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TRIBUNAL CANTONAL
ME15.048591-151854
297
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 7 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 3, 5, 12 et 13 CLaH80
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour des enfants A.R.________ et
B.R.________ formée par K., à [...] (France), à l'encontre d'
P., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- K., née le [...] 1975, de nationalité française, et
P., né le [...] 1971, de nationalité suisse et française, ont eu deux
enfants :
-
A.R.________, le [...] 2006, et
-
B.R., le [...] 2010.
2.Le 3 juillet 2015, P. a envoyé avec son téléphone
portable un message à K., dont le contenu est le suivant :
"Comme convenu depuis plus d'un an, nous sommes partis pour la
Suisse. Nous sommes presque à Lausanne. Le pseudo des doudoux
sur Skype est [...]. Ils essaieront de t'appeler ce soir si possible."
Il ressort d'un document ni signé ni daté produit par K.
qu'entre le 20 juillet 2015 et le 25 novembre 2015, elle a tenté de joindre
en vain ses enfants à de multiples reprises par l'application de téléphonie
mobile Skype.
Par ordonnance du 25 août 2015, la Juge aux affaires familiales
du Tribunal de Grande instance d' [...] en France a notamment dit que
K.________ et P.________ exerce en commun l'autorité parentale sur les
deux enfants, rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale
implique que les parents ont les mêmes droits à l'égard des enfants et
doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes telles que
le changement de résidence des enfants, fixé la résidence des enfants au
domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite et
d'hébergement sur ses deux enfants. Cette ordonnance a été rendue en
l'absence d'P..
Pendant le mois d'août 2015, K. et P.________ ont
échangé de multiples courriels concernant notamment le départ de ce
dernier avec les enfants en Suisse et une possible visite de K.________ à
ses enfants sur sol suisse.
-
3 -
Selon deux documents du 16 septembre 2015 intitulés
"attestation de scolarité antérieure", les deux enfants ont toujours été
scolarisés en France, avant leur déplacement en Suisse.
Il ressort des certificats de scolarité établis le 16 septembre
2015 par l'Ecole élémentaire publique [...] à [...], d'une part, et l'Ecole
maternelle publique les [...], à [...], d'autre part, toutes deux en France,
que les enfants sont inscrits dans leurs établissements respectifs.
Selon attestation du 18 septembre 2015 de l'Etablissement
primaire et secondaire du [...] et l'Etablissement primaire de [...], tous
deux à Lausanne, A.R.________ et B.R.________ sont respectivement
scolarisés dans ces établissements.
3.Le 21 septembre 2015, K.________ a déposé une requête en
retour auprès de l'Autorité centrale en matière d’enlèvement international
d’enfants, Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ).
Par télécopie du 2 octobre 2015, envoyée le 5 suivant, [...] de
la Direction des affaires civiles et du sceau, Bureau du droit de l'Union du
droit international privé et de l'entraide civile à Paris (ci-après : Direction
des affaires civiles et du sceau) a invité l'OFJ à Berne à prendre toutes
dispositions pour confirmer la localisation d'P.________ et de ses deux
enfants et l'inciter à ramener volontairement les enfants au lieu de leur
résidence habituelle ou, à défaut, à prendre toutes les mesures de nature
à assurer le retour immédiat des deux enfants. Elle a également informé
l'office que l'autorité française disposait d'un service d'aide à la médiation
internationale pour les familles.
Dans une note interne du 5 octobre 2015, l'OFJ, a indiqué que
le père et les enfants étaient domiciliés en Suisse, au chemin du [...] à
Lausanne.
-
4 -
Par courriel du 16 octobre 2015 adressé à [...] de la Direction
des affaires civiles et du sceau, K.________ a indiqué ne pas souhaiter
bénéficier d'une médiation.
B.
- Par demande adressée le 12 novembre 2015 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, K.________ a conclu, sous suite de dépens,
ce qui suit :
"I.- Ordonner le retour immédiat des enfants A.R., né le [...]
2006, et B.R., né le [...] 2010, en France, au domicile de
leur mère.
II.- Ordonner la remise immédiate par P.________ des enfants
A.R.________ et B.R.________ en mains du SPJ, sous la menace de
l'art. 292 CP, pour que celui-ci les remette à leur mère ou se
charge de leur rapatriement.
III.- Charger le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le
concours des agents de la force publique, injonction étant
d'ores et déjà faite à ces derniers de concourir à l'exécution
forcée s'ils en sont requis par le SPJ."
Et à titre de mesures de protection immédiates :
"I.- Nommer un curateur aux enfants A.R., né le [...] 2006,
et B.R., né le [...] 2010, aux fins de les représenter dans
la présente procédure.
II.- Mettre en œuvre le SPJ afin d'évaluer la situation actuelle des
enfants.
III.- Ordonner la remise immédiate par P.________ des enfants
A.R.________ et B.R.________ à leur mère par l'intermédiaire du
SPJ, sous la menace de l'art. 292 CP.
IV.- Enjoindre les agents de la force publique à procéder à la saisie
des documents d'identité d'P.________ et des enfants
A.R.________ et B.R.________ et de les déposer au Greffe de la
Chambre des curatelles du Canton de Vaud.
V.- Interdire à P., sous la menace de l'art. 292 CP, de tenter
d'obtenir ou de faire établir d'autres documents d'identité à son
nom et à celui de ses enfants.
VI.- Interdire à P., sous la menace de l'art. 292 CP, de
quitter le territoire vaudois avec les enfants A.R.________ et
B.R.________ ou de les faire sortir de ce territoire."
A l'appui de sa requête, K.________ a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
-
5 -
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge délégué de la
cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________
avec effet au 5 novembre 2015, date du dépôt de sa requête.
Le 16 novembre 2015, le juge délégué de la cour de céans a
notamment désigné Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur
des enfants A.R.________ et B.R.________ pour la procédure de retour,
conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur
l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la
protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), invité le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à déposer dans un délai au 30
novembre 2015 un bref rapport au sujet de la situation des enfants et d'un
besoin éventuel de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact
avec eux (art. 9 al. 2 LF-EEA), imparti un délai également au 30 novembre
2015 à l'intimé et au curateur pour se déterminer sur la requête en retour,
respectivement la requête de protection immédiate, invité la requérante à
établir la teneur du droit français en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80)
pour autant qu'elle estime devoir compléter les pièces déjà produites,
ainsi que, conformément à l’art. 15 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants; RS 0.211.230.02), à produire une décision ou une
attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant
constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de
l’art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale,
invité les parties toujours dans le même délai à se prononcer au sujet de
l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-
EEA), quand bien même la requérante a déjà indiqué ne pas vouloir
entamer une telle démarche et invité P.________, dans un délai de 48
heures, dès réception de cet avis à se déterminer sur les mesures de
protection immédiates requises par la requérante sous chiffres I à VI de la
requête du 12 novembre 2015.
Le 17 novembre 2015, Me [...] a accepté son mandat de
curateur.
-
6 -
Par déterminations du 19 novembre 2015, P.________ a conclu,
s'agissant des mesures de protection immédiates, comme suit :
"A. Préalablement
- Déclarer recevable la présente écriture.
B. Principalement
- Lui donner acte de ce qu'il accepte la nomination d'office d'un
curateur pour ses deux enfants afin de les représenter dans la
présente procédure.
- Dire et constater que les conditions d'un enlèvement d'enfant
ne sont pas réalisées dans le cas présent.
- Dire et constater qu'il n'y a pas péril en la demeure.
- Constater qu'il est dans l'intérêt des enfants de demeurer en
Suisse avec leur père.
- Débouter tout opposant de toute autre conclusion."
Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau à
l'appui de sa requête.
Par décision du 20 novembre 2015, le juge délégué de la cour
de céans a ordonné à l'intimé de remettre, dans les 48 heures dès
réception de la décision, les documents d'identité concernant les enfants
A.R.________ et B.R.________ au SPJ, Cellule CLaH, sous la menace de la
peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.00).
2.Par courrier du 27 novembre 2015, [...] et [...], assistants
sociaux pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ont déposé un
rapport d'évaluation concernant les enfants A.R.________ et B.R.,
lequel conclut que les conditions de logement, éducatives, affectives et
sociales dans lesquelles vivent les enfants ne nécessitent pas la prise de
mesures de protection dans le contexte actuel et que si les enfants
restaient durablement en Suisse, ils devraient bénéficier d'un bilan
psychologique. Les assistants sociaux ont également relevé ce qui suit :
"DECLARATIONS DE MONSIEUR P. :
-
7 -
Liens avec la Suisse : M. P.________ est binational franco-suisse
et il a entretenu suffisamment de liens avec la Suisse, en y faisant
des séjours, pour désirer s'y installer. Ce projet faisait partie des
plans discutés dans le couple avant la séparation et depuis un an.
Les démarches pour obtenir la double nationalité des enfants ont
abouti par l'établissement des passeports de chacun d'eux
courant 2014 déjà. Le départ proprement dit n'a pas été concerté.
M. P.________ voulait demander la garde exclusive des enfants
mais Mme K.________ a procédé avant lui. En Suisse, M. P.________
et les enfants ont résidé dans un premier temps chez des amis à
[...] avant d'emménager dans un appartement meublé et loué. M.
P.________ dit être "à bout touchant" de signer deux contrats de
travail qui correspondent à sa formation de juriste dans
l'immobilier et la pharmaceutique. En attendant, il vit avec ses
enfants grâce à l'appui financier et parfois logistique de sa propre
mère. Il a fait une demande au RI en octobre, demande qui a été
refusée.
Raisons de la séparation : La relation conjugale s'est détériorée
progressivement et la séparation date de février 2014 car Madame
avait une double vie amoureuse. Malgré cela le couple cohabite
encore au domicile commun dont ils sont propriétaires.
Monsieur reconnaît qu'il a précipité son départ car il était au
chômage et il s'occupait prioritairement de ses enfants durant les
incessantes absences de Madame. La date de départ correspond à la
fin de l'année scolaire des enfants.
Monsieur P.________ pense que les Autorités suisses sont
compétentes pour statuer et affirme ne pas avoir été valablement
convoqué à l'audience du 25 août 2015 au Tribunal de Grande
Instance d' [...]. Il considère que les enfants reçoivent tout ce qui
leur est nécessaire ici et déplore les trois semaines de battement
avant l'inscription effective des enfants à l'école obligatoire, qui
seraient dues à des complications administratives avec La DGEO.
Monsieur pense qu'il serait encore possible de s'entendre avec
Madame et il est prêt à tenter une nouvelle médiation.
Si un retour des enfants est décidé, Monsieur s'inquiète pour la
prise en charge de ceux-ci par leur mère. D'après lui, elle n'est pas
adéquate et n'est pas à l'écoute de leurs besoins, en particulier de
leur fils aîné. Elle a toujours eu une relation difficile avec lui et elle
valorise le cadet à ses dépends (sic). Monsieur ferait recours si le
retour est ordonné, mais il se conformerait aux décisions de Justice.
Relations personnelles mère - enfants : Actuellement, la
communication entre les enfants et leur mère est établie via Skype
grâce aux tablettes informatiques des enfants. Monsieur déclare
que la mère a rencontré à deux reprises ses enfants à Lausanne, la
première fois en octobre dernier. Lors de la première visite,
Madame lui aurait proposé, devant les enfants, de prendre son
cadet et de lui laisser l'aîné. Son aîné lui aurait demandé depuis de
rester avec eux tout le temps de la visite. Lors de la deuxième
rencontre en date du 13 au 15 novembre 2015, le père est donc
-
8 -
resté durant l'entier de la visite de la mère qui a séjourné dans un
hôtel à Lausanne.
OBSERVATIONS ET DECLARATIONS DE A.R.________ ET
B.R.________
A.R.________ a été entendu seul dans sa chambre. Il ne s'est pas
exprimé sur quoi que ce soit, même sur des questions simples
concernant sa situation présente et passée. A.R.________ avait la
tête baissée ou les yeux dans le vague en se tortillant sur son lit.
L'assistante sociale lui a demandé : "si tu avais une baguette
magique, qu'est-ce que tu voudrais changer", ce qu'il n'a pas saisi
non plus. A.R.________ a dit en substance : "Je me sens aussi bien ici
qu'à [...]". Il a précisé : "comme papa et maman sont fâchés, je ne
voudrais pas qu'ils le soient" et "elle (maman) se fâchait avant
mais maintenant plus trop".
B.R.________ a fui notre présence sauf au salon lorsqu'il jouait avec
son train à la fin de notre intervention. Nous avons donc renoncé à
parler seul avec lui. L'observation des relations père - fils ne nous
a cependant pas laissé d'inquiétude particulière.
CONTEXTE ACTUEL
Matériel: Monsieur loue un appartement meublé de 3
1
/
2
pièces.
Les enfants partagent une seule chambre avec deux lits côte à
côte, avec leurs doudous. Le salon est la pièce à jouer où un circuit
de trains en bois occupe une grande partie de l'espace. Les
enfants sont assurés auprès du Groupe [...] dans la division
"médecin de famille". Il n'y a pas eu de consultation médicale à ce
jour.
Scolaire : A.R.________ est scolarisé au collège du [...] en 7
ème
Harmos depuis le 14 septembre 2015 après quelques divergences
avec l'autorité scolaire décrites plus haut. Ses résultats scolaires
se situent entre 3,5 et 5 selon le bref entretien téléphonique avec
son enseignant. Le père n'a pas rencontré l'enseignant de
A.R.. B.R. est décrit par son enseignante comme
un élève renfermé et introverti, s'ouvrant peu aux adultes ou aux
autres enfants.
Elle relève que B.R.________ est très souvent en retard (jusqu'à 20
minutes) mais ce fait a été évoqué avec le père. Ce dernier lui
aurait demandé un rapport sur la scolarité de B.R.."
Selon deux courriers du même jour, l'Ecole maternelle les [...],
à [...], ainsi que l'Ecole du [...] à [...], toutes deux en France, ont indiqué
qu'entre le 10 septembre 2014 et le 3 juillet 2015 y compris, les enfants
avaient été absents plusieurs fois, sans que le père ne fournisse de
justificatif écrit.
Le 30 novembre 2015, le curateur des enfants A.R. et
B.R.________,
-
9 -
Me [...] a déposé des déterminations aux termes desquelles, il n'a pas pris
formellement de conclusions sur la requête en retour, mais a plaidé pour
une procédure de médiation.
Par courriers du même jour, K.________ et P.________ ont tous
deux déposé un bordereau de pièces. La requérante a répété ne pas
vouloir de médiation.
Toujours le 30 novembre 2015, l'OFJ a transmis à la cour de
céans une attestation du 25 novembre 2015 de [...] de la Direction des
affaires civiles et du sceau, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...)
-
les enfants sont tous deux nés en France et y ont été scolarisés
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015, pour A.R.________ depuis
2009 et pour B.R.________ depuis 2013, de sorte que leur résidence
habituelle en France est établie.
-
les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité
parentale à l'égard des enfants conformément aux dispositions de
l'article 372 du Code civil français. Cet exercice conjoint (...)
implique l'égalité de droits et devoirs des parents, ces derniers
devant prendre ensemble les décisions importantes relatives aux
enfants, telles que le changement de résidence des enfants à
l'étranger, de sorte de Monsieur P.________ ne pouvait décider sans
l'accord préalable de Mme K.________ d'emmener les enfants en
Suisse.
-
par ordonnance rendue le 25 août 2015, le Juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande instance d' [...] a rappelé la
résidence des enfants en France au domicile de Madame K.,
après avoir rappelé qu'en étant parti vivre avec les enfants en
Suisse sans l'accord préalable de Madame K., Monsieur
P.________ ne respectait pas les droits de cette dernière.
-
aucune déclaration d'appel de cette ordonnance n'a été
enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Paris à la date du 20
novembre 2015.
(...)"
Le 7 décembre 2015, la cour de céans a procédé à l'audition
de K., P., tous deux assistés de leurs conseils, Me [...] ainsi
qu' [...] et [...] du SPJ. Lors de cette audience, la conciliation a été tentée,
mais n'a pas abouti. [...] a remis à la cour de céans les passeports suisses
ainsi que les cartes d’identité françaises des enfants.
-
10 -
Le curateur a déclaré s'en remettre à justice s’agissant du
retour des enfants en France. P.________ a confirmé que ses
déterminations sur les conclusions provisionnelles, selon acte du 19
novembre 2015, valaient aussi pour le fond. De son côté, K.________ a pris
les conclusions suivantes :
"I. Jusqu’à droit connu sur le jugement de la cause, K.________
pourra voir ses enfants, une fin de semaine sur deux du
vendredi soir au dimanche soir, la première fois le 11 décembre
2015, puis du 25 au 27 décembre 2015 et ainsi de suite, hors la
présence du père.
II.K.________ pourra communiquer par Skype avec ses fils trois
fois par semaine à 20h00.
III. Ordre est donné à P.________ de respecter les modalités
prévues ci-dessus sous menace de la peine prévue à l’art. 292
CP."
L’intimé a déclaré ne pas s'opposer à l’exercice des relations
personnelles tel que requis par la requérante et s'est s’engagé à amener
les enfants le vendredi 11 décembre 2015 à 18h00 dans le hall central de
la gare de [...]. Quant à la requérante, elle a déclaré s’engager à ne pas
quitter le territoire suisse avec ses enfants et à les ramener au même
endroit, le dimanche 13 décembre 2015 à 18h00. La Chambre des
curatelles a pris acte des engagements ci-dessus et les a ratifiés pour
valoir mesures de protection immédiates selon l'art. 6 CLaH80 (recte : LF-
EEA).
Lors de cette audience, K.________ a déclaré notamment ce qui
suit :
"Le 3 juillet 2015, je suis rentrée du travail et j’ai constaté que les
affaires de mes enfants n’étaient plus là. Je suis alors allée à l’école
et on m’a dit qu’ils n’y étaient pas allés ce jour-là. J’ai alors reçu un
message du père indiquant qu’ils étaient à Lausanne. Le père des
enfants a évoqué son possible établissement en Suisse avec les
enfants, mais je n’ai jamais donné mon accord. Je suis actuellement
à la recherche d’un emploi. Toujours le 3 juillet, j’ai été à la
gendarmerie pour porter plainte, mais l’on m’a dit que je ne pouvais
pas, car le père avait aussi l’autorité parentale. Le lendemain, j’ai eu
un contact avec les enfants. J’ai tenté de joindre le père sur son
téléphone français, mais ce n’était pas possible. Je n’avais pas
d’adresse en Suisse. J’ai en revanche eu des contacts avec les
-
11 -
enfants par Skype. Puis pendant deux mois, je n’ai plus eu de
contact. J’ai alors fait une demande de rapatriement en France. J’ai
également pris contact avec la police de Lausanne. Je vis toujours au
même endroit dans la maison familiale. Si mes enfants reviennent
en France, ils pourront être scolarisés immédiatement. J’ai souvent
tenté de les voir en Suisse, mais sans succès. Lorsque l’on vivait
tous ensemble, je m’occupais des enfants et faisais à manger. Il est
arrivé que le père les amène à l’école. Pour les week-ends, on
s’alternait sur le plan de la garde. En février 2014, le père a quitté le
domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. A cette époque je ne
fréquentais personne. Le père est ensuite revenu au domicile. On a
ensuite vécu un an et demi de nouveau sous le même toit. La
cohabitation était difficile. Pendant la période de mai 2014 à juillet
2015, la semaine, on s’occupait de manière alternée des enfants.
Pareil le week-end. Sur le plan personnel, je fréquentais un ami."
P.________ s'est quant à lui exprimé comme suit :
"Je suis parti de la maison avec les enfants le 3 juillet 2015 comme il
avait été convenu avec la mère. Si la date n’était pas fixée, le
principe était acquis. La veille du départ, elle n’était pas là et donc,
on n’a pas pu en parler clairement. Elle n’était d’ailleurs jamais là.
Ce n’était plus gérable. On s’était mis d’accord qu’à la fin de l’année
scolaire 2015, je partais avec les enfants en Suisse. J’ai choisi ce
jour-là, parce que j’avais une voiture. Je n’ai pas de document sur ce
point car je faisais confiance à la mère. J’ai un travail depuis début
décembre 2015. Ma mère m’aide pour les enfants, sinon c’est moi
qui m’en occupe. J’habite au chemin du [...] à [...] depuis le mois de
septembre 2015. Lorsque je suis arrivé en Suisse, je n’avais pas de
domicile. J’ai été chez des amis. Les enfants rentrent diner à midi à
la maison. Ils ne fréquentent pas les structures UAPE, mais ils ne
sont jamais seuls. Mes enfants sont assez timides. J’ai acheté deux
tablettes à mes enfants afin qu’ils puissent téléphoner via Skype à
leur mère quand ils le souhaitent. Pendant les quatre mois où les
enfants n’ont pas vu leur mère, ils ont été en contact avec elle par
Skype. Au mois d’août 2015, elle devait venir les voir, mais elle n’est
pas venue. Je n’ai pas entrepris de démarches pour mes enfants
auprès d’un psychiatre ou autres. (...) Les enfants savaient que nous
étions séparés. J’ai l’impression qu’aujourd’hui mes enfants ont plus
d’amis qu’avant en France. A la question de Me Dénéréaz-Luisier de
savoir pourquoi les enfants ne sont pas allés à l’école le 3 juillet
2015, je déclare ne plus me souvenir de la raison. Je pense avoir fait
une demande de congé. Je conteste ce que dit la mère sur sa
présence au domicile pendant la période de mai 2014 à juillet 2015.
Elle n’était jamais là même en semaine."
Quant à [...] et [...] du SPJ, ils ont déclaré que les enfants
étaient très introvertis et n'arrivaient pas à verbaliser quoi que ce soit,
qu'ils avaient dit au père que les enfants devraient être suivis, qu'ils
avaient clairement l'impression que A.R.________ était en souffrance, que
le contexte était néanmoins rassurant, car personne n’avait essayé de
-
12 -
forcer les enfants à parler et que c'était la raison pour laquelle ils
n’avaient pas préconisé de mesures de protection particulières.
Les 7 et 8 décembre 2015, Me [...] et Me Henriette Dénéréaz-
Luisier ont tous deux produit la liste de leurs opérations.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur la requête en retour
immédiat en France de deux enfants mineurs se trouvant actuellement en
Suisse avec leur père, demande formulée par la mère domicilié en France
qui invoque notamment l’application de l’art. 3 CLaH80.
a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et
est entrée en vigueur le 1
er
janvier 1984. La France a ratifié cette
convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet
Etat le 1
er
décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet
d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement
dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant
qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement
avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite; l’application de la
Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4
CLaH80).
b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été
adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009.
Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant
résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique
des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des
mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
- 13 -
173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et
statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11
CLaH80; ATF 137 III 529 consid. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs; RSV 850.41) dispose que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
EEA); (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA); (c) l’exécution de la décision
ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).
d) En l’espèce, il ressort de la note interne de l'OFJ du
5 octobre 2015 que les enfants habitaient à Lausanne au moment du
dépôt de la requête en retour formulée par la mère, le 12 novembre 2015,
de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance
unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
2.Dans la mesure où l'intimé prend des conclusions plus
étendues que celles concernant directement le retour des enfants (cf.
conclusions 2, 4 et 5), elles sont irrecevables.
- a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1); lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).
- 14 -
L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le
tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l'enfant de
manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que
l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2); il
ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur
une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les
questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des
recours (al. 3).
b) En l’espèce, la conciliation sur la requête en retour a été
tentée lors de l’audience du 7 décembre 2015 et a échoué. En outre, la
médiation n’a pas pu être ordonnée dans la mesure où la requérante
maintient son refus sur ce point. Force est ainsi de constater que les
démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas
abouti.
Me [...], avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de
représentant des enfants. Le père et la mère des enfants ont été entendus
par la cour de céans. Quant aux enfants, ils ont été entendus par le SPJ. Le
droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
4.a) La première question qui se pose, tant du point de vue du
champ d’application matériel de la CLaH80 que du fondement de la
requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou
non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80.
b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou
le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en
violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou
tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.
Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut
notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision
judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du
droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire
d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet
2012 consid. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer
le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre
juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le
déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire
tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris
les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I
491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10
septembre 2012, in SJ 2013 I 25; TF 5A_479/2012 précité consid. 4.3; TF
5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).
bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait
allusion est la loi, quand il dit que la garde peut "résulter d’une attribution
de plein droit". La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection
des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et
notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision
concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, §
68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques
publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et
documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La
doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention
doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant
tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait
en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire
seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à
l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité
judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un
- 16 -
enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L’enfant en droit
international privé, 2003, n. 478, p. 165).
cc) Selon l’art. 372 CCF (Code civil français), les père et mère
exercent en commun l’autorité parentale (al. 1). Toutefois, lorsque la
filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la
naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre,
celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de
même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second
parent de l'enfant (al. 2). L'autorité parentale pourra néanmoins être
exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision
du juge aux affaires familiales (al. 3). L’art. 373-2 CCF dispose quant à lui
que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de
dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1); tout changement de
résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information
préalable et en temps utile de l'autre parent. (...) En cas de désaccord, le
parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit le frais de déplacement et
ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant (al. 3).
c) En l'espèce, A.R.________ et B.R.________ sont nés hors
mariage, mais la filiation n'est pas contestée. Ils sont domiciliés en France
et faisaient ménage commun à l'époque avec leur parents. Selon
l'attestation du 25 novembre 2015, les enfants étaient scolarisés en
France jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014-2015. De l'aveu du père,
aucune convention de séparation n'a été signée entre les parents, ni
même proposée, la "situation étant trop tendue". Les parents exercent
une autorité parentale conjointe, conformément à l'article 372 CCF, avec
pour conséquence qu'ils doivent prendre ensemble les décisions
importantes relatives aux enfants, notamment le changement de
résidence de ceux-ci. En d'autres termes, l'intimé ne pouvait pas emmener
les enfants en Suisse sans l'accord préalable de la requérante. Cette
- 17 -
réglementation de l'autorité parentale a été confirmée par ordonnance du
25 août 2015 rendue par la Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande instance d' [...]. Cette ordonnance précise encore qu'elle fixe la
résidence des enfants au domicile de la mère.
Au demeurant, il n'est pas allégué qu'une décision judiciaire ait
été rendue auparavant, les enfants ayant été déplacés le 3 juillet 2015.
Quoi qu'il en soit, le déplacement de A.R.________ et
B.R.________, qui avaient leur résidence en France, viole l'autorité
parentale de la mère au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de
décider du lieu de résidence de l'enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé
sur ce point par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1
er
octobre
2013 consid. 3 et 4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014,
p. 211).
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.
5.a) Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la
demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative
compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un
an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80),
l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au "statu quo ante".
b) En l'espèce, A.R.________ et B.R.________ ont été déplacés le
3 juillet 2015. La mère a déposé sa requête en retour des enfants auprès
de la cour de céans le 12 novembre 2015, de sorte que le délai
susmentionné est respecté.
- a) L'intimé allègue implicitement qu'il n'aurait pas été
valablement cité à l'audience de la Juge aux affaires familiales du Tribunal
de Grande instance d' [...], la convocation ayant été adressée au logement
-
18 -
familial qu'il n'occupait plus et qu'il a ainsi fait défaut. Cet argument est
sans incidence sur l'issue du litige dès lors que l'autorité parentale
conjointe des parents découle de la loi comme exposé supra (cf. consid.
4).
b) Au demeurant, les règles de droit national ne peuvent pas
être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé
de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La
reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de
l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des
autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de
vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence
citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132).
Ainsi, la cour de céans ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il remet
en cause l'ordonnance du 25 août 2015. En effet, que ce soit son défaut
dans la procédure familiale en France ou la validité de sa citation à
comparaitre, il appartenait et/ou il appartient à ce dernier d'utiliser les
moyens à disposition selon la procédure française. Au surplus, le défaut
est une notion également connue en Suisse et qui ne constitue pas une
institution si particulière qu'elle heurterait l'ordre public suisse (art. 17
LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS
291]).
Le moyen doit être rejeté.
7.Il convient encore d’examiner si des exceptions au retour
prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées.
a) L'intimé soutient que la requérante avait adhéré à son
projet de se rendre en Suisse. Il a d'ailleurs expliqué au curateur que la
requérante n'aurait pas été "contre" un déménagement, mais qu'il avait
renoncé à finaliser la séparation par une convention en raison d'une
situation "trop tendue".
-
19 -
b) Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le
retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui
s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme
qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait
consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-
retour.
L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de
l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la
renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de
l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire
Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv,
référence INCADAT HC/E/lL 939, consultable sur le site internet
www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait
consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait
accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la
résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des
éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce
consentement (TF 5P_380/2006 du 17 novembre 2006, également
répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité; TF 5P_199/2006 du 13
juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité;
TF 5P_367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH
841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve
du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de
consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut
cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais
également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28
novembre 2013 consid. 3.3; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées s'agissant
de l'admission d'un acquiescement au sens de la disposition précitée, des
déclarations conditionnelles étant en particulier insuffisantes
(TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 consid. 4.4). Un
-
20 -
consentement donné ne peut pas non plus être retiré par la suite (TF
5A_807/2013 précité).
L'acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à
faire jouer l'exception et seul l'acquiescement à un changement durable
de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de
l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 50b17/08y, Oberster Gerichtshof,
1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet
précité). Il y a une certaine réticence à constater un acquiescement
lorsque le parent a d'abord essayé de parvenir à un retour volontaire de
l'enfant ou à une réconciliation (voir par exemple l'affaire Re H. and Others
[Minors] [Abduction: Acquiescence] [1998] AC 72, référence INCADAT
HC/E/UKe 46, consultable sur le site internet précité). L'acquiescement se
déduit de l'écoulement d'une période suffisante et de l'inaction conjuguée
du parent séparé de l'enfant, ce qui démontre une acceptation implicite du
changement de situation (affaire Re F. [A Minor] [Child Abduction] [1992]
1 FLR 548, [1992] Fam Law 195, référence INCADAT HC/E/UKe 40,
consultable sur le site internet précité). Il n'est pas exigé que le parent
agisse immédiatement, dès lors qu'il doit toujours y avoir un temps de
réflexion, et il peut apparaître utile qu'une période assez longue s'écoule
avant toute initiative, si le parent a pensé qu'une conciliation ou d'autres
moyens pouvaient réussir avant d'entamer une procédure judiciaire
(affaire H. v. H. [1995] 12 FRNZ 498, référence INCADAT HC/E/NZ 30,
consultable sur le site internet précité). Dans une affaire où l'illicéité a été
niée, il a été relevé que, si celle-ci avait été reconnue, l'inaction du parent
durant environ onze mois aurait traduit un acquiescement au déplacement
(affaire Re B. [Child Abduction : Habituai Residence] [1994] 2 FLR 915,
[1995] Fam Law 60, référence INCADAT HC/E/UKe 42, consultable sur le
site internet précité). Dans un jugement récent, la Chambre des curatelles
a déduit du comportement du père, notamment de ses tentatives pour
rencontrer l'enfant et trouver un accord avec la mère avant de déposer
une assignation en référé quinze jours plus tard, qu'il n'avait pas adhéré
au déplacement de l'enfant (CCUR 29 août 2013/217).
-
21 -
c) En l'espèce, l'intimé n'établit pas l'existence d'un
consentement quelconque de la requérante. Comme le relève d'ailleurs le
curateur, il est assez curieux, voire peu convaincant, que l'intimé, pourtant
juriste de formation et auquel la preuve incombe, se contente d'affirmer
qu'il y avait une sorte d'accord, lequel n'aurait pas été finalisé en raison de
la tension dans le couple, et que cet accord, seulement verbal, et pas
vraiment discuté au vu des tensions, suffise, selon lui, à retenir que la
requérante aurait consenti au déplacement de la résidence habituelle des
enfants dans un autre pays. Par ailleurs, au regard des pièces du dossier
et plus particulièrement du comportement de la requérante suite au
déplacement des enfants, ont doit admettre l'absence de tout
consentement de la mère. Au surplus, la maison familiale serait en vente,
la mère et les enfants risqueraient de se retrouver rapidement à la rue.
Le moyen doit être rejeté.
8.a) L'intimé allègue que les enfants seraient en danger chez
leur mère du fait qu'elle serait souvent absente du domicile familial, y
compris la nuit. Il soutient qu'il s'occupait ainsi des enfants la plupart du
temps, leur faisant à manger à son retour du travail, alors même que sa
compagne ne travaillait pas. Selon lui, la requérante ne passait que une à
deux journées environ par semaine au domicile familial, en raison d'une
vie amoureuse menée ailleurs.
b) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire
de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la
personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que
ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au
retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière
restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son
comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, in
FamPra.ch 2011, p. 505; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1, in
FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en
considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des
-
22 -
parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le
sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait
le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour
tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF
133 III 146 consid. 2.4, JdT 2009 I 417; ATF 131 III 334 consid. 5.3, JdT
2006 117). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre
vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs
d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20
septembre 2012 consid. 5). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art.
13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de
l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une
situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les
conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès
du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant
(art. 5 let. a LF-EEA); 2° le parent ravisseur, compte tenu des
circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans
l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de
l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5
let. b LF-EEA); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas
dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10
novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151; TF 5A_479/2012 précité
consid. 5.1; TF 5A_550/2012 précité consid. 4.2). Les conditions posées à
l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions
conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009
précité). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que
quelques cas de figure qui, bien qu'essentiels, n'empêchent pas que l'on
se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 précité
consid. 5.1.2; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2).
Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne
l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de
référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du
retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 1132; TF 5A_799/2013 du 2
décembre 2013 consid. 5.6). Il en va toutefois autrement pour les
-
23 -
nourrissons et les enfants en très bas âge, par exemple d'un enfant d'un
peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec
son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3 et 3.4; cf.
également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, in FamPra.ch
2011, p. 505), la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les
cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si
le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à
son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas
possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même
l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant
constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la
séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la
famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant
à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-
EEA) (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable de
manière circonstanciée ses allégations. Par ailleurs, elles ne sauraient
suffire pour retenir un retour "intolérable" des enfants auprès de leur mère
en France. En outre, l'analyse de la situation du couple et de la prétendue
absence de la requérante au sein du foyer ressort de l'autorité de la
résidence habituelle. Il appartiendra également à l'intimé de saisir les
autorités françaises en vue de faire modifier, le cas échéant, l'ordonnance
rendue, qui, on le rappelle, n'est qu'une décision de mesures provisoires.
Le moyen doit être rejeté.
9.a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour des
enfants en France. Un délai fixé au 20 décembre 2015 est imparti au père
respectivement au SPJ afin d'organiser le retour d'une manière conforme
aux intérêts des enfants.
b) Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour des enfants, en
tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans
- 24 -
cette perspective, les passeports de A.R.________ et B.R.________ déposés
au greffe de la Chambre des curatelles sont tenus à disposition du SPJ, à
charge pour ce service de les restituer au moment du départ des enfants.
Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s'efforcera d'obtenir
l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre
les parents, il décidera qui accompagnera les enfants lors de leur retour,
que ce soit l'un des parents ou un tiers.
10.a) Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux
frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc
être rendue sans frais.
b) aa) La requérante, qui obtient gain de cause et qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil,
qu'il convient d'arrêter à 5’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art.
26 al. 4 CLaH80; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7; TF
5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2).
bb) La requérante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 13 novembre 2015, il convient de déterminer
l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Dénéréaz-Luisier pour le cas
où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]). Dans la liste de ses opérations, le conseil allègue
avoir consacré 21 heures à l’exécution de son mandat. Elle allègue
également des "frais, charges et crédits (hors taxe)" d'un montant de
- 25 -
370 fr. 80, dont plus de six cents photocopies pour un montant de 207 fr.
60, et des débours de 20 fr. non soumis à la TVA.
Le tribunal fédéral a rappelé que l’avocat avait droit au
remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et
de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu’ils ne sont pas
compris dans les frais généraux de l’étude". Les photocopies qui sont
effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un
appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un
dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux (ATF
117 la 22 consid. 4b). Elles sont alors traitées comme le papier à lettres,
les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite
pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une
affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi
pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. consid. B., 14
novembre 1985; CREC 23 mai 2012/188; CREC 14 novembre 2013/377).
En l'espèce, on doit exclure du relevé de débours du conseil de
la requérante les frais de photocopies annoncés, par 207 fr. 60, puisqu'il
n'est pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et
extraordinaire, engagée pour une opération particulière. Tout mandat
d'avocat génère en effet des frais usuels de copie, qui relèvent des frais
généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils
s'avèrent extraordinaires. L'exclusion qui précède conduit à n'allouer au
conseil des débours que pour un montant de 183 fr. 20 (montant annoncé
de 390 fr. 80 moins 207 fr. 60 de photocopies), montant qui reste
supérieur au montant forfaitaire de 100 francs.
En définitive, au vu de la difficulté de la cause, des écritures
déposées et de l'audience, le temps allégué de 21 heures peut être admis
au tarif horaire de 180 fr., soit 3'780 fr., et 183 fr. 20 de débours, pour un
montant total de 3'963 fr. 20, auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8 %,
par 317 fr. 05, ce qui aboutit à une somme de 4'280 fr. 25.
- 26 -
La requérante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
c) Le curateur des enfants doit être indemnisé par l'Etat pour
son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste de ses
opérations, Me [...] allègue avoir consacré 10h34 à ce mandat, audience
du 7 décembre 2015 non comprise, temps qui apparaît excessif.
En effet, au vu des écritures déposées, des mesures
entreprises et de l'audience, ce temps doit être réduit à 8 heures,
audience comprise.
En définitive, il faut retenir 8 heures d’activité d’avocat.
L’indemnité de Me [...] doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr. (8h x 180 fr.), à
laquelle s’ajoutent les débours, par 14 fr. 30, et les indemnités de
déplacement par 240 fr., soit 1'694 fr. 30 au total. Conformément à l’art. 3
al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs, RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le retour en France des enfants A.R.________ , né le [...] 2006
et B.R.________, né le [...] 2010, est ordonné.
II. Ordre est donné à P.________ de ramener les enfants
A.R.________ et B.R.________ en France dans un délai au 20
décembre 2015.
III. Les mesures de protection prononcées le 20 novembre 2015,
savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par
P.________, des passeports suisses ainsi que des cartes
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27 -
d’identité françaises des enfants A.R.________ et B.R.________ et
l’interdiction de quitter le territoire suisse, sous menace de la
peine prévue par l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au
retour effectif des enfants en France, les passeports étant
tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse en
vue de l’exécution du retour.
IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de
l'exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le
concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà
faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la
jeunesse.
V. Une indemnité du curateur de 1'694 fr. 30 (mille six cent
nonante-quatre francs et trente centimes), sans TVA et
débours compris, est allouée à Me [...] et mise à la charge de
P..
VI. Le jugement est rendu sans frais.
VII. L'indemnité d'office de Me Dénéréaz-Luisier, conseil de la
requérante, est arrêtés à 4'280 fr. 25 (quatre mille deux cents
huitante francs et vingt-cinq centimes).
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IX. L’intimé P. doit verser à la requérante K.________ la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables.
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XI. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est adressé par télécopie et notifié à :
-Me Dénéréaz-Luisier (pour K.)
-Me Pascal Junod (pour P.)
-Me Pierre Ventura (pour A.R.________ et B.R.________),
-
[...] et [...], assistants sociaux après du Service de protection de la
jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et
missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :