251 TRIBUNAL CANTONAL NG13.005711-130379 64 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mars 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M. Abrecht et Mme Bendani Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à St-Sulpice, contre la décision rendue le 16 janvier 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 janvier 2013, communiqué aux parties le 12 fé-vrier 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T., né le [...] 1978 et domicilié à Renens (I), instauré une curatelle combinée d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de repré-sentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de l'intéressé (II), nommé en qualité de curateur, V., domicilié à St-Sulpice (III), avec pour mission, dans le cadre de la curatelle d’accompagne-ment, d'apporter l’aide personnelle dont T.________ a besoin en lui donnant des informations, des conseils, un appui, en particulier en matière de logement et de santé ; dans le cadre de la curatelle de représentation, de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, d'administration et dans le cadre d'affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité V.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de T.________ accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes établis annuellement audit magistrat avec un rapport sur l'activité qu'il aura déployée et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). En droit, la justice de paix a considéré que T.________ avait requis d'être placé sous curatelle volontaire, démarche qui avait été soutenue par son médecin ainsi que par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), et que sa situation justifiait effectivement qu'il fasse l'objet d'une mesure de protection.
3 - B.Par acte motivé du 19 février 2013, V.________ a recouru contre cette décision, contestant sa nomination en qualité de curateur. Il a déclaré partir du principe qu'il servait déjà suffisamment la collectivité en accomplissant son service militaire, totalisant plus de 500 jours sous les drapeaux, ainsi que par son engagement de milice au sein du conseil de sa commune ; en outre, il a fait valoir le manque de soutien et de logistique apportés aux personnes nommées à cette fonction. C.La cour retient les faits suivants : Le 26 octobre 2012, T.________ a demandé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) de le placer sous curatelle volontaire, invoquant n'être pas en mesure de faire face seul à sa situation et avoir besoin d'un soutien. Le 30 octobre 2012, le CSR, de même que, le 31 octobre 2012, le Dr R.________ et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante au sein du Service d'alcoologie du CHUV, ont informé l'autorité de protection qu'ils apportaient leur appui à la demande de T.. D'après leurs déclarations, l'intéressé ne parvenait pas à gérer correctement ses affaires ni son argent parce qu'il était dépendant de l'alcool et avait des ressources intellectuelles limitées. En particulier, selon le CSR, T. ne pouvait pas rembourser ses dettes et, malgré le soutien de son assistante sociale, n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires administratives, n'assimilant pas les explications qui lui étaient fournies, n'accomplissant pas les démarches nécessaires et ne transmettant pas les documents idoines. Après plusieurs mois d'évaluation, son assistante sociale n'avait constaté aucune amélioration de ses facultés, notamment au niveau de l'apprentissage. Le 22 novembre 2012, la première greffière de la justice de paix a informé V.________ qu'il était pressenti pour être nommé curateur de T.________ et qu'il serait invité prochainement à participer à un entretien préalable pour être informé des différents aspects de cette activité.
4 - Le 5 décembre 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de l'assistante sociale du CSR, [...], qui a confirmé les déclarations précédemment communiquées et a ajouté que T.________ avait des problèmes de mémoire. Ce dernier, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. Le 8 janvier 2013, V.________ s'est rendu à la justice de paix et a rencontré l'un des assesseurs de cette autorité. Un formulaire, figurant au dossier, a été rempli à cette occasion et mentionne que V.________ est né en 1957, qu'il est domicilié à Renens, qu'il est marié et qu'il n'a pas d'enfant. Par ailleurs, il exerce la profession d'informaticien et travaille en partenariat avec une fiduciaire genevoise ; il ne souffre d'aucun problème de santé. Au terme de l'entretien, V.________ a signé une attestation indiquant qu'il s'était entretenu avec un assesseur de la justice de paix au sujet de sa possible nomination en qualité de curateur et que sa signature ne l'engageait pas à accepter cette fonction mais uniquement à attester qu'un entretien avait eu lieu. Le 16 janvier 2013, la justice de paix a réentendu [...] et procédé à l'audition de T.________. Le comparant a déclaré qu'il vivait seul, qu'il était désoeuvré et qu'il consommait 4 à 6 bières par jour, parfois plus. Il a confirmé vouloir bénéficier du soutien d'un curateur pour l'aider à gérer ses affaires, le représenter et, le cas échéant, pour l'assister à titre personnel. E n d r o i t :
Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation n’étant cependant pas très élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
1.2Le recours, interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2T.________ est domicilié à Renens, de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la
Le recourant s’oppose à sa nomination en qualité de curateur de T.________, relevant son engagement auprès de la collectivité et le manque de soutien qui est fourni pour l’exécution de cette tâche. 3.1Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683).
3.2Le recourant est né en 1957. Il est informaticien de formation et travaille en partenariat avec une fiduciaire genevoise ; il n’a pas d’enfant et ne connaît aucun problème de santé. Il a donc les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires pour assumer les tâches d’un curateur. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun motif lié notamment à sa situation personnelle ou professionnelle suffisamment important pour considérer qu’il ne serait pas à même d’exécuter cette mission. Le fait qu'il ait servi sous les drapeaux et qu'il soit engagé au sein d’un conseil communal ne constitue pas un juste motif de dispense.
Au surplus, le mandat critiqué ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. Certes, T.________ a un problème avec l’alcool et des ressources intellectuelles limitées. Toutefois, il a, à l’évidence, conscience de ses difficultés puisqu'il a lui-même demandé l’instauration d’une curatelle au motif qu'il ne parviendrait plus à gérer sa situation sur les plans administratif et financier. Il devrait par conséquent se montrer collaborant
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président :La greffière : Du 7 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -M. T., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :