252 TRIBUNAL CANTONAL OA07.041057-210482 129 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Ecublens, contre la décision rendue le 3 mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.C., à Ecublens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par courrier du 20 mars 2021, A.C., agissant en qualité de curateur, a recouru contre la décision précitée, contestant le montant des émoluments de 1'500 fr. liés au contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle, et a annoncé qu’il renonçait à son indemnité. Par courrier du 29 mars 2021, la juge de paix a été invitée à communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une décision de reconsidération. Par courrier du 30 mars 2021, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.C., né le [...] 1995, est le fils de A.C.________, né le [...] 1944, et de feu [...], née [...], décédée le [...] 2007 et dont les biens propres avaient fait l’objet, en janvier 2005, d’une donation en sa faveur.
1.1Le recours de A.C.________ est dirigé contre un décompte de frais de justice accompagnant un contrôle annuel des comptes par la juge de paix. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui,
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2 e
éd., p. 304). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).
2.1Le recourant s’oppose au montant des émoluments qu’il estime disproportionnés en comparaison avec l’indemnité allouée au curateur dont l’activité s’étend tout au long de l’année. 2.2Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92 ; Colombini, op. cit., n. 4.1 et 4.2 ad art. 110 CPC, p. 470). 2.3Le recourant ne conteste pas le principe de la mise à charge des frais, mais uniquement leur quotité. Il ne chiffre cependant pas sa conclusion, de sorte que son recours est irrecevable.
7 - 3.Par ailleurs, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1Selon l’art. 50 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il est dû, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus. 3.2La personne concernée dispose d’une fortune de 1’523'238 fr. et de plusieurs biens immobiliers. Compte tenu de ce patrimoine, le calcul de l’émolument ne prête pas le flanc à la critique. 4.En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.C., -M. B.C. (par son curateur A.C.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :