256
TRIBUNAL CANTONAL
ME14.040709-141829
262
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 3, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8, 9 LF-EEA ; 22 al. 1 bis
ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.Q.________ formée par
A.Q., à Minsk (Bélarus) à l’encontre de B.Q., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.Q.________ et B.Q., ressortissants du Bélarus, se sont
mariés le 14 mars 1998 à Minsk (Bélarus).
L’enfant C.Q. est né de cette union le [...] 2006.
Selon leurs passeports établis le 1
er
février 2011, A.Q.________
et C.Q.________ sont domiciliés à la rue [...] à Minsk.
Selon des extraits du Registre cantonal des personnes du
canton de Vaud établis le 17 octobre 2014, A.Q.________ et B.Q.________
sont titulaires d’un permis de séjour (permis B) depuis le 16 novembre
2009 avec une durée de validité arrivant à échéance le 6 novembre 2015,
et C.Q.________ est titulaire d’un permis de séjour (permis B) depuis le 16
août 2014.
A.Q.________ est propriétaire d’un appartement à la rue [...] à
Minsk depuis le 18 décembre 2013.
Une déclaration d’impôt 2013 a été remplie dans le canton de
Vaud par [...] au nom de A.Q.________ et de B.Q., qui ne l’ont pas
signée.
Entre le 14 et le 15 août 2014, B.Q. est venue en
Suisse avec C.Q.. Ils se sont installés dans l’appartement de cinq
pièces dont elle est propriétaire à [...].
La société [...], inscrite au Registre du commerce depuis le 13
décembre 2004, a son siège à Lausanne. B.Q., administratrice de
cette société avec la signature individuelle depuis le 11 mai 2011, a
licencié son mari, alors employé de sa société, avec effet immédiat par
courrier du 22 août 2014.
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3 -
Le 10 septembre 2014, B.Q.________ a adressé une requête de
mesures superprovisionnelles sur mesures protectrices de l’union
conjugale à l’encontre de A.Q.________ devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 17 septembre 2014, B.Q.________ et A.Q.________ se sont
rencontrés pour discuter à l’étude de Me Etienne Campiche en présence
de L.. A.Q. a refusé de rencontrer son fils dans les
conditions qui lui étaient imposées par le conseil de son épouse.
Le 30 septembre 2014, l’ [...], à Lausanne, a attesté
qu’C.Q.________ était inscrit à l’école comme élève régulier depuis
septembre 2014, qu’il était en classe 3B primaire, qu’il avait rapidement
montré beaucoup de sérieux et d’intérêt dans son travail, que ses
premières notes étaient excellentes et qu’il avait tout de suite fait l’effort
de communiquer avec ses camarades de classe malgré la barrière
évidente de la langue.
B.Par demande datée du 1
er
octobre 2014 et parvenue le 10
octobre 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
A.Q., représenté par L., a sollicité le retour d’C.Q.________
au Bélarus le plus rapidement possible et la suspension de la procédure
[...] introduite par B.Q.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois. Il a déposé un bordereau de pièces.
Par courrier du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a informé L.________ que
A.Q.________ pouvait se faire représenter soit par un professionnel
remplissant les conditions posées par l’art. 68 al. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), soit par une
personne de confiance n’agissant pas à titre professionnel, qu’il pouvait
être déduit de la procuration générale qui lui avait été conférée par
A.Q.________ qu’il exerçait une activité de représentation professionnelle
au sens de l’art. 68 al. 2 CPC, que, en tant que professionnel non autorisé,
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4 -
il ne pourrait pas assister A.Q.________ en audience et qu’un délai au 22
octobre 2014 lui était imparti pour faire ratifier la demande par
A.Q.________ ou pour l’inviter à désigner un représentant satisfaisant aux
conditions légales, faute de quoi la demande serait déclarée irrecevable.
Par requête adressée le 16 octobre 2014 à la Chambres des
curatelles, A.Q.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce que le retour
de l’enfant C.Q.________ au Bélarus soit ordonné (I), qu’ordre soit donné à
B.Q.________ de remettre immédiatement l’enfant C.Q.________ au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin que celui-ci se charge de
le lui remettre, respectivement se charge du rapatriement d’C.Q.________
auprès de lui au Bélarus, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (II) et que le SPJ soit
chargé de l’exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours
de la force publique, ordre étant d’ores et déjà donné aux agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le
SPJ (III). Le requérant a déposé un bordereau de pièces. Il a notamment
allégué qu’il était, selon le droit biélorusse, titulaire du droit de garde sur
C.Q.________ avec la mère, qu’il exerçait son droit de garde de manière
effective au moment du déplacement de son fils et que, avant son départ
en Suisse le 14 ou le 15 août 2014 avec sa mère, C.Q.________ avait sa
résidence à Minsk où il était scolarisé et où il avait toutes ses attaches.
Le même jour, A.Q.________ a requis, à titre de mesures de
protection immédiate, qu’un curateur soit désigné à l’enfant C.Q.________
(I), que les agents de la force publique soient enjoints de procéder, par
surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels
d’identité de B.Q.________ et de l’enfant C.Q.________ et de les déposer au
greffe de la Chambre des curatelles (II), qu’interdiction soit faite à
B.Q.________ de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents
d’identité en sa faveur ou en faveur de celle de l’enfant C.Q., sous
menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (III), qu’interdiction soit faite à
B.Q. de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec son
fils C.Q.________, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse et
vaudois, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV), que
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l’interdiction stipulée au chiffre IV soit communiquée à tous les postes de
frontières et de garde-frontières suisses, particulièrement dans les gares
et les aéroports (V), que le SPJ soit mis en œuvre et qu’il évalue la
situation de l’enfant C.Q.________ et, s’il y a nécessité de le soustraire à la
mère, qu’il procède au placement de l’enfant (VI) et que la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.Q.________
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ( [...]) soit
immédiatement suspendue (VII).
Le 20 octobre 2014, la Présidente de la Chambre des
curatelles a notamment désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en
qualité de curatrice de l’enfant C.Q.________ pour la procédure de retour,
conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007
sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur
la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), mis en œuvre le
SPJ, invité le requérant à établir la teneur du droit biélorusse en matière de
garde, ainsi que, conformément à l’art. 15 CLaH80 (ou CEIE, Convention
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants, RS 0.211.230.02), à produire une décision ou une
attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant
constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de
l’art. 3 CLaH80. A titre de mesures superprovisionnelles et de protection
au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 LF-EEA, la Chambre des
curatelles a partiellement admis la requête de mesures de protection
immédiate du 16 octobre 2014 en ce sens que B.Q.________ est tenue de
déposer au greffe de la Chambre des curatelles dans un délai de vingt-
quatre heures ses documents personnels d’identité et ceux de son fils
C.Q.________ et qu’il lui est fait interdiction de quitter le territoire suisse,
sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Une copie de ce courrier
a été adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 21 octobre 2014, B.Q.________ a déposé son passeport et
celui de son fils C.Q.________ au greffe de la Chambre des curatelles.
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Dans ses déterminations du 29 octobre 2014, l’intimée
B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité
des conclusions en protection immédiate et en retour d’C.Q.________ prises
par A.Q.________ le 16 octobre 2014. Elle a produit, notamment, le procès-
verbal de l’audience tenue le 22 octobre 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la requête en mesures
protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée et dont il résulte
qu’elle a sollicité l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur son fils
C.Q., l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23
octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois par laquelle il a notamment autorisé B.Q. à vivre séparée
de son époux pour une durée indéterminée et attribué la garde sur
C.Q.________ à B.Q., ainsi qu’une attestation de résidence délivrée
le 23 octobre 2014 par l’Office de la population de [...] dont il ressort que
A.Q. a sa résidence principale à [...] depuis le 1
er
novembre 2011
et la déclaration d’impôt 2013 remplie par les époux A.Q.________ et
B.Q.________ dans le canton de Vaud. Elle a indiqué en bref qu’elle était
venue en Suisse avec son époux en 2009 pour s’y établir, qu’ils avaient
leur domicile conjugal à [...], qu’ils étaient au bénéfice d’une autorisation
de séjour en Suisse, qu’ils avaient prévu qu’C.Q.________ resterait un peu
plus longtemps au Bélarus avant de les rejoindre en Suisse, que l’enfant
avait alors vécu avec ses grands-parents maternels, que A.Q.________ avait
séjourné à Minsk et à Moscou depuis octobre 2013, qu’il était actuellement
sans domicile fixe, l’appartement dont il était propriétaire à Minsk étant
insalubre et inhabité, que, selon le droit biélorusse, l’enfant avait son
domicile au lieu de résidence de ses parents, que le requérant n’exerçait
pas la garde effective sur son fils au moment où celui-ci était revenu en
Suisse au domicile conjugal, qu’C.Q.________ vivait en Suisse depuis août
2014 où il était inscrit à l’ [...] à Lausanne, qu’il n’avait pas signifié à son
épouse qu’il n’était pas d’accord que leur fils vive en Suisse, que
A.Q.________ était malade, qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de son
fils et de ses affaires, qu’C.Q.________ était venu en Suisse avec l’accord de
son père et que l’intégrité physique et psychique de l’enfant serait
menacée s’il devait retourner vivre au Bélarus
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Le 29 octobre 2014, la curatrice de l’enfant a conclu à
l’admission des conclusions prises par le requérant. Elle a observé que les
père et mère avaient tous les deux la garde de leur fils C.Q.,
qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le requérant ait donné son
consentement au déplacement, qu’aucun élément ne laissait penser que
le retour d’C.Q. au Bélarus risquait de l’exposer à un danger
physique ou psychique, qu’C.Q.________ désirait rester avec sa mère, que
l’avis de l’enfant, âgé de huit ans, ne devait toutefois pas être déterminant
et que le retour de l’enfant au Bélarus devait être ordonné. Elle a en outre
indiqué que, lors de l’entretien du 28 octobre 2014, C.Q.________ avait dit
qu’il était déjà venu en Suisse à de nombreuses reprises, qu’il vivait la
majorité du temps au Bélarus auprès de ses grands-parents maternels,
qu’il avait peur d’être placé dans un foyer s’il devait retourner auprès de
son père et que sa mère travaillait en Suisse depuis longtemps pour la
société [...].
Mandaté par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé un
rapport d’évaluation concernant C.Q.________ le 29 octobre 2014. Il a
notamment indiqué qu’il avait rencontré C.Q.________ en présence de sa
mère le 24 octobre 2014, que la famille s’était installée en Suisse en 2009
ensuite de la création d’une entreprise active dans le transport
international, qu’entre 2012 et 2014, C.Q.________ avait vécu chez ses
grands-parents maternels à Minsk, sa mère étant en Suisse et son père en
Russie, que les relations entre le père et la mère s’étaient
progressivement détériorées, que l’enfant était content d’être scolarisé en
Suisse et qu’il leur était apparu joyeux et à l’aise dans son contexte de vie
actuelle. Dans ces conditions, le SPJ a estimé qu’il n’était pas nécessaire
de prendre des mesures de protection en faveur d’C.Q.________ et relevé
qu’au cas où le retour de l’enfant serait ordonné, il serait nécessaire de
vérifier préalablement quelles seraient les conditions de vie d’C.Q.________
au Bélarus et les possibilités du maintien indispensable des liens mère-fils.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, A.Q.________ a
complété les conclusions de sa requête du 16 octobre 2014 et requis
l’annulation de la décision rendue le 23 octobre 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois relative à l’attribution du
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droit de garde sur C.Q.________ à B.Q.________. Il a produit un certificat de
travail établi le 28 octobre 2014 par la société [...] à Minsk dont il ressort
qu’il travaille en qualité de directeur adjoint pour dite société depuis le 1
er
juillet 2010, ainsi qu’un certificat médical attestant de son incapacité de
travail du 20 au 24 octobre 2014. Il a précisé qu’il vivait au Bélarus,
passant approximativement 1/6 de son temps à l’étranger, que
l’appartement de la rue [...] à Minsk et celui de [...] avaient été acheté
avec des fonds communs et mis au nom de son épouse, que
l’appartement de la rue [...] à Minsk avait besoin de quelques retouches,
mais qu’il était parfaitement habitable, qu’il était venu en Suisse en 2011
pour la dernière fois, que les relations avec son épouse ne s’étaient
détériorées qu’à partir du mois d’août 2014, que lors de la rencontre du 17
septembre 2014, il n’était pas sous l’emprise de l’alcool ni sous l’effet de
médicaments, qu’il n’avait jamais menacé son fils de le placer en foyer,
que le système informatique de la société avait été bloqué ensuite de la
déconnection des serveurs et de la fermeture de l’office de Minsk, qu’il
avait tenté de se réconcilier avec son épouse, mais qu’elle ne voulait pas
reprendre la vie commune et qu’il était en parfaite santé.
Les parents, assistés de leur conseil respectif, la curatrice Me
Patricia Michellod, ainsi que R.________ et P., assistantes sociales
auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du
3 novembre 2014. Le requérant a produit un bordereau de deux pièces, à
savoir la copie de deux billets d’avion de la compagnie Etihad Airways au
nom de B.Q. et d’C.Q.________ concernant un vol de Minsk à
Bangkok le 9 février 2014 et un vol de Bangkok à Minsk le 24 février 2014.
L’intimée a également produit deux pièces, soit une déclaration de
résidence principale établie le 16 avril 2014 par le Bureau des étrangers
de la ville de Lausanne dont il résulte que B.Q.________ a eu sa résidence
principale à Lausanne du 7 novembre 2009 au 31 octobre 2012, date à
laquelle elle l’a déplacée à [...], ainsi qu’un document établi par l’ [...] au
mois d’octobre 2014 faisant état des notes de français et de
mathématiques d’C.Q.________ en classe primaire 3B. La conciliation a été
tentée, mais elle a échoué.
février 2001. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le
retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout
Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait
sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant
l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention
cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
b)La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été
adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009.
Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant
résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique
des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des
mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et
statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11
CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
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EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la
décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-
EEA).
d)En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton
de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son
père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en
instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
2.a)Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art.
9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les
parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou
charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation
de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée
en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut
formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
b)En l’espèce, les parties se sont réunies le 17 septembre 2014
dans les bureaux de l’étude du conseil de l’intimée en présence de
L.________ pour tenter de trouver une solution amiable, mais leurs
discussions n’ont débouché sur aucun arrangement. La conciliation a
néanmoins été tentée à l’audience du 3 novembre 2014, mais elle a
échoué. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour
faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.
Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, a été désignée en
qualité de représentante d’C.Q.________. Le père et la mère de l’enfant,
ainsi que la curatrice, ont été entendus par la Chambre des curatelles le 3
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13 -
novembre 2014. C.Q., né le 14 mai 2008, a été entendu par le SPJ,
qui est un spécialiste de l’enfance, ce qui est conforme aux exigences
posées par l’art. 9 al. 2 LF-EEA. Il a en outre été entendu personnellement
et hors la présence de ses parents par sa curatrice qui a répercuté sa
position en procédure. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été
respecté.
3.La première question qui se pose, tant du point de vue du
champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du
fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir où
l’enfant C.Q. avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour
déterminer si le déplacement de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3
CLaH80.
a/aa)Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement
ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu
en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution
ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
bb)Selon la jurisprudence, la notion de résidence
habituelle, qui n’est définie ni par la CLaH80 ni par la LF-EEA, doit être
déterminée de manière autonome (5A_550/2012 du 10 septembre 2012,
in SJ 2013 I p. 25 ; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 ; 5A_257/2011 du 25 mai
2011). La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. Ce qui est déterminant,
c’est le centre effectif de la vie de l’enfant et de ses attaches (ATF 110 II
119 c. 3 ; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 publié in La pratique du
droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088). Ce lieu peut résulter aussi
bien de la durée effective de la résidence de l’enfant et des liens qui en
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résultent, que de la durée prévue de cette résidence et de l’intégration qui
en est attendue. Un séjour de six mois établit en principe une résidence
habituelle, mais une résidence peut aussi devenir habituelle aussitôt après
un changement de lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à
remplacer le précédent centre de vie et de relations (TF 5A_119/2011 du
29 mars 2011 c. 6.2.1.1 ;TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2 in SJ
2010 I 193 ; TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 ; TF 5P.367/2005 du 15 novem-
bre 2005 c. 5.3 ; Pirrung, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, rem. prél. C-H ad Art.
19 EGBGB [Internationales Kindschaftsrecht 2], n° D35, pp. 234-235).
La résidence habituelle se détermine sur la base d’éléments
perceptibles de l’extérieur et elle est définie pour chaque personne
séparément. La demeure habituelle correspond en règle générale à celle
du centre de vie de l’un au moins de ses parents. Pour un nouveau-né et
un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge
sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle ; les liens d’une
mère avec un certain pays englobent généralement son l'enfant
(Mazenauer, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen – Eine
Analyse im Lichte des Kindeswohls, thèse, 2012, nn. 13-14, pp. 7-8 ; ATF
129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ;
TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 ; TF
5P.367/2005 précité c. 5.3 ; TF 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c.
3b/aa, in SJ 1999 I p. 221 ; Kropholler, in von Staudingers Kommentar zum
BGB, 13
e
éd., 1994, n. 125 zu Vorbem. zu Art. 19 EGBGB). Des
interruptions momentanées de la présence, même si elles sont de longue
durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence
habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé (TF
5A_427/2009 précité c. 3.2; TF 5P.128/2003 précité c. 3.3). S'agissant de
très petits enfants, le Tribunal fédéral a même estimé, dans un arrêt du 11
janvier 2010, que la résidence habituelle dépendait de celle du parent qui
en a la garde (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 c. 2.3). Cet arrêt a été
critiqué en doctrine au motif que, même s'agissant de très petits enfants,
ce sont les circonstances de fait qui sont décisives (Mazenauer, op. cit., n.
14, p. 8, note infrapaginale 22). En effet, la notion de résidence habituelle
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étant une notion de fait, qui doit être définie pour chaque individu, on ne
saurait, contrairement à ce qui prévaut pour le domicile en droit suisse (cf.
art. 25 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), imputer dans
tous les cas à l’enfant la résidence habituelle du parent gardien lorsque les
père et mère n’ont pas de résidence habituelle commune, surtout lorsque
l’enfant n’a jamais vécu dans le pays concerné.
cc) En l’espèce, l’intimée allègue qu’C.Q.________ avait sa
résidence habituelle au domicile de ses parents à [...].
Il résulte de l’examen du dossier qu’C.Q.________ a vécu à
Minsk (Bélarus) dès sa naissance avec ses deux parents. En automne
2009, le requérant et l’intimée ont commencé à faire des séjours réguliers
en Suisse et à Moscou où ils travaillaient tous les deux pour la société [...]
dont le siège est à Lausanne et pour laquelle B.Q.________ dispose de la
signature individuelle depuis le 11 mai 2011. Malgré leurs fréquentes
absences à l’étranger, le requérant et l’intimée ont décidé de laisser
C.Q.________ vivre à Minsk où il était scolarisé dans une école publique et
pratiquait plusieurs activités extra-scolaires. Lorsque ses deux parents
étaient absents, C.Q.________ vivait chez ses grands-parents maternels qui
s’occupaient de lui. Il résulte des déclarations des parties et de la grand-
mère maternelle d’C.Q.________ faites devant la cour de céans que
A.Q.________ et B.Q.________ passaient tout au plus la moitié de leur temps
à Minsk. La société [...] administrée par l’intimée avait également un
bureau à Minsk, à Moscou et en Pologne, de sorte que quand B.Q.________
revenait à Minsk, elle partageait son temps entre Minsk et Moscou. Le
requérant et l’intimée possèdent l’un et l’autre un appartement à Minsk.
A.Q.________ travaille pour la société [...] à Minsk depuis le 1
er
juillet 2010.
Il ressort en outre des pièces produites par les parties que B.Q.________ a
pris deux fois l’avion à Minsk avec C.Q.________ en 2014 pour partir en
vacances, une fois en février et une fois en juillet.
Ainsi, quand bien même A.Q.________ et B.Q.________ sont
titulaires d’un permis B depuis le 16 novembre 2009, que B.Q.________ a sa
résidence principale en Suisse depuis le 7 novembre 2009, à Lausanne
-
16 -
puis à [...] depuis le 31 octobre 2012 où elle dit avoir passé la moitié de
son temps depuis 2009, que A.Q.________ a sa résidence principale à [...]
depuis le 1
er
novembre 2011 et qu’une déclaration d’impôt pour 2013 a
été remplie dans le canton de Vaud pour les parents d’C.Q., il
résulte des pièces figurant au dossier que leur fils C.Q. a toujours
vécu à Minsk où il avait conservé son centre d’intérêts malgré le fait que
ses parents étaient fréquemment à l’étranger. Dans ces conditions, la cour
de céans considère que la résidence habituelle de l’enfant avant son
déplacement en Suisse était située à Minsk, au Bélarus, de sorte que seul
le droit biélorusse est applicable pour déterminer si le déplacement
d’C.Q.________ était illicite ou non au sens de l’art. 3 CLaH80.
b/aa)Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80,
qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une
décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le
droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son
lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui
dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger
est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du
13 juillet 2012 c. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour
déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à
l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le
déplacement ou le non-retour (SJ 2013 p. 25 ; ATF 133 III 694 c. 2.1.1),
c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État
– y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 c. 3.5, JT
2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du
10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité c. 4.3 ; TF
5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 2.3.2).
La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion
est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de
plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection
des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et
notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision
-
17 -
concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, §
68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques
publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et
documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La
doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention
doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant
tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait
en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire
seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à
l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité
judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un
enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en
droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
bb)Selon l’art. 75 CC biélorusse, les parents s’occupent
de l’éducation des enfants, de leur protection et de la curatelle de leurs
biens. L’éducation comprend les soins du développement physique,
spirituel et moral des enfants, de leur santé, l’instruction et la préparation
à la vie autonome dans la communauté (al. 1). Toutes les questions
relatives aux formes et aux méthodes de l’éducation des enfants, leur
instruction, leur attitude envers la religion, l’organisation du loisir et
d’autres questions parentales sont à résoudre d’un commun accord entre
les parents. Les désaccords liés à l’éducation des enfants sont résolus
devant les tribunaux (al. 2). Conformément à l’art. 76 CC biélorusse, le
père et la mère ont les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs
enfants (al. 1). Les parents jouissent des mêmes droits et assument les
mêmes obligations à l’égard de leurs enfants aussi en cas de divorce, si
l’accord sur les enfants ne prévoit rien d’autre.
cc) En l’espèce, conformément aux principes exposés ci-dessus,
en application du droit biélorusse, le requérant disposait ex lege de
l’autorité parentale conjointe, de sorte qu’il était en droit de s’opposer au
déménagement d’C.Q.________ en Suisse en août 2014. Aucune décision
de justice n’a au demeurant été rendue au Bélarus sur la question du droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Peu importe l’ordonnance
-
18 -
de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui ne peut
justifier un refus de renvoi de l’enfant en application de la CLaH80 (cf. art.
17 CLaH80). Quoi qu’il en soit, le déplacement de l’enfant intervenu le
entre le 14 et le 15 août 2014 alors qu’il avait sa résidence habituelle au
Bélarus, viole l’autorité parentale du père, soit le droit de garde au sens de
l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence
de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé sur ce point par l’arrêt du
Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 3 et 4, in La Pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 211). Pour les motifs qui seront
exposés ci-après (cf. c. 5b/bb), il faut considérer que le requérant exerçait
son droit de garde de manière effective au moment du déplacement.
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
4.Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a
été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de
l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour
du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la
convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».
En l’espèce, C.Q.________ a été déplacé en Suisse entre le 14 et
le 15 août 2014. Le père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès
de la cour de céans le 10 octobre 2014, de sorte que le délai
susmentionné est respecté.
5.a)Il convient encore d’examiner si les exceptions au retour
prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées.
b/aa)Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80,
l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou
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19 -
l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution
ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas
effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-
retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce
déplacement ou à ce non-retour.
Selon l’art. 3 al. 1 let. b CLaH80, le déplacement est considéré
comme illicite lorsque le droit de garde, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a
CLaH80, était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment
du déplacement ou du non-retour. Cette condition est admise de façon
large ; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde entame
une démarche pour obtenir le retour de l’enfant. En cas de doute, il
incombe au parent qui s’oppose au retour d’alléguer et d’établir l’absence
d’exercice effectif du droit de garde. L’absence de garde effective au sens
de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il
apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de
son enfant et a abandonné l’exercice de son droit. Des contacts réguliers
avec le mineur sont suffisants pour écarter ce motif de refus, même dans
l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF
133 III 694 c. 2.2.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 3.3.3).
L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de
l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la
renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de
l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire
Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence
INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com).
Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et
acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément
ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il
appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve
factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF
5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur
le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également
répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15
-
20 -
novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet
précité). Il convient d’être strict dans cette preuve du consentement
imposée au parent qui s’oppose au retour, la volonté de consentir devant
se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler
non seulement de propos ou d’écrits explicites, mais également de
l’ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c.
3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.1). Le Tribunal fédéral
pose des exigences élevées s’agissant de l’admission d’un acquiescement
au sens de la disposition précitée, des déclarations conditionnelles étant
en particulier insuffisantes (TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août
2014 c. 4.4). Un consentement donné ne peut pas non plus être retiré par
la suite (TF 5A_807/2013 précité).
L’acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à
faire jouer l’exception et seul l’acquiescement à un changement durable
de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de
l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof,
1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet
précité). Il y a une certaine réticence à constater un acquiescement
lorsque le parent a d’abord essayé de parvenir à un retour volontaire de
l’enfant ou à une réconciliation (voir par exemple l’affaire Re H. and
Others [Minors] [Abduction: Acquiescence] [1998] AC 72, référence
INCADAT HC/E/UKe 46, consultable sur le site internet précité).
L’acquiescement se déduit de l’écoulement d’une période suffisante et de
l’inaction conjuguée du parent séparé de l’enfant, ce qui démontre une
acceptation implicite du changement de situation (affaire Re F. [A Minor]
[Child Abduction] [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195, référence
INCADAT HC/E/UKe 40, consultable sur le site internet précité). Il n’est pas
exigé que le parent agisse immédiatement, dès lors qu’il doit toujours y
avoir un temps de réflexion, et il peut apparaître utile qu’une période
assez longue s’écoule avant toute initiative, si le parent a pensé qu’une
conciliation ou d’autres moyens pouvaient réussir avant d’entamer une
procédure judiciaire (affaire H. v. H. [1995] 12 FRNZ 498, référence
INCADAT HC/E/NZ 30, consultable sur le site internet précité). Dans un
affaire où l’illicéité a été niée, il a été relevé que, si celle-ci avait été
-
21 -
reconnue, l’inaction du parent durant environ onze mois aurait traduit un
acquiescement au déplacement (affaire Re B. [Child Abduction: Habitual
Residence] [1994] 2 FLR 915, [1995] Fam Law 60, référence INCADAT
HC/E/UKe 42, consultable sur le site internet précité). Dans un jugement
récent, la Chambre des curatelles a déduit du comportement du père,
notamment de ses tentatives pour rencontrer l’enfant et trouver un accord
avec la mère avant de déposer une assignation en référé quinze jours plus
tard, qu’il n’avait pas adhéré au déplacement de l’enfant (CCUR 29 août
2013/217).
bb)En l’espèce, l’intimée soutient que le requérant
n’exerçait pas effectivement son droit de garde sur C.Q.________ au
moment du déplacement de celui-ci en Suisse. Or il résulte de l’instruction
que le requérant avait des relations personnelles régulières avec l’enfant
et qu’il passait à tout le moins la moitié de son temps à Minsk où il est
propriétaire d’un appartement et où il travaille pour la société [...] depuis
le 1
er
juillet 2010. Le fait que l’enfant était placé chez les grands-parents
maternels en l’absence des parents ne suffit pas pour admettre
l’exception de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. La mère ne peut au surplus tirer
avantage de son comportement illégal pour dire qu’il n’y avait pas de
garde effective de la part du père, une absence d’un mois et demi étant
insuffisante (ATF 133 III 694). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que
le requérant exerçait son droit de garde de manière effective au moment
de l’enlèvement de l’enfant.
c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de
l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la
personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que
ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au
retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière
restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son
comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in
FamPra.ch 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in
FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en
-
22 -
considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des
parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le
sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le
plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend
uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF 133 III
146 c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). C’est au
parent qui s’oppose au retour de rendre vraisemblable de manière
circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d’un grave danger pour le
bien de l’enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 5). L'art. 5 LF-
EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les
cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter
de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas
dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le
placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans
l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte
tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant
dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment
de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art.
5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas
dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10
novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I 151 ; TF 5A_479/2012 précité c. 5.1 ; TF
5A_550/2012 précité c. 4.2). Les conditions posées à l’art. 5 LF-EEA n’ont
pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de
se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité). Le terme « notamment »
signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien
qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue
dans la convention (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du
16 janvier 2014 c. 5.1.2).
Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne
l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de
référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du
retour (ATF 130 III 530 c. 3, JT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre
2013 c. 5.6). Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les
-
23 -
enfants en très bas âge, par exemple d’un enfant d'un peu moins de deux
ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF
5A_105/2009 du 16 avril 2009 c. 3.3 et 3.4 ; cf. également TF 5A_913/2010
du 4 février 2011 c. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505), la séparation d'avec
la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable.
Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci
auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a
LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent
ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un
placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans
des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est
supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir
l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement
normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2
et les réf. citées).
bb)En l’espèce, l’intimée fait valoir en substance que le
requérant malade n’est pas en mesure de s’occuper de son fils et que
l’intégrité physique et psychologique de celui-ci serait menacée s’il devait
retourner vivre au Bélarus. Les motifs allégués par l’intimée ne
démontrent nullement en quoi le retour d’C.Q.________ au Bélarus serait
susceptible de l’exposer à un danger physique ou psychologique ou de le
placer de toute autre manière dans une situation intolérable. Il résulte au
contraire de l’instruction que le requérant s’est souvent occupé de son fils
lorsque la mère partait à l’étranger et rien n’indique qu’il n’ait pas les
capacités parentales de le faire. Les craintes émises s’agissant de son
placement en foyer par cet enfant de huit ans, pris dans un important
conflit de loyauté entre ses deux parents, elles doivent être appréciées
avec la plus grande circonspection dès lors qu’il en a fait uniquement état
à sa curatrice et qu’il ne peut être exclu que ses propos aient été induits
par sa mère. En outre, on ne saurait déduire des conclusions du SPJ – selon
lesquelles, en cas de retour, il serait nécessaire de s’assurer
préalablement quelles seraient les conditions de vie d’C.Q.________ au
Bélarus et les possibilités du maintien indispensable des liens mère-fils –
-
24 -
qu’il y aurait un risque pour C.Q.________ de retourner au Bélarus au sens
de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et des principes exposés ci-dessus.
C.Q.________ est âgé de plus de huit ans et demi, de sorte que
la séparation de l’enfant et de la mère ne constitue pas à elle seule un
motif de refus du retour. Ainsi, dès lors que rien n’indique que le
placement d’C.Q.________ auprès de son père ne serait manifestement pas
dans l'intérêt de celui-ci (cf. art. 5 let. a LF-EEA) et que les conditions de
l’art. 5 LF-EEA sont cumulatives, il n’est nul besoin d’examiner si l’intimée
serait en mesure de prendre soin de l’enfant au Bélarus ou si l’on pourrait
exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays (cf. art. 5 let. b LF-EEA).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour de
l’enfant au Bélarus dans un délai fixé au 19 décembre 2014, ce qui
permettra à C.Q.________ de terminer le trimestre scolaire en cours et au
SPJ de coordonner les opérations nécessaires au retour.
6.a)En définitive, la requête en retour formée par A.Q.________ doit
être admise et le retour au Bélarus d’C.Q.________ ordonné, dans un délai
au 19 décembre 2014.
Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant
qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans cette
perspective, les passeports de B.Q.________ et d’C.Q.________ déposés au
greffe de la Chambre des curatelles sont tenus à disposition du Service de
protection de la jeunesse, à charge pour ce service de les restituer au
moment du départ de l’enfant. Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le
SPJ s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A
défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accompagnera
l'enfant lors de son retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers.
b)Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité
-
25 -
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat. Or le Bélarus a déclaré qu’il
n’était pas tenu au paiement des frais visés par l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés
à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique et aux frais de
justice, que dans la mesure où ces coûts pouvaient être couverts par son
système d’assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce
cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que le
requérant ne peut être condamné aux frais de la procédure que s’il ne
remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (TF
5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ;
TF 5A_25/2010 du 25 février 2010 c. 3). Les frais de la présente décision
sont dès lors arrêtés à 1'000 fr. (art. 50b al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et mis à
la charge de l’intimée.
Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il
convient d'arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26
al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF
5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).
La curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour son
intervention dans la présente procédure par l’intimée qui succombe. Dans
la liste de ses opérations, Me Patricia Michellod allègue avoir consacré
16 heures 20 à ce mandat, ses débours s’élevant à 100 francs. Il convient
de fixer son indemnité à 3’040 fr., débours compris, mais sans TVA (cf. art.
3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps
consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Patricia Michellod
-
26 -
(16,33 x 180 fr. = 2'939 fr. 40), ainsi qu’à une indemnité de déplacement
de 100 fr. pour l’audience.
7.L’existence d’une procédure de retour ne laisse pas la place
pour une procédure de mesures protectrices telle celle pendante devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il y a lieu de le
constater, sans pour autant que l’autorité ait compétence d’annuler les
décisions rendues par le tribunal d’arrondissement.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le retour au Bélarus de l'enfant C.Q., né le 14 mai
2006, est ordonné.
II. Ordre est donné à B.Q. de ramener l’enfant
C.Q.________ au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014.
III. Les mesures de protection prononcées le 20 octobre 2014,
savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par
B.Q., de ses documents personnels d’identité et de
ceux de son fils C.Q. et l’interdiction de quitter le
territoire suisse, sous menace de la peine prévue par l’art. 292
CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif
d’C.Q.________ au Bélarus, les passeports étant tenus à
disposition du Service de protection de la jeunesse en vue de
l’exécution du retour.
IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de
l'exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le
concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà
-
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faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la
jeunesse.
V. Une indemnité de curatrice de 3'040 francs (trois mille
quarante francs), sans TVA et débours compris, est allouée à
Me Patricia Michellod.
VI. Les frais du présent jugement sont arrêtés à 1’000 fr. (mille
francs) et mis à la charge de l’intimée B.Q., de même
que l’indemnité de la curatrice par 3'040 fr. (trois mille
quarante francs).
VII. L’intimée B.Q. doit verser au requérant A.Q.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables.
IX. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.Q.),
-Me Jacques Barillon (pour B.Q.),
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-Me Patricia Michellod (pour C.Q.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :