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TRIBUNAL CANTONAL
ND13.021828-131109
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
Vu la décision du 20 mars 2013, adressée pour notification aux
parties le 24 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en
faveur de X.________ (I), institué une curatelle combinée
d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la
prénommée (II), nommé P.________ comme curatrice de l’intéressée (III),
dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle
d’accompa-gnement, d’apporter l’aide personnelle dont X.________ a
besoin, en lui donnant des informations, des conseils ainsi qu’un appui, en
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particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques (art. 393 CC), et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 ch. 1 CC), ainsi que de la représenter,
si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 ch. 1 CC), invité la
curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens de X.,
accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuels à
l’approbation de l’autorité de protection tutélaire, avec un rapport sur
l’activité qu’elle aura déployée et l’évolution de la situation de X.
(V), et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI),
vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décem-bre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise a été rendue le 20 mars 2013 et
communiquée aux parties le 24 mai 2013, de sorte que le nouveau droit
de protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que le recours est dirigé contre une décision instituant
une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art.
393 et 395 al. 1 CC et désignant un curateur à la personne à protéger,
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que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) aux personnes parties à la procédure, dans les trente jours
dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie
recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2
let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la
jurisprudence citée) ;
attendu, en l’espèce, que, par la décision incriminée,
X.________ a été placée sous curatelle d’accompagnement et de gestion au
sens des art. 393 et 395 al. 1 CC et qu’une curatrice lui a été désignée,
que, dans son recours, l’intéressée indique avoir certes
demandé à pouvoir bénéficier d’une mesure de protection mais avoir cru
ensuite qu’une telle mesure ne serait en définitive pas prononcée,
qu’elle précise avoir fait appel, dans l’intervalle, à d’autres
personnes dans les domaines médical, social et financier pour l’assister et
disposer d’une aide suffisante, estimant ainsi ne plus avoir besoin de la
curatelle instaurée,
que, dans un courrier du 13 juin 2013, la juge de paix a
déclaré que, vu la révocation du consentement de la personne concernée,
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elle rendrait une nouvelle décision prenant acte de la révocation
communiquée et levant la mesure instituée ;
attendu que, vu la révocation du consentement de la
recourante et les déterminations de la juge de paix, le recours n’a plus
d’objet,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 28 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.,
-Mme P.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :