252 TRIBUNAL CANTONAL ME17.053972-180968 158 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Décision du 3 septembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 50 al. 1 LPAV ; 17 al. 1 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée par S., à [...] (France), et relative à la note d’honoraires de MeE., avocat à Lausanne, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
1.1S., de nationalité française, et [...], de nationalité suisse, ont un enfant prénommé [...], qui est né le [...] 2015, à Lausanne, et qui a été reconnu par son père le 20 mars 2015. S. est domicilié à [...], en France. Le lieu de domicile, de vie et de résidence habituelle de l’enfant est situé chez son père. Fin février 2017, [...] est retournée avec l’enfant auprès de ses parents en Suisse et a ensuite pris domicile dans ce pays. Durant un temps, les parties se sont organisées pour se répartir la prise en charge de l’enfant. Par la suite, des dissensions sont apparues et ont conduit à l’ouverture de procédures par les parties, [...] refusant en substance de ramener l’enfant à son père. 1.2Par procuration du 12 octobre 2017, S.________ a donné mandat à Me E., avocat à [...], de le représenter et d’agir en son nom, notamment dans le cadre de la procédure qu’il avait intentée contre [...] pour obtenir le retour de [...] à son domicile, en France, et dont a été saisie la Chambre des curatelles. 1.3S. étant en désaccord sur la manière dont MeE.________ assumait la mission confiée, il lui a signifié la résiliation de leurs rapports contractuels et lui a demandé le remboursement des acomptes sur honoraires déjà versés, d’un montant de 2'700 francs. 1.4Le 16 février 2018, Me E.________ a adressé sa note d’honoraires et débours définitive à S., celle-ci laissant apparaître un solde d’honoraires encore dû de 1'258 fr. sur un montant total de 3'675 francs. Toutefois, Me E. a informé son mandant qu’il renonçait au paiement du solde réclamé.
2.1Le mandat du requérant, qui a débuté le 12 octobre 2017, est régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), en vigueur depuis le 1 er juin 2002, et par la loi
Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv).
En l'espèce, le litige en cause relevait de la compétence de la Chambre des curatelles. Celle-ci est par conséquent compétente pour connaître de la modération requise. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPA-VD, « la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. » 2.2.2En vertu de l’art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie au requérant les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et lui impartit un bref délai pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai prescrit, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe le requérant de ces conséquences (al. 5). 2.3La Chambre des curatelles a imparti au requérant un délai au 15 juillet 2018 pour qu’il confirme si, au vu des explications données, il maintenait sa demande de modération et que, dans cette hypothèse, il élise un domicile en Suisse où les notifications pourraient lui être adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), obligation lui étant également faite de formuler des conclusions précises, chiffrant le montant de la note d’honoraires qu’il reconnaissait comme lui étant due. En outre, elle lui a indiqué que, sans nouvelle de sa part dans le délai fixé, sa requête de modération serait classée sans suite.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de modération de S.________ est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais judiciaires. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., -Me E., par l'envoi de photocopies.