prononcer une mesure plus incisive au fond.
Les constatations de la Dresse [...], dans son courriel du 9 novembre 2012,
vont dans le même sens que l’expertise. Il résulte encore de l’expertise du
- 15 -
16 octobre 2008 que la recourante était capable de puiser dans ses
ressources et de formuler des demandes d’aide et de soutien et qu’elle
entretenait une relation de confiance avec son curateur de l’époque. Les
déclarations du curateur [...] à l’audience du 19 avril 2016 allant à
l’encontre de cette constatation, il faudrait également approfondir cette
question.
Le consentement à l’institution d’une curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur donné par la recourante à
l’audience du 19 avril 2016 ne dispensait pas l’autorité de protection
d’ouvrir une enquête en vue de l’aggravation de la mesure. Il convient
d’ailleurs de relever à cet égard qu’après l’audience, la recourante avait
indiqué à la justice de paix qu’elle n’avait pas besoin d’un curateur de
gestion. C’est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur
l’accord de la recourante avec la nouvelle mesure.
Le manque de collaboration de la recourante aux actes du
curateur ne constituait pas non plus à lui seul un argument pour aggraver
la mesure. En effet, la curatelle légère instituée précédemment en sa
faveur a semble-t-il fonctionné durant de nombreuses années.
Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans ne
dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher. Il convient donc
d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause aux premiers juges
afin qu’ils procèdent à un complément d’instruction. Ce complément devra
notamment consister à établir les besoins réels de la recourante et leur
ampleur, ainsi que son éventuelle collaboration avec une mesure, à
examiner sa situation financière actuelle, voire à mettre en œuvre une
expertise pour déterminer la mesure adéquate si une restriction des droits
civils devait être envisagée. L’autorité de protection devra cas échéant
prononcer les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde immédiate
des intérêts de la recourante.
-
16 -
5.1Le recours de N.________ doit donc être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 12 septembre 2016, est notifié à :
-Mme N., personnellement,
-M. X.,
-M. F.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :