256 TRIBUNAL CANTONAL ME16.025257-160921 112 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Décision du 16 juin 2016
Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 241 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ ; 74a al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur la requête formée par A.N.________ à l’encontre d’S.________ concernant l’enfant B.N.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
2 - En fait et en droit : 1.S., de nationalité guinéenne, et A.N., de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014, à [...]. L’enfant B.N.________ est née de cette union le [...] 2015, à [...]. En février 2015, A.N.________ a été envoyé à [...] ( [...]) dans le cadre de son travail pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son épouse a été autorisée à le rejoindre par lettre du Département fédéral des affaires étrangères du 12 février 2015. Par jugement du 25 février 2016 rendu par défaut, Tribunal de grande instance de la Commune V du district de [...] a prononcé le divorce des époux S.________ et A.N., confié la garde de B.N. au père et accordé un large droit de visite à la mère. Les parties ont quitté le Mali. La mère est venue s’établir en Suisse avec l’enfant. Le père, qui soutient être désormais domicilié en France, déclare résider actuellement en Ukraine. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2016, S.________ a notamment demandé la garde exclusive sur sa fille B.N.. Il en ressort qu’S. est provisoirement accueillie au Centre d’accueil [...] en compagnie de son enfant. 2.Par requête du 3 juin 2016, A.N.________ a conclu, avec dépens, préalablement à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement de divorce rendu le 25 février 2016 par la Chambre matrimoniale du Tribunal de grande instance de [...] et principalement à ce qu’ordre soit donné à S.________, sous la menace de la peine prévue par le Code pénal,
3 - de lui remettre leur fille B.N., dont il est détenteur légitime du droit de garde. Par courrier du 14 juin 2016, A.N. a indiqué avoir résilié le mandat de son conseil et a déclaré retirer la requête déposée le 3 juin
4.La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de la requête du 3 juin 2016 de A.N.________. II. La cause est rayée du rôle. III. La décision, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.