251 TRIBUNAL CANTONAL ND13.001266-130398 74 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mars 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre la décision rendue le 30 janvier 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant I.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 janvier 2013, envoyée pour notification le 1 er février suivant, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci- après : justice de paix) a relevé [...] de son mandat de curateur de I.________ (I), désigné C.________ en qualité de curatrice dans le cadre de la curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de I., née le 31 octobre [...] et domiciliée à [...] (II), dit que les tâches de la curatrice seraient d'apporter l'aide personnelle dont I. a besoin en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (art. 393 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I., d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et de représenter, si nécessaire, I. pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (III), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de I.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était opportun de nommer C.________ en qualité de curatrice, retenant en substance qu'elle aurait pour tâches de fournir une assistance personnelle à I.________ en lui apportant des informations et des conseils dans le cadre de la prise de ses décisions, qu'elle devrait également effectuer des tâches juridiques liées à la gestion et représenter la personne concernée pour ses besoins ordinaires, et qu'elle serait chargée de la gestion de sa fortune et de ses revenus. B.Par acte d'emblée motivé du 22 février 2013, I.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de
3 - curatrice de I.. A l'appui de son recours, elle a produit une lettre datée du 14 février 2013 de [...] et [...], coordinatrices auprès du Service d'accueil de la petite enfance (ci-après : SAPE) de [...]. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 4 mars 2013, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision du 30 janvier 2013. C.La cour retient les faits suivants : Par requête datée du 20 septembre 2012 et parvenue à la justice de paix le 22 octobre 2012, I. a sollicité l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur, exposant en substance qu'elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité, d'une rente LPP et d'une rente complémentaire, qu'elle avait des difficultés à gérer ses revenus qui étaient alors gérés par la Fondation [...], qu'elle allait quitter l'institution en 2013 et qu'elle avait accumulé des dettes. Par lettre datée du 4 octobre 2012, la Fondation [...] a appuyé la demande formulée par I.________ tendant à l'institution d'une mesure de protection, exposant qu'elle avait contracté des dettes importantes, que ses difficultés de gestion avaient eu des répercussions sur sa santé, qu'elle avait parfois interrompu son traitement à plusieurs reprises au risque de mettre sa santé en danger et que sa sortie de la fondation était prévue pour début 2013. Par courrier du 13 octobre 2012, le Dr [...], médecin traitant de I.________ depuis plus de dix ans, spécialiste FMH en médecine interne et en infectiologie, a porté à la connaissance de la justice de paix que le suivi de cette patiente avait été difficile en raison de problèmes d'adhérence suboptimal au traitement ayant conduit à un échec du contrôle de l'infection VIH et à plusieurs hospitalisations en urgence, que ce problème était en relation avec son état dépressif et son impossibilité à gérer correctement son budget, que ces difficultés l'avaient conduite à de
4 - nombreuses reprises à un arrêt intempestif du traitement, qu'il avait récemment été diagnostiqué une atteinte cérébrale liée au VIH, savoir des troubles cognitifs se manifestant par des troubles de la mémoire, des fonctions intellectuelles et du jugement, et qu'elle était clairement incapable de s'occuper seule de ses affaires financières. Lors de son audience du 28 novembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de I.________ qui a déclaré qu'elle était entrée à la Fondation [...] le 28 mars 2012, que ses affaires financières et admi- nistratives étaient gérées par une assistante sociale de la fondation, qu'elle était beaucoup endettée, que son fils, âgé de vingt ans, suivait une formation de boulanger depuis le 15 août 2012 et qu'elle allait emménager avec son fils dans un nouvel appartement. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès de la Fondation [...], a précisé qu'il y avait une saisie sur la rente LPP avant l'entrée de I.________ à la fondation, que celle-ci avait des difficultés à accepter sa maladie contractée lors d'une transfusion et que personne dans sa famille n'était au courant de sa situation. Par décision du 28 novembre 2012, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle instruite en faveur de I., institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC, laquelle devait être automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1 er janvier 2013, en faveur de I. et désigné [...] en qualité de curateur. Dans un courrier daté du 14 février 2013, [...] et [...], coordinatrices auprès du SAPE de [...], ont attesté que C.________ était agréée en tant qu'accueillante en milieu familial depuis le 24 août 2009, qu'elle s'occupait de plusieurs enfants durant la journée, qu'elle accueillait en plus des enfants scolarisés pour les repas de midi et qu'elle était disponible à 100% pour ces enfants du lundi au vendredi durant toute la journée.
5 - E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire désignant C.________ en qualité de curatrice de I.________ en application des art. 393 et 395 al. 1 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
6 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances excep- tionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43). b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable à la forme. La pièce produite par la recourante
7 - devant l'instance de recours est également recevable. Interpellée, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer. 3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b)L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, I.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Il n'a pas été procédé à l'audition de la recourante, la décision ayant été prise à huis clos. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4.a)La recourante fait valoir en substance qu'elle exerce la profession d'accueillante en milieu familial, que les Directives pour l'accueil de jour des enfants édictées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) exigent qu'elle n'exerce pas d'activité susceptible d'entraver la prise en charge des enfants, qu'elle s'occupe d'enfants du
8 - lundi au vendredi de 6 heures 30 à 19 heures, qu'elle doit assurer leur surveillance en permanence, leur préparer des repas et des collations, leur aménager des temps de repos et effectuer des sorties en plein air, qu'elle ne doit pas les laisser sans surveillance, qu'elle garde actuellement cinq enfants en âge préscolaire, que, durant les repas, elle s'occupe de huit enfants en même temps, qu'elle doit faire appel à son mari et à sa fille pour des tâches administratives et ménagères et qu'elle n'est ainsi pas suffisamment disponible pour assumer la charge du mandat confié. b)Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais- sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
9 - tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. L'ancien droit prévoyait une liste de motifs de dispense à l'art. 383 aCC. Pouvait alors se faire dispenser d'un mandat tutélaire notamment celui qui avait l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3). La liste des motifs de dispense prévue par cet article est englobée dans la notion générale de "justes motifs" du nouveau droit. La cause de dispense admise au regard de l'ancien art. 383 aCC doit donc être considérée comme valable selon l'art. 400 al. 2 CC (Guide pratique COPMA, p. 361). c) En l'espèce, la recourante exerce la profession d'accueillante en milieu familial depuis le mois d'août 2009 soit, selon l'ancienne terminologie, la profession de "maman de jour". Conformément aux quotas retenus par le SPJ, elle s'occupe de cinq enfants en âge préscolaire par jour, potentiellement de 6 heures 30 du matin à 19 heures le soir du lundi au vendredi, et de huit enfants durant les repas. Compte tenu du nombre d'enfants qui lui sont confiés et des tâches qui lui incombent dans le cadre de son activité, la recourante ne peut manifestement faire preuve d'aucune disponibilité pour la personne concernée, sous peine de ne pas assurer une prise en charge optimale des enfants accueillis. Les conditions
10 - dans lesquelles elle exerce son activité, qui est d'ailleurs d'intérêt public, doivent dès lors être assimilées à une lourde charge familiale. Au demeurant, I.________ est atteinte dans sa santé. Selon son médecin traitant, elle est dépressive et présente des troubles neurocog- nitifs liés au VIH. Au moment de l'institution de la mesure, elle résidait à la Fondation du Soleil Levant et une sortie à court terme était envisagée. L'institution d'une mesure de curatelle répond à une demande de sa part si bien que la personne concernée devrait se montrer collaborante. Cela étant, il s'agit d'une nouvelle mesure qui nécessite un investissement de départ important, des dettes ayant été accumulées et un logement devant être trouvé à court terme. Dans ces conditions, la cour de céans considère que C.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée, ce mandat ne paraissant pas compatible avec la disponibilité dont elle doit faire preuve dans le cadre de son activité d'accueillante en milieu familial et les intérêts de I.________ risquant d'être compromis par sa désignation en qualité de curatrice. 5.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curatrice de I.________ annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La désignation de C.________ en qualité de curatrice de I.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 20 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
12 - -Mme C., -Mme I., et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :