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TRIBUNAL CANTONAL
OC12.047274-132051
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la
décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification
le 4 octobre suivant, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix) a relevé purement et simplement [...] de son
mandat de curatrice de V.________ (I), nommé T.________ en qualité de
curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de V.________ (II), dit que celui-ci aura pour
tâches de représenter V.________ dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la
gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses
biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et
de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité
T.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement
à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressée (IV), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (V) et rendu la décision sans frais
(VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
relever [...] de son mandat de curatrice de V.________ et que ce mandat
pouvait être confié à T..
B.Par acte motivé du 10 octobre 2013, T. a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur
de V.________.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre
2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une tutelle
provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 aCC en faveur de V., nommé
Me [...] en qualité de tutrice provisoire et ordonné la privation de liberté à
des fins d’assistance provisoire de V..
Dans leur rapport d’expertise psychiatrique établi le 13 mai
2013, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistant auprès du Centre d’expertises du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont notamment
exposé que V.________ présentait une dépendance à l’alcool associée à un
épisode dépressif et qu’elle avait besoin d’assistance pour la gestion de
ses affaires administratives et financières.
Lors de son audience du 12 juin 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de V.________ qui a confirmé avoir besoin de mesures
de protection. Egalement entendue, Me [...] a expliqué que la situation de
V.________ était en voie d’être normalisée, de sorte que l’intervention d’un
avocat ne se justifiait plus, qu’elle avait géré l’entier des dépenses tou-
chant personnellement la prénommée, que les poursuites, réduites de
moitié, étaient en voie d’être réglées, que la prénommée percevait une
rente pour perte de gain en raison de son incapacité de travail, que
V.________ et son époux étaient taxés d’office depuis plusieurs années et
qu’aucun montant n’avait été versé à l’administration des impôts depuis
Par décision du 12 juin 2013, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d’assistance ouverte à l’endroit de V., levé la mesure de tutelle
provisoire instituée en faveur de la prénommée et relevé Me [...] de sa
mission de tutrice provisoire, institué une curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.,
nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée et ordonné le
placement à des fins d’assistance de V.________ pour une durée
indéterminée à la Fondation [...].
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant T.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de V.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité
pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
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2.a)Le recourant s’oppose à sa désignation en qualité de curateur
de V.________, faisant valoir qu’il a un poste à responsabilités, qu’il doit
faire face à une charge de travail très importante, qu’il travaille entre
cinquante et cinquante-cinq heures par semaine, qu’il est vice-président
d’un club d’arts martiaux pour lequel il donne des cours deux fois par
semaine et que ses diverses activités ne lui laisseront pas le temps de
s’occuper du mandat confié.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
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personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, l’activité professionnelle du recourant et ses
activités accessoires ne font pas obstacle à sa désignation en qualité de
curateur. Les activités accessoires exercées par le recourant montrent par
ailleurs qu’il a du temps à consacrer à des tiers. Le recourant ne fait valoir
aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit
suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement
exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non
plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires
pour gérer le mandat confié ou que la curatelle serait trop lourde pour être
confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE).
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, il s’agit d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion
instituée en faveur de V.________ qui souffre certes d’une dépendance à
l’alcool, mais qui vit en institution où elle est suivie médicalement et qui a
uniquement besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires
administratives et financières relativement simples.
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Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de V., de sorte
que le recours se révèle mal fondé.
3.En conclusion, le recours interjeté par T. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :