252 TRIBUNAL CANTONAL ME19.040959-191386
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 23 septembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 12 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour des enfants B.A.________ et D.A., formée par A.A., à [...]i, aux [...], à l’encontre de J.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : 1.Par jugement rendu le 18 juillet 2013, définitif et exécutoire dès le 17 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :président) a prononcé le divorce des époux A.A., né le [...] 1973, de nationalité israélite, et de J. le [...] 1978, de nationalité suisse, dont le mariage avait été célébré le [...] 2004. Sous chiffre III de son dispositif, il a ratifié, pour valoir jugement, une convention sur effets du divorce selon laquelle les parties avaient notamment convenu d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs filles B.A., née le [...] 2005, C.A., née le [...] 2007, et D.A., née le [...] 2009, et d’en confier la garde à leur mère, qui s’engageait à consulter leur père au sujet de tout déménagement hors du Canton de Vaud. Le 19 février 2016, J. a épousé [...]. De cette union est né [...], le [...] 2016. Le 12 juillet 2018, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a ratifié, pour valoir modification de jugement de divorce, la convention signée par les parties le 23 mai 2018 selon laquelle la garde de l’enfant C.A.________ était confiée à son père, laquelle irait vivre auprès de lui en [...], où A.A.________ était domicilié. 2.Par demande en modification du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) adressée le 29 mars 2019 au président, J., domiciliée à [...], a conclu à l’autorisation de s’établir en Espagne avec ses deux filles B.A. et D.A.________. Elle faisait valoir qu’elle vivait désormais séparée de son époux [...] et qu’elle souhaitait se rapprocher de sa famille vivant à [...], près de [...], où elle avait acquis un appartement et pouvait développer son activité de professeur de golf.
3 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mai 2019, le président, faisant droit à la requête déposée le 22 mai 2019 par A.A., a interdit à J., jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2019 par le prénommé, de transférer le lieu de résidence d’B.A.________ et D.A.________ à quelque endroit que ce soit, notamment en [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et a ordonné à J.________ de procéder à la pré-inscription d’B.A.________ et D.A.________ auprès de l’Ecole [...], afin de garantir que les filles pourraient suivre leur scolarité à partir d’août 2019. Par prononcé du 2 juillet 2019, le président a pris acte du retrait par J., le 7 juin 2019, de sa demande en modification de jugement de divorce portant sur le lieu de résidence des enfants [...] et [...], constaté que l’ordonnance du 23 mai 2019 était caduque et invité J. à venir récupérer au greffe des affaires familiales du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois les cartes d’identité de ses trois filles ainsi que les passeports d’B.A.________ et D.A.. 3.Par courrier de son conseil du 9 juillet 2019, J. a informé A.A.________ qu’elle avait inscrit B.A.________ et D.A.________ durant tout l’été à des cours de tennis, de golf et d’équitation à [...] et que s’il souhaitait voir ses filles, il pouvait sans autre prévoir de passer ses vacances en Espagne comme cela avait du reste été le cas durant l’été
Par courriel du 23 août 2019, J.________ a informé A.A.________ qu’elle resterait en Espagne avec ses filles B.A.________ et D.A., indiquant qu’elle avait des problèmes de santé et déplorant un mauvais système hospitalier en Suisse. Egalement le 23 août 2019, elle a avisé l’Ecole [...] qu’elle désinscrivait ses enfants. Le 17 septembre 2019, A.A. a adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal une requête en retour d’enfants
1.1La Chambre de céans est saisie en vue du retour immédiat en Suisse de deux enfants mineures se trouvant actuellement en Espagne avec leur mère, demande qui est formulée par leur père, domicilié à [...], aux Etats-Unis, et qui est fondée notamment sur la CLaH80. 1.2 1.2.1La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur sur le territoire helvétique le 1 er janvier 1984. Cette convention a été signée par l’Espagne le 17 juin 1987 ainsi que par les Etats-Unis le 29 avril 1988 et est respectivement entrée en vigueur entre ces Etats et la Suisse le 1 er septembre 1987 et le 1 er juillet 1988.
2.1Le requérant demande en substance le retour immédiat en Suisse de ses filles, qui ont été emmenées par leur mère en Espagne. 2.2En vertu de l'art. 3 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 2.3Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au
7 - 4.En définitive, la requête est irrecevable, le requérant étant invité à saisir les tribunaux espagnols d’une demande en retour de l'enfant, par l’intermédiaire, le cas échéant, de l’Autorité centrale suisse. Le présent jugement peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en retour des enfants B.A., née le [...] 2005, et D.A., née le [...] 2009, est irrecevable. II. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.A.________),
8 - et communiqué à : -Me Cédric Aguet (pour J.________), -Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :