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TRIBUNAL CANTONAL
OA13.013706-151483
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 437 al. 2, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 27 août 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 4 septembre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’W., né le
[...] 1953 (I), levé les mesures ambulatoires prononcées le 14 février 2013
à l’égard du prénommé (II), ordonné pour une durée indéterminée le
placement à des fins d’assistance d’W. à la Fondation de [...], à
charge pour cet établissement de trouver un appartement protégé
correspondant aux besoins de l’intéressé (III), dit qu’W.________ demeurera
à la Fondation de [...] jusqu’à son transfert dans un appartement protégé
(IV) et a laissé les frais de la décision ainsi que les frais d’expertise, par
5'000 fr., à la charge de l’Etat (V).
Considérant en substance que les mesures ambulatoires mises
en place ne suffisaient pas à assurer la sécurité d’W.________ et qu’un
placement dans un appartement protégé lié à un établissement médico-
social spécialisé en psychiatrie serait plus approprié aux besoins de
l’intéressé, les premiers juges ont levé les mesures ambulatoires
instituées au profit d’une mesure de placement à des fins d’assistance et
prié l’établissement dans lequel séjournait la personne concernée de lui
trouver un appartement protégé adéquat.
B.Par acte du 10 septembre 2015, W.________ a recouru contre
cette décision et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de la
mesure de placement dont il est l’objet. Il demandait par ailleurs à être
réentendu pour exposer ses arguments.
Le 11 septembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge déléguée) a cité le recourant à comparaître
personnellement à l’audience du 17 septembre 2015. Le 14 septembre
2015, elle a également cité T.________, infirmier chef adjoint de l’Unité
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psychiatrique où est hospitalisé le recourant, à comparaître
personnellement à l’audience du 17 septembre 2015, en l’informant qu’il
lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la
levée du secret médical et/ou du secret de fonction et qu’il était tenu de
se présenter.
Par lettre du 15 septembre 2015, W.________ a sollicité
l’assistance d’un avocat dans la cause le concernant. Le 16 septembre
2015, la juge déléguée a fait suite à la demande du recourant, institué une
curatelle ad hoc de représentation et désigné en qualité de curateur,
conformément à l’art. 450e al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), Me Juliette Perrin pour la procédure de recours.
Le 17 septembre 2017, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition du recourant, assisté de sa curatrice ad hoc. En dépit de sa
citation à comparaître, T.________ ne s’est pas présenté. Mme [...],
assistante sociale à l’Hôpital de [...], a accompagné le recourant à
l’audience.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre à la justice de paix du 25 mai 2012, la Dresse [...],
médecin généraliste à Vevey, a signalé la situation de son patient
W.________ qui présentait un trouble psychiatrique grave, se manifestant
par des comportements compulsifs, et mettait sa vie en danger par son
incapacité à se donner les moyens de se soigner tant sur le plan physique
(troubles du rythme cardiaque préoccupants) que psychique. Le 7 juin
2012, la justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d’assistance à l’égard d’W.________ et désigné la
Fondation de [...] en qualité d’expert.
Dans leur rapport d’expertise du 25 janvier 2013, les Drs [...]
et [...], médecin associé – expert et médecin assistant – co-experte auprès
de la Fondation de [...], secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont
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constaté qu’W.________ présentait un trouble obsessionnel compulsif
dominé par une ritualisation compulsive et incapacitante, elle-même sous-
tendue par un état anxieux quasi-permanent, souffrait d’un trouble
somatoforme indifférencié et d’un trouble de la personnalité schizoïde
dominé par une tendance au repli social et une affectivité pauvre, qu’il
était très angoissé par le fait de sortir de chez lui, refusait toute prise en
charge psychiatrique et n’était pas en mesure de décider de suivre un
traitement régulier. Estimant que l’instauration d’une mesure tutélaire en
faveur du prénommé ne se justifiait pas et qu’un placement à des fins
d’assistance semblait peu adéquat à ce stade, mais pourrait s’avérer
nécessaire en ultime recours, les experts ont préconisé l’introduction d’un
suivi psychiatrique ambulatoire, qui pourrait débuter par une prise de
contact avec le Dispositif de Psychiatrie Communautaire (DMPC) de la
Fondation de [...].
Par décision du 14 février 2013, renonçant à instituer une
curatelle et à ordonner le placement à des fins d’assistance en faveur de
d’W.________, la justice de paix a mis fin à l’enquête ouverte le 7 juin 2012.
Elle a institué des mesures ambulatoires au sens des art. 437 al. 2 CC et
29 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), consistant en un
traitement ambulatoire auprès de la Fondation de [...], à savoir un suivi
psychiatrique régulier initié par une prise de contact au domicile de la
personne concernée par le Dispositif Mobile de Psychiatrie Communautaire
(DMPC), et a dit que le médecin chargé du traitement devrait aviser
l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux
contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement
ambulatoire.
Le 16 janvier 2014, la justice de paix a institué en faveur
d’W.________ une curatelle de représentation dans le domaine médical au
sens de l’art. 394 al. 1 CC et nommé en qualité de curatrice la Dresse
Dominique [...], médecin à Vevey.
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Le 25 septembre 2014, procédant à l’examen périodique
prescrit à l’art. 431 al. 1 CC, la justice de paix a maintenu les mesures
ambulatoires prononcées le 14 février 2013.
Par lettre à la justice de paix du 21 janvier 2015, la Dresse [...]
a écrit que le suivi d’W.________ en médecine générale n’était plus possible
de façon adéquate, celui-ci ne parvenant plus à se déplacer à sa
consultation en raison de multiples peurs et rituels, qu’aucun traitement
médicamenteux n’avait pu être instauré sur le plan psychiatrique et, qu’au
niveau cardiologique, seuls les soins urgents avaient pu être dispensés.
Devant l’échec des mesures ambulatoires instituées le 14 février 2014,
elle préconisait son placement à des fins d’assistance dans une institution
spécialisée en soins psychiatriques.
Dans son rapport du 6 février 2015, le Dr [...], que l’autorité de
protection avait mandaté afin d’instaurer les mesures ambulatoires
instituées le 14 février 2013, a fait part de son inquiétude face à
l’évolution de l’état de santé d’W.________ (en décembre 2014, ce dernier
avait fait un malaise potentiellement en lien avec ses problèmes
cardiaques et n’avait accepté d’être hospitalisé qu’après deux heures de
négociations avec les infirmières du dispositif mobile). Il estimait que le
maintien à domicile de la personne concernée n’était plus justifiable du
point de vue de l’éthique médicale et préconisait que celle-ci intègre un
lieu de vie institutionnel qui lui fournisse l’assistance dont elle avait besoin
tant sur le plan physique que psychiatrique.
Le 12 mars 2015, statuant par voie de mesures
provisionnelles, la justice de paix a ordonné le placement provisoire
d’W.________ à la Fondation de [...] ou tout autre établissement approprié
et a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à son égard.
Le 16 mars 2015, la justice de paix a informé la Fondation de
[...] qu’elle avait ouvert une enquête en vue du placement à des fins
d’assistance d’W.________ et prié celle-ci de lui faire parvenir un rapport
d’expertise. Par lettre du 22 avril 2015, le Dr [...], Directeur médical de la
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fondation, a informé l’autorité de protection que le Dr R.________
fonctionnerait en qualité d’expert et que la Dresse Z.________ le
seconderait en qualité de co-expert, lesquels garantissaient leur position
de neutralité.
W.________ a été hospitalisé à la Fondation de [...] le 18 mai
A l’issue de leur rapport d’expertise du 10 août 2015, les Drs
R.________ et Z.________ ont posé le diagnostic de trouble obsessionnel
avec comportements compulsifs rituels obsessionnels au premier plan
F42.1. De leur entretien avec l’infirmier chef adjoint T., il ressortait
qu’W. avait de grandes difficultés à vivre dans le milieu hospitalier
en communauté avec les autres patients, qu’en raison de ses troubles
obsessionnels, le prénommé devait rester longtemps aux toilettes et sous
la douche, ce qui rendait son intégration au sein de l’unité très
compliquée, surtout dans une institution où les installations sanitaires
étaient communes, que le patient devenait de plus en plus persécuté et
angoissé et que ses troubles obsessionnels s’étaient aggravés. Un
placement institutionnel risquait aussi de péjorer encore sa
symptomatologie en rapport avec les règles de vie communautaire. Quant
aux réponses des experts aux questions posées par l’autorité de
protection, elles sont les suivantes :
- L’expertisé est atteint d’une déficience mentale ou de troubles
psychiques (notion comprenant les dépendances telles que l’alcoolisme,
la toxicomanie ou la pharmacodépendance)?
Oui l’expertisé est atteint d’un trouble obsessionnel compulsif avec
comportements compulsifs rituels obsessionnels au premiers plan.
- L’expertisé a-t-il besoin de soins permanents ou d’un traitement?
L’expertisé a besoin d’un traitement, mais pas de soins permanents.
- Est-il capable de coopérer de son propre chef à un traitement
approprié?
Non, l’expertisé n’est pas capable de coopérer de son propre chef à un
traitement approprié car il n’a aucune conscience morbide et il est méfiant à
l’égard des traitements psychiatriques et somatiques.
Néanmoins, l’expérience hospitalière récente a montré que lorsqu’un traitement
lui est imposé, il peut l’accepter et collaborer relativement à des projets de soins,
et qu’il en bénéficie manifestement.
- L’expertisé peut-il recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle
ou le traitement nécessaires, notamment sur le plan médical? Si oui,
quelles mesures ambulatoires faut-il prévoir?
Oui, l’expertisé pourrait recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le
traitement nécessaire sur le plan médical à condition qu’ils soient prodigués dans
un contexte institutionnel, par exemple un appartement protégé en lien étroit
avec un établissement médicosocial spécialisé en psychiatrie.
- L’expertisé est-il capable d’adhérer â cette assistance?
Sans parler d’adhésion à cette assistance, on peut penser que l’expertisé ne s’y
opposerait pas si elle lui était clairement imposée.
- Dans l’hypothèse où une mesure de placement serait prononcée, quel
est le type d’établissement envisageable?
Comme mentionné sous 4, un appartement protégé en lien étroit avec un
établissement médicosocial spécialisé en psychiatrie pourrait être envisagé. Un
placement résidentiel en institution nous semble par contre difficilement
réalisable, voire contreproductif sur le plan symptomatologique, en raison des
importantes difficultés à concilier les symptômes présentés par l’expertisé avec
les aléas d’une vie communautaire (par ex. l’utilisation d’installations sanitaires
communes ou des horaires réglementés).
Lors de son audition par la justice de paix le 27 août 2015,
W.________ a déclaré qu’il ne souhaitait plus avoir à faire avec la Fondation
de [...], désirant retourner vivre chez lui, dans son appartement, comme
tout le monde, et précisant qu’on lui avait changé plusieurs fois son
traitement médicamenteux, ce qui n’avait pas amélioré son état. [...] a
rendu plusieurs fois visite à son frère à l’hôpital et estime que celui-ci s’y
porte moins bien que lorsqu’il est chez lui. Tout en reconnaissant que son
frère a des problèmes, de lenteur surtout, il a ajouté qu’il ne comprenait
pas pourquoi celui-ci avait été placé dans une telle institution, qui n’était
pas adaptée à sa pathologie, ni même du reste pourquoi il avait été
hospitalisé, ajoutant qu’à son avis, on l’avait forcé à prendre des
médicaments qui n’étaient pas bons pour lui. Selon [...], la chance devrait
être donnée à son frère W.________ de retourner chez lui. Enfin, la Dresse
[...] a déclaré, tout en se ralliant aux conclusions des experts, que la
solution d’un appartement protégé serait adéquate, mais qu’à sa
connaissance une telle structure n’existait pas dans la région.
Le 17 septembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
d’W.________ qui a déclaré qu’il était à l’hôpital depuis environ quatre
mois, que c’était dur, qu’il ne s’y sentait pas comme chez lui, qu’il était en
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réalité emprisonné, pas rassuré du tout, même très angoissé depuis que la
décision de justice avait été rendue, et qu’il ne supportait pas le va-et-
vient de l’hôpital et l’entourage de gens qui lui empoisonnaient la vie. Il a
maintes fois rappelé qu’il voulait rentrer chez lui, que sa vie n’avait pas de
sens autrement que chez lui, qu’il ne voulait pas d’un appartement
protégé où des gens passeraient et le paniqueraient, que tout
établissement représentait pour lui une condamnation à vie, qu’il n’y avait
pas de solution alternative envisageable, préférant les mesures
ambulatoires (il serait toutefois plus tranquille si on venait chez lui après
dix-neuf heures) à un appartement protégé. Il a précisé à cet égard qu’il
avait accepté en 2013, en sus des contrôles bisannuels chez le
cardiologue, auxquels il se rendait parfois en retard, que des mesures
ambulatoires soient mises en place, en dépit du stress engendré par le
passage des infirmières, qui venaient à 16 heures tous les quinze jours, et
la crainte de ne pas être prêt à temps pour les recevoir, mais qu’il avait
toujours été là à les attendre même s’il n’était pas forcément prêt, compte
tenu de ses problèmes de digestion et de ses nombreux passages par les
toilettes, lorsqu’elles arrivaient. W.________ a expliqué que lorsqu’il était
chez lui, il se levait à 9 heures 30, tentait de faire du nettoyage, puis
passait par les toilettes, ce qui lui prenait une partie de la journée, que la
situation s’était toutefois améliorée, mais qu’il n’avait pas moins
d'angoisses, qu’il était parfaitement autonome pour les courses et la vie
quotidienne, qu’il aimait sortir faire ses commissions, voir quelqu'un, que
ses sorties se passaient bien, qu’il avait des visites de ses frère et sœur et
de quelques amis et qu’il acceptait ces visites ainsi que le fait que l’on
déplace des objets chez lui. Il a ajouté qu’il prenait des médicaments pour
la pression et du Temesta, qu’il s’était présenté auprès de son cardiologue
depuis qu’il était à [...], que les médecins l’y avaient mis pour toutes
sortes de maladies, qu’ils avaient exagéré et prononcé des mots qu’il
n'avait jamais entendus, dont il ne se souvenait plus, parlant de maladies
physiques (cœur et digestion) et psychiques (troubles obsessionnels, mais
il ne sait pas quoi exactement et rien que le fait de lui dire qu’il a des
troubles le stresse). W.________ a finalement déclaré qu’il pouvait s’en
sortir s’il pouvait vivre à son rythme, que toute cette procédure avait
chamboulé sa vie et lui faisait terriblement peur, qu’il essayait de faire
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quelques projets pour l'avenir, ayant des parents en Italie qu’il aimerait
aller voir, que ce serait difficile, mais possible, et qu’il avait besoin d'avoir
des projets.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance d’W.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
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Selon l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de
paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette
autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
2).
1.2Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable et l’autorité de protection de l’adulte a été
interpellée conformément à l’art. 450d CC.
2.Le recourant expose en substance qu’il n’est pas d’accord
avec divers éléments contenus dans la motivation de la décision rendue le
27 août 2015, en particulier il n’aurait jamais manqué d’entretiens dans le
cadre du suivi ambulatoire, et ne se sent pas concerné par la plupart des
maladies mentionnées dans la décision. Il estime que la meilleure chose
pour lui est de pouvoir rentrer chez lui pour vivre sa vie comme il l’entend.
2.1L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
L’art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon),
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un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes
physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1351, p. 592). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a ; Message concernant la modification du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d'assistance) du 17 août 1977, FF 1977 III,
pp. 28 ss. ; Steinauer/Fountalakis, op. cit., nn. 1364 ss, pp. 596 ss). Il s'agit
là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA,
op. cit., n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion
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d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger,
Basler Kommentar, Erwachsenschutz, 2012, n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
- et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des
cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des
établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres
institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp.
307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver
que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Au surplus, l’art. 24
LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d’assistance sont
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applicables par analogie en cas de menace grave pour l’intégrité physique
ou la santé des proches de la personne concernée (placement à des fins
de protection).
2.2Le recourant est atteint d’un trouble obsessionnel compulsif
avec comportements compulsifs rituels obsessionnels au premier plan
F42.1. Selon les experts, il a besoin d’un traitement, mais pas de soins
permanents, et lorsqu’un traitement lui est imposé, l’expertisé peut
l’accepter et collaborer relativement à des projets de soins, dont il
bénéficie manifestement. Sans parler d’adhésion à cette assistance, les
experts pensent que la personne concernée ne s’y opposera pas si elle lui
est clairement imposée. Ils ajoutent qu’un placement résidentiel en
institution semble contreproductif sur le plan symptomatologique, en
raison des importantes difficultés à concilier les symptômes présentés par
l’expertisé avec les aléas d’une vie communautaire.
Ainsi, s’il ne fait aucun doute que les conditions d’une prise en
charge sont réalisées, ce qui n’est au demeurant pas contesté, le contexte
décrit n’apparaît pas nécessiter que les soins adéquats doivent être
administrés en milieu institutionnel. Les conditions du placement à des
fins d’assistance n’étant pas établies, il apparaît que la mesure de
protection critiquée peut être levée. Certes pour les experts psychiatres,
dès lors que l’expertisé n’est pas capable de coopérer de son propre chef
à un traitement approprié, la solution la plus conforme aux intérêts de
l’intéressé serait qu’il puisse intégrer un appartement protégé en lien
étroit avec un établissement médicosocial spécialisé en psychiatrie.
Néanmoins, il est établi que le recourant est capable d’accomplir de
manière autonome les actes de la vie quotidienne et l’expérience
hospitalière récente a montré que lorsqu’un traitement lui est imposé,
celui-ci peut l’accepter et collaborer relativement à des projets de soins
dont il bénéficie manifestement. Il s’ensuit que les soins requis par la
personne concernée peuvent être dispensés sous forme ambulatoire,
conformément aux mesures instituées le 14 février 2013, le recourant
étant averti de la nécessité de se conformer aux contrôles et traitements
prévus. A cet égard, il appartiendra à l’autorité de protection, dans le
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cadre de son enquête, de prévoir des mesures ambulatoires qui répondent
aux besoins de l’intéressé et tiennent compte, dans la mesure du possible,
des desiderata du recourant. Si la personne concernée ne devait pas
suivre les modalités instituées, la question d’un nouveau placement
devrait être immédiatement examinée par les autorités compétentes.
3.En conclusion, le recours est admis, la décision critiquée
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Pour son intervention dans la présente procédure, Me Juliette
Perrin, curatrice de représentation du recourant, a droit à une
rémunération. Il résulte du relevé de ses opérations du 17 septembre
2015 qu’elle a consacré 3.67 heures à son mandat, temps qui apparaît rai-
sonnable et admissible compte tenu des difficultés de la cause et des
démarches entreprises. Une indemnité correspondant à 3.67 heures de
travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit être
allouée. On obtient ainsi une indemnité de 660 fr., à laquelle il convient
d’ajouter les débours réclamés, par 9 fr. 70. L’indemnité due à la curatrice
pour la procédure de recours doit donc être arrêtée à 669 fr. 70, sans TVA
(cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération
des curateurs, RSV 211.255.2]).
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Juliette Perrin, curatrice de représentation
du recourant W.________ est arrêté à 669 fr. 70 (six cent
soixante neuf francs et septante centimes), débours compris,
pour la procédure de recours et est mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Juliette Perrin (pour W.________),
-
Fondation de [...], Secrétariat médical, à l’att. du médecin responsable,
1804 Corsier-sur-Vevey,
-
Dresse [...], Rue de la [...], 1800 Vevey,
-
Dresse [...], chemin du [...], 1800 Vevey,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :