252 u TRIBUNAL CANTONAL ME17.041833-180381 ; ME17.041833-171696 131
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 août 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 1, 3, 11, 12 al. 1 et 26 al. 2 et 4 CLaH80 ; 7 al. 1, 8, 9, 12 et 14 LF-EEA ; 302 CPC ; 24a LProMin ; 22 al. 1 bis ROTC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant S.________ formée par G., à Mannheim (Allemagne), à l’encontre d’P., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Selon le procès-verbal du 10 juillet 2015 du Familiengericht Amtsgericht de Mannheim, les parties ont déclaré désirer, lors de leur comparution à l'audience de divorce, que l'autorité parentale sur leur fille demeure conjointe et que celle-ci conserve son "Hauptwohnsitz" à Mannheim, mais se constitue parallèlement un "Erstwohnsitz" en Suisse, dans la mesure du possible ("sofern dies möglich ist").
Depuis l'installation de sa mère en Suisse au mois de mai 2015, S.________ a vécu la moitié du temps avec celle-ci et l'autre moitié du temps avec son père en Allemagne. 2.Le 18 mars 2017, G.________ a déposé une requête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant auprès du Familiengericht Amtsgericht de Mannheim, comprenant une requête de mesures provisionnelles tendant à lui accorder, dans l'urgence, le droit de déterminer le lieu de résidence de S.. Parallèlement, le 28 avril 2017, P. a déposé une demande en complément du jugement de divorce auprès du Tribunal civil
Par décision du 4 septembre 2017, apparemment exécutoire dès notification, le Familiengericht Amtsgericht de Mannheim a provisoirement octroyé au père le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a condamné la mère à remettre l'enfant au père. 4.Par requête déposée le 28 septembre 2017 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles), G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le retour en Allemagne de l'enfant S.________ soit ordonné. Il a en outre requis, à titre de mesures provisoires et superprovisoires au sens de l'art. 6 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant, au dépôt des papiers d'identité de l'enfant en possession de la mère auprès du greffe du Tribunal cantonal, à l'inscription de l'enfant dans le système RIPOL, à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, à ce qu'il lui soit octroyé un droit de visite comprenant une communication régulière par un média, à ce que le registre du Contrôle des habitants de Lausanne soit rectifié en ce sens que la résidence principale de l'enfant à Lausanne soit supprimée, à ce que
Par lettre-décision du 29 septembre 2017, la Chambre des curatelles a notamment désigné un curateur de représentation à l'enfant en la personne de Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, a ordonné à la mère, à titre superprovisionnel, de déposer tous les documents d'identité suisses de l'enfant concernée et a rejeté en l'état, faute d'extrême urgence, les autres mesures requises. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2017 pour la procédure qu’il avait engagée en vue d’obtenir le retour de l’enfant, avec exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Carolin Alvermann. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la juge déléguée a également accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2017, avec exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Léonard Bruchez. Le 20 octobre 2017, la mère a conclu au rejet de la requête en retour de l'enfant et de la demande de mesures provisionnelles, faisant valoir que le domicile effectif (Erstwohnsitz) de l'enfant était en Suisse, nonobstant la coexistence d'un domicile légal (Hauptwohnsitz) en Allemagne, ce qui privait les autorités judiciaires allemandes de toute compétence au fond, qu'il n'y avait pas de cas d'enlèvement international et que l'accord de médiation de 2015 réservait le changement de prise en charge de S.________ lié à sa scolarisation. Elle réitérait par ailleurs sa déclaration selon laquelle elle était prête à entreprendre une médiation.
La Chambre des curatelles a tenu une audience le 8 novembre 2017 en présence des parents de S., assistés de leurs conseils respectifs, du curateur de l’enfant, de deux assistantes sociales auteures du rapport transmis par le SPJ le 18 octobre 2017 et d’ [...], fonctionnant comme interprète. Par jugement du 24 novembre 2017, la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour de l'enfant, a provisoirement laissé les frais judiciaires, arrêtés à 1'432 fr. 40 pour le requérant G. à la charge de l’Etat, a arrêté l’indemnité due à Me Carolin Alvermann, conseil d’office de G., à 9'802 fr., débours et TVA compris, celle due à Me Léonard Bruchez, conseil d’office de l’intimée P. à 3'700 fr., débours et TVA compris, et celle due à Me Mirko Giorgini, curateur de représentation de l’enfant, à 3'895 fr., débours compris, sans TVA, à la charge du requérant G.________, a dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat et que le jugement était exécutoire.
Par arrêt du 8 mars 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, a annulé l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la Chambre des curatelles et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Estimant que la Chambre des curatelles avait admis à tort l’existence de deux résidences habituelles simultanées (le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant s’opposait à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles) et n’avait pas procédé à l’appréciation des circonstances permettant de déterminer la résidence habituelle de la mineure au moment du non-retour, à savoir si celle-ci jouissait d’une résidence habituelle en Allemagne, en Suisse ou de « résidences habituelles alternatives et successives », l’autorité supérieure a considéré qu’il convenait de renvoyer la cause à la Chambre de céans afin qu’elle se prononce sur cette question et en tire les conséquences sur le sort de la requête en retour, au regard de la CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02). 6.Par avis du 25 mai 2018, les parties et leurs conseils respectifs (Me Christina Gaist pour le requérant) ainsi que le curateur de l’enfant et
Par lettre du 6 juillet 2018, Me Ulrich Weber a requis l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et la fixation des frais selon la libre appréciation du juge, en tenant compte du fait que la requête en retour était fondée et de la bonne foi du requérant. Par lettre du 7 juillet 2018, il a produit une liste des opérations et débours de Me Gaist dans la
1.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L’Allemagne a ratifié cette convention le 27 septembre 1990 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er décembre suivant. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou
1.3En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et de la procédure que l’enfant habitait à quinzaine en Suisse, à Lausanne, auprès de sa mère, intimée, soit qu’elle se trouvait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande et ses conséquences (art. 7 al. 1 et 8 LF-EEA). 2.
11 - 3.1 Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Les Etats contractants peuvent se réserver de mettre les frais à la charge des parties (art. 26 al. 3 et 42 CLaH80). En l’occurrence, l’Allemagne a émis la réserve suivante à l’égard de l’art. 26 al. 3 CLaH80 : « La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément à l’alinéa 3 de l’article 26, n’être tenue au paiement des frais visés à l’alinéa 2 de l’art. 26, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d’assistance judiciaire et juridique ». En pareille hypothèse, le principe de réciprocité découlant de l’art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) s’applique (TF 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013), qui s’oppose à la gratuité de la procédure. Ce principe permet d’exiger tant des frais judiciaires, que de mettre à la charge de la partie succombante, le cas échéant, des dépens, ainsi que de prévoir le remboursement des montants avancés au titre de l’assistance judiciaire. En application de l'art. 26 al. 4 CLaH80, les frais liés à la représentation judiciaire du requérant peuvent être mis à la charge de la personne ayant déplacé l'enfant, pour le cas où elle succomberait (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants – Une perspective suisse, 2016, pp. 99ss, 100, 147ss, spéc. 149 et références citées).
12 - 3.2 3.2.1S’il est exact que la procédure devient sans objet parce que sur le fond le requérant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a reconnu une résidence habituelle de l’enfant en Suisse et a renoncé à son droit de retour, on ne peut pas exclure que la procédure de retour a joué un rôle essentiel à l’aboutissement de la convention telle qu’elle a été conclue entre les parties, notamment pour permettre au père d’exercer des relations personnelles conséquentes sur sa fille. En outre, le requérant a dû faire valoir ses droits jusque devant le Tribunal fédéral et aurait, avec une grande vraisemblance, obtenu gain de cause dans la procédure de retour si l’on s’en tient aux considérants de l’instance supérieure. Il s’ensuit que les frais judiciaires doivent être répartis par moitié, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. 3.2.2 3.2.2.1G.________ et P.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à leurs conseils respectifs. 3.2.2.2Dans sa liste d'opérations produite le 13 novembre 2017, Me Carolin Alvermann, conseil du requérant, a indiqué avoir consacré 111.30 heures à son mandat. Cette durée apparaît disproportionnée au vu de la nature du litige et des opérations détaillées figurant sur la liste d'opérations. L'assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 6 septembre 2017, il n'y a pas lieu de prendre en considération les opérations antérieures (cf. art. 119 al. 4 CPC). Il en va de même des opérations qui ne sont pas en relation avec la présente procédure mais qui concernent le litige qui divise les parties au fond (cf. les différents contacts avec la curatrice ou la pédopsychiatre de l'enfant en Allemagne ou encore avec le SPOP [Service de la population] s'agissant des indications figurant au Registre des habitants, les 14, 18, 25, 27 et 28 septembre, les 2, 6, 9, 11, 12 et 13 octobre ainsi que le 6 novembre 2017). On ne tiendra pas non plus compte des 8 heures consacrées à l'accompagnement du requérant
13 - lors de ses visites à l'enfant à [...], respectivement le 8 septembre 2017 (2.5 heures) et le 11 octobre 2017 (5.5 heures), ou encore du temps annoncé pour une téléconférence avec le Centre LAVI à [...] le 3 octobre 2017, ces actes ne faisant pas partie des attributions d'un conseil d'office (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; JdT 2013 III 35), ou étant sans lien avec la présente procédure. On peut admettre qu'une heure a été nécessaire pour remplir le formulaire de demande de retour d'enfant selon la CLaH80. Les 25 heures alléguées pour la rédaction de la demande en retour, largement excessives, doivent être réduites à 9 heures au total au vu de la connaissance acquise du dossier à ce stade. Par ailleurs, les postes "prise de connaissance d'une lettre" décomptés par 0.1 heure consistent en une simple lecture brève et cursive n'impliquant pas de travail intellectuel d'avocat, de sorte qu'elles n'ont pas à figurer dans une liste d'opération, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champs d'application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). L'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2017 a en définitive duré 2.3 heures, auxquelles il convient d'ajouter 1 heure d'entretien avec le client et le conseil adverse afin d'envisager une éventuelle transaction, ainsi qu'un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation (CREC 26 octobre 2012/382 ; CCUR 2 août 2016/165). En définitive, il y a lieu de retenir que ce mandat a nécessité 49.20 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Carolin Alvermann peut être arrêtée à 8'856 fr., montant auquel il convient d'ajouter 100 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et 120 fr. de vacation (CREC 26 octobre 2012/382; CCUR 2 août 2016/165), ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 726 fr. 10, soit un total arrondi de 9'802 francs. Dans sa liste d'opérations produite le 3 juillet 2018, Me Christina Gaist, deuxième conseil d’office du requérant, a indiqué avoir
14 - consacré à son mandat, pour la période du 14 au 26 juin 2018, 2.42 heures, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité peut être arrêtée à 486 fr., montant auquel il convient d'ajouter 6 fr. de débours (montant requis à ce titre) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout par 33 fr. 90, soit un total arrondi de 530 francs. Quant à Me Ulrich Weber, avocat à Leistenow, en Allemagne, également conseil d’office du requérant, il a requis une indemnité dans son courrier du 7 juillet 2018, mais s’en est remis à justice sur le montant. Son indemnisation doit être reconnue en sus de celle de Me Gaist, comme l’a du reste admis l’autorité supérieure. La procédure cantonale antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2018 a définitivement fixé les indemnités, dont celle de Me Alvermann. Pour la période postérieure, il convient d’indemniser Me Weber pour ses correspondances et déterminations, en sus des opérations de Me Gaist. Forfaitairement, les opérations de Me Weber seront indemnisées à l’aulne du montant arrêté pour Me Léonard Bruchez (cf. infra), ce qui représente, déduction faite du montant alloué à Me Gaist, un montant d’environ 1'600 fr., débours par 50 fr. en sus, mais sans TVA vu le domicile à l’étranger du mandataire (l’ATF 141 III 560 ne s’applique pas au cas d’espèce). 3.2.2.3Me Léonard Bruchez, conseil de l'intimée, a déclaré, dans la liste d'opérations produite le 13 novembre 2017, que ce mandat avait nécessité un total de 28.07 heures, assumées à raison de 11.02 heures par un avocat breveté et à raison de 16.87 heures par une avocate- stagiaire. Ce temps apparaît excessif au vu de la nature des opérations effectuées. En particulier, il convient d'admettre un temps de 3.7 heures en lieu et place des 6.57 heures annoncées pour les 22 correspondances et courriels rédigés durant la procédure. De même le temps admissible consacré aux 18 conversations téléphoniques alléguées doit être réduit de 5.06 heures à 3 heures. C'est ainsi une durée totale de 23.14 heures, assumées à raison de 9.25 heures par l'avocat breveté et de 13.9 heures par l'avocate-stagiaire qui doit être indemnisée. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. a et let. b RAJ), l'indemnité allouée à Me Léonard Bruchez doit
15 - être arrêtée à 3'193 fr. 30, montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), une vacation de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382 ; CCUR 2 août 2016/165) et la TVA à 8% sur le tout par 273 fr. 05, soit un montant total arrondi de 3'700 francs. Dans sa liste d'opérations produite le 9 juillet 2018, Me Bruchez a indiqué avoir consacré à son mandat, pour la période du 23 mars au 9 juillet 2018, 10.93 heures, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité peut être arrêtée à 1'967 fr. 40, montant auquel il convient d'ajouter 66 fr. de débours (montant requis à ce titre) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout par 156 fr. 10, soit à 2'183 fr. 50. L’indemnité totale due à Me Bruchez s’élève donc à 5'883 fr. 30 (3'700 + 2'183.50). 3.3Me Mirko Giorgini, curateur de l'enfant S.________, doit enfin être indemnisé par I'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans la liste de ses opérations produite le 9 novembre 2017, Me Mirko Giorgini a indiqué avoir consacré 19 heures et 45 minutes à son mandat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Giorgini est arrêtée à 3'895 fr., soit 3'555 fr. d'honoraires, 240 fr. de vacation et 100 fr. de débours. Dans sa liste d’opérations du 6 juillet 2018, il indique avoir consacré à son mandat, pour la période du 15 mars au 27 juin 2018, 5.30 heures, ce qui peut être admis. Au tarif horaire indiqué, son indemnité est arrêtée à 990 fr., de sorte que l’indemnité totale due au curateur s’élève à 4'885 fr. (3'895 + 990). Conformément à l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), cette indemnité n'est pas soumise à la TVA. 3.4Selon l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais de représentation de l’enfant sont compris dans les frais judiciaires, lesquels totalisent 6'317 fr. (1'432 fr. 40 selon le jugement du 24 novembre 2017 + 4'885 fr.). 3.5Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
16 - l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires, indemnité du curateur de représentation de l’enfant S.________ compris, arrêtés à 3'158 fr. 50 (trois mille cent cinquante-huit francs et cinquante centimes) pour le requérant G.________ et à 3'158 fr. 50 (trois mille cent cinquante-huit francs et cinquante centimes) pour l’intimée P., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me Carolin Alvermann, conseil d’office du requérant G., est arrêtée à 9'802 (neuf mille huit cent deux francs), débours et TVA compris. IV. L’indemnité due à Me Christina Gaist, deuxième conseil d’office du requérant G., est arrêtée à 530 fr. (cinq cent trente francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité due à Me Ulrich Weber, troisième conseil d’office du requérant G., est arrêtée à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), débours compris, sans TVA.
17 - VI. L’indemnité due à Me Léonard Bruchez, conseil d’office de l’intimée P., est arrêtée à 5'883 fr. 30 (cinq mille huit cent huitante-trois francs et trente centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité due à Me Mirko Giorgini, curateur de représentation de l’enfant S., est arrêtée à 4'885 fr. (quatre mille huit cent huitante-cinq francs), débours compris, sans TVA. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Les dépens sont compensés. X. La cause est rayée du rôle. XI. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Carolin Alvermann (pour G.), -Me Christina Gaist (pour G.), -Me Ulrich Weber (pour G.), -Me Léonard Bruchez (pour P.),
18 - -Me Mirko Giorgini, curateur de représentation de S.________, -SPJ-Unité évaluation et missions spécifiques, Mmes [...] et [...], et communiqué à : -OFJ, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :