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TRIBUNAL CANTONAL
ND12.028250-131261
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRobyr
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2013, adressée aux parties pour
notification le 14 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a
levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée en faveur de
H.________ (I), relevé Y.________ de son mandat de curateur, sous réserve
de la production d'un rapport final et d’une déclaration de remise de biens
au nouveau curateur (II), institué une curatelle combinée
d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 et 2 CC
en faveur de H.________ (III), nommé J.________ en qualité de curateur (IV),
dit que les tâches du curateur seront d’apporter l'aide personnelle dont
H.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un
appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques, de veiller à la gestion de ses revenus et
de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, H.________ pour
ses besoins ordinaires (V), invité J.________ à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de
céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
son pupille (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
libérer Y.________ de ses fonctions de curateur pour des raisons médicales
et que J.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être
désigné en qualité de curateur de H..
B.Par acte motivé du 18 juin 2013, J. a recouru contre sa
désignation en qualité de curateur de H.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 5 mars 2012, H., né le 18 novembre 1970, a requis
la Justice de paix du district de Lausanne l’instauration en sa faveur d’une
curatelle volontaire. Il a fait valoir qu’il se trouvait dans une situation
d’endettement avancé après s’être absenté deux ans de Suisse, que les
questions administratives et financières le dépassaient, envenimaient sa
vie et n’étaient pas étrangères à son hospitalisation à Cery.
H. a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne lors de son audience du 11 avril 2012. Il a expliqué être au
chômage, souffrir de dépression depuis 2010 et avoir fait une rechute fin
2011 ayant nécessité une hospitalisation sur un mode volontaire à Cery. A
sa sortie le 7 mars 2012, il avait consulté un médecin-psychiatre qu’il
voyait une fois par semaine et était également suivi par une assistante
sociale. Il n’était plus capable de gérer ses affaires et ses dettes
s’élevaient de 20'000 à 30'000 francs. H.________ a précisé qu’il était
marié, que sa femme résidait en France et qu’il réfléchissait à une
éventuelle séparation judiciaire.
Le 15 mai 2012, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie, a exposé que son patient était père d’une fille de quinze
ans d’un premier mariage et d’un garçon de quatre ans d’un second
mariage. Il s’était installé en Bretagne avec sa nouvelle épouse puis, la
relation conjugale s’étant détériorée, il s’était fait rapatrier en Suisse par
l’ambassade faute de moyens financiers pour payer son voyage.
H.________ avait été hospitalisé à Cery pour état dépressif avec tentamen
et il avait débuté un suivi à son cabinet à sa sortie de l’hôpital. Il évoquait
des attitudes très hostiles à son égard de la part de sa première et de sa
seconde femme et montrait une grande souffrance d’être séparé de son
fils. Il était en recherche d’un logement et suivait un stage de formation en
vue d’une réinsertion professionnelle. Dans la situation éprouvante où il se
trouvait, la Dresse [...] a fait valoir que H.________ avait besoin d’être
encadré pour se reconstruire.
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Par décision du 13 juin 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en
faveur de H.________ et nommé Y.________ en qualité de curateur.
Le 30 avril 2013, Y.________ a demandé à être relevé de son
mandat pour cause de maladie.
Le 15 mai 2013, le juge assesseur Martial Diserens a transmis
à la justice de paix un rapport dont il ressort que le curateur Y.________ n’a
ni rencontré son pupille ni pris ses affaires en charge, de sorte que celui-ci
se débrouille apparemment encore seul.
D. Le 31 janvier 2013, J.________ a eu un entretien préalable avec
un juge assesseur de la justice de paix en vue d’une éventuelle
nomination comme curateur. J.________ a notamment expliqué qu’il était
chômeur en fin de droit mais qu’il pouvait être appelé à exercer son
métier de géologue/géophysicien à l’étranger. A l’issue de l’entretien, le
juge assesseur a estimé qu’il pouvait être désigné pour une curatelle dite
"légère".
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été
rendue le 15 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
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l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant J.________ en qualité de curateur au sens des art. 393 et 395 CC
de H.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable.
3.Le recourant s’oppose à sa désignation en qualité de curateur
en invoquant sa situation professionnelle et personnelle. Il fait valoir qu’il
se trouve au chômage depuis novembre 2010 et qu’il est en fin de droit
depuis octobre 2012, raison pour laquelle sa recherche d’emploi est pour
lui prioritaire. Le recourant explique que des contrats de durée déterminée
lui ont permis de garder un contact avec le monde du travail, mais que
celui-ci exige souvent des déplacements hors de Lausanne durant
plusieurs jours. Une mission en Azerbaïdjan serait d’ailleurs prévue
prochainement pour une période de deux mois. Le recourant fait
également valoir que sa femme souffre des séquelles d’un accident
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neurologique survenu en 2009, pour lesquelles elle perçoit une rente AI à
75%. Enfin, il apporte son aide à ses parents âgés, sa mère étant
paralysée en raison de la maladie de Parkinson et résidant en EMS.
a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
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personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
b)En l’espèce, il ressort du rapport établi par le juge assesseur à
la suite de l’entretien préalable qu’il a eu avec le recourant le 31 janvier
2013 que celui-ci pouvait assumer des mandats de curatelle dite "légère".
La situation professionnelle et personnelle du recourant n’est pas telle
qu’elle l’empêcherait d’assumer son mandat et le dispenserait de son
devoir de citoyen. Il est certes vraisemblable que son épouse a besoin de
son aide, à tout le moins dans une certaine mesure, dès lors qu’elle se
trouve en situation de handicap. Le fait d’être chômeur ou en fin de droit
et de rechercher activement du travail n’a toutefois pas pour conséquence
de dispenser le recourant d’assumer une curatelle, celui-ci bénéficiant à
tout le moins d’autant de temps pour exercer un tel mandat que celui qui
travaille à plein temps. Par ailleurs, l'accomplissement du mandat de
curateur constitue un devoir civique qui n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales.
Cela étant, il sied de relever que H.________ a saisi la Justice de
paix le 5 mars 2012 pour obtenir l’aide d’un curateur. Il expliquait alors se
trouver dans une situation d’endettement avancé et être dépassé par les
questions administratives et financières, lesquelles "envenimaient" sa vie
et n’étaient pas étrangères à son hospitalisation à Cery. Son médecin
psychiatre précisait qu’il avait été hospitalisé pour état dépressif avec
tentamen, qu’il souffrait des attitudes très hostiles à son égard de ses
première et seconde femme et d’être séparé de son fils, qu’il se trouvait
en situation de recherche de logement et en stage de formation. Sa
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situation était éprouvante et il avait besoin d’aide pour se reconstruire.
Lors de son audition le 11 avril 2012, H.________ a confirmé souffrir de
dépression depuis 2010 et avoir fait une rechute. Il a fait valoir que ses
dettes s’élèveraient à 20'000 ou 30'000 francs. Il songeait en outre à une
séparation judiciaire avec son épouse, laquelle résidait en France.
Le 30 avril 2013, le curateur désigné par décision du 13 juin
2012 a demandé à être relevé de son mandat pour cause de maladie sans
avoir effectué la moindre démarche pour gérer la situation de H.. Il
a indiqué à l’assesseur n’avoir jamais rencontré son pupille et penser qu’il
se débrouillait seul.
Dans ces circonstances, il est fort à craindre que la situation
de H., qui a sollicité de l’aide il y a maintenant plus d’une année,
se soit encore péjorée. L’intéressé n’a pas été auditionné à l’audience du
15 mai 2013, si bien que l’on ne sait rien de sa situation actuelle. Au vu
des éléments précités, il y aura vraisemblablement des démarches
juridiques à entreprendre à l’étranger afin de régler la séparation d’avec
son épouse et son droit de visite sur son fils. On ignore si le recourant a
trouvé un nouveau logement et s’il a pu se réinsérer professionnellement.
Enfin, sa situation financière risque d’être obérée et de nombreuses
démarches devront être entreprises dans un premier temps pour stabiliser
la situation. En conséquence, le mandat de curatelle d’accompagnement
et de gestion de H.________ est trop lourd pour pouvoir être confié à
J.. Il appartiendra à la justice de paix d’examiner, après avoir
obtenu des informations récentes sur la situation de l’intéressé, s’il ne
s’agit pas d’un mandat devant être confié à un curateur professionnel en
application de l’art. 40 al. 4 LVPAE.
La désignation du recourant en qualité de curateur de
H. doit ainsi être annulée.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée aux chiffres II, IV et VI de son dispositif en ce sens que
ceux-ci sont supprimés, la cause étant pour le surplus renvoyée à la
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Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, IV et VI de son
dispositif comme suit :
II. Supprimé
IV. Supprimé
VI. Supprimé
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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10 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-M. Y.,
-M. H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :