252
TRIBUNAL CANTONAL
ME14.016546-140732
240
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Décision du 9 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 1, 2, 3, 5, 15 CLaH 96 ; art. 12 al. 1 LF-EEA ; art. 59 al. 2 let. a,
117 let. b CPC ; art. 20 al. 1 let. b, 85a al. 1 LDIP ; art. 24a
LProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête déposée par T., à [...], à l'encontre de
A.J., à [...] (France), tendant à l'exécution du jugement du 8 juillet
2014 de la cour de céans confirmé par l'arrêt du 3 septembre 2014 du
Tribunal fédéral et par lequel le retour en France de l'enfant B.J.________ a
été ordonné, ainsi que sur les conclusions reconventionnelles prises par
A.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A. Par acte motivé du 26 septembre 2014, T., par
l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la Chambre des curatelles une
requête de mesures superprovisionnelles et d'exécution de la décision de
retour. Sous suite de frais judiciaires et dépens, elle a pris les conclusions
suivantes :
"Préalablement
L'assistance judiciaire est accordée à T. dans le cadre de la
présente procédure et Me Céline Jarry-Lacombe lui est désignée en
qualité d'avocate d'office.
(...)
A titre de mesures d'exécution
Principalement :
- Ordre est donné au Service de la population de la Commune d'
[...], de remettre immédiatement une carte d'identité suisse de
l'enfant B.J.________ à sa mère T.________
- A.J.________ pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux
dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du
type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________
en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le
respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit
connu sur la décision des autorités françaises statuant
définitivement sur la garde.
Subsidiairement :
- Ordre est donné à A.J.________ de confier immédiatement à son
épouse, T., l'original de la carte d'identité française de
l'enfant B.J..
- A.J.________ pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux
dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du
type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________
en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le
respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit
connu sur la décision des autorités françaises statuant
définitivement sur la garde.
Très subsidiairement :
- Un laissez-passer est accordé à T.________ lui permettant de se
déplacer librement entre la Suisse et la France accompagnée de
sa fille B.J.________.
- A.J.________ pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux
dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du
type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________
en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le
respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit
connu sur la décision des autorités françaises statuant
définitivement sur la garde."
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4 -
Par avis du 30 septembre 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté les conclusions articulées à titre superprovisionnel
et a imparti un délai à T.________ pour "établir en quoi la remise de la carte
d'identité française lui [était] indispensable pour se conformer au délai de
retour imparti par le Tribunal fédéral compte tenu de l'assistance dont elle
[pouvait] bénéficier auprès de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement
international d'enfants de l'Office fédéral de la justice (...) et du Service de
protection de la jeunesse en vue de permettre ce retour", respectivement
à A.J.________ pour "se déterminer sur la requête susmentionnée et en
particulier sur sa possession éventuelle de la carte d'identité française de
l'enfant B.J.________ et sur une éventuelle remise de cette pièce de
légitimation à T.________ en vue de faciliter le retour de cet enfant en
France, étant précisé que [celui-ci était] tenu de collaborer à cette
démarche".
Par lettre du 3 octobre 2014, T., sous la plume de son
conseil, a indiqué en substance que A.J. était en possession d'une
carte d'identité de l'enfant B.J., laquelle n'aurait pas été
valablement délivrée, qu'elle avait besoin d'un document d'identité pour
inscrire sa fille à la crèche, ainsi qu'à la sécurité sociale et qu'elle agissait
en exécution de la décision justement sur le conseil de l'Office fédéral de
la justice.
Par courrier du même jour, A.J., par l'intermédiaire de
son conseil, a conclu sous suite de frais et dépens au rejet de la conclusion
1 prise à titre principal et des conclusions 2 prises principalement,
subsidiairement et très subsidiairement dans la mesure où elles sont
irrecevables (sic). En outre, il a confirmé qu'il était en possession de
l'original de la carte d'identité de B.J.________ mais qu'il s'opposait à la
remettre à T., craignant un départ au Maroc ou ailleurs. Il a
toutefois indiqué être disposé à remettre ce document ou une copie à la
Mairie de [...], qu'il ne s'opposait pas à ce que T. fasse des aller-
retour quotidiennement entre la France et la Suisse avec l'enfant, afin de
se rendre à son lieu de travail et faire garder celle-ci par ses grands-
parents, en vertu d'une autorisation signée jointe à son courrier. Enfin,
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5 -
A.J.________ s'en est remis à justice concernant la conclusion 1 prise très
subsidiairement. S'il devait être fait droit à la conclusion 1 prise
subsidiairement, A.J.________ a pris la conclusion suivante, sous suite de
frais et dépens :
"1. Un signalement au système de recherche informatisée de la
police (RIPOL), ainsi que dans le système d'informations
Schengen (SIS) est effectué concernant B.J., née le 9
décembre 2014 et T., née le 4 juin 1989, lesquelles sont
autorisées à transiter entre la Suisse et la France uniquement,
dans le but de prévention d'enlèvement international d'enfant au
sens de l'article 15 alinéa 1 let. I de la Loi fédérale sur le
système d'information de police de la confédération."
A cette occasion, A.J.________ a également requis d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courrier du même jour, Me Ana Rita Perez, curatrice de
B.J., a souligné qu'il était indispensable que T. dispose de
documents d'identité pour son enfant.
Par télécopie et courrier du 10 octobre 2014, le conseil de
A.J.________ a fait valoir que le document d'identité de B.J.________ n'avait
pas été obtenu illégalement, que la sécurité sociale dont il bénéficiait
couvrait également sa fille et que T.________ mettait des conditions
inadmissibles à l'exercice du droit de visite.
Par télécopie et courrier du 13 octobre 2014, le conseil de
T.________ a maintenu la position de sa cliente s'agissant des conditions
d'établissement de la carte d'identité française de sa fille et a nié les
accusations de son époux concernant les modalités d'exercice du droit de
visite.
B. La Cour retient les faits suivants :
A.J., ressortissant français, et T., de
nationalités suisse et française, se sont mariés le 28 septembre 2013
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6 -
devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (France), localité dans laquelle ils ont
vécu ensemble depuis cette date.
L’enfant B.J.________ est née de cette union le 9 décembre
2013.
Des difficultés sont rapidement apparues entre les époux.
Le 12 janvier 2014, T.________ a quitté le territoire français
avec B.J.. Depuis lors, celles-ci ont vécu auprès de la mère et du
beau-père de T. à [...].
Le 21 janvier 2014, A.J.________ a formé auprès de l’Autorité
centrale française une demande de retour dans le cadre de la Convention
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH80, RS
0.211.230.02) concernant B.J.________.
Le 27 janvier 2014, A.J.________ a déposé auprès du Juge aux
affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Evry (ci-après : juge
aux affaires familiales) une demande en divorce et une requête de
mesures provisoires.
Par requête adressée le 22 avril 2014 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, A.J.________ a notamment conclu au retour
de B.J.________ à son domicile à [...].
Le 28 avril 2014, le juge délégué a notamment désigné Me Ana
Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant
B.J.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-
EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international
d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et
des adultes, RS 211.222.32) et mis en œuvre le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
-
7 -
Le 30 avril 2014, T.________ a notamment conclu
principalement à l’irrecevabilité de la requête en retour et,
subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a
notamment prononcé ce qui suit :
"I.T.________ doit retourner en France avec l’enfant B.J.,
née le 9 décembre 2013, dans un délai au 31 juillet 2014.
II.En cas d’inexécution du chiffre I ci-dessus, ordre est donné au
Service de protection de la jeunesse de ramener
immédiatement l’enfant B.J. en France et de la placer
auprès de son père, A.J., cas échéant avec le concours
des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà
invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par
le Service de protection de la jeunesse.
III. L’intimée T. doit verser au requérant A.J.________ la
somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
(...)
IX. Le jugement est exécutoire."
Ensuite du recours déposé par T.________ contre le jugement
susmentionné, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé ce
dernier par arrêt du 3 septembre 2014 et a notamment prononcé
qu'"ordre est donné à la recourante d'assurer le retour de l'enfant
B.J.________ en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard ; à défaut,
ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant B.J.________ en
France et de la placer auprès de l'intimé, cas échéant avec le concours des
agents de la force publique".
En vue de se conformer aux décisions susmentionnées,
T.________ a pris ou est sur le point de prendre domicile à [...] en France.
Elle a fait part de son intention d'y inscrire sa fille à la crèche.
E n d r o i t :
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8 -
1.La requérante requiert le prononcé de mesures d'exécution du
jugement du 8 juillet 2014 de la cour de céans et confirmé par arrêt rendu
le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a) L'art. 12 al. 1 LF-EEA (loi fédérale sur l'enlèvement
international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des
enfants et des adultes, RS 211.222.32) prévoit que les cantons désignent
l'autorité unique chargée d'exécuter la décision. Sur la base de cette
délégation, l'art. 24a al. 1 let. c LProMin (loi vaudoise sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) dispose que l'autorité judiciaire compétente peut
charger le service en charge de la protection des mineurs de l'exécution
de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant.
b) En l'espèce, il résulte du texte du chiffre II du dispositif du
jugement du 8 juillet 2014 de la cour de céans que le SPJ a été
formellement mandaté dans le cas de figure d'une inexécution. Ainsi, il
incombe au SPJ de procéder à cette exécution en vertu de l'art. 24a al. 1
let. c LProMin. Par conséquent, les conclusions 1 prises à titre principal,
subsidiaire et très subsidiaire relèvent de la compétence du SPJ, auquel les
écritures des parties en relation avec l'acte du 26 septembre 2014 doivent
être transmises pour exécution. A défaut de compétence de la Chambre
des curatelles, la requête est irrecevable.
En outre, dans la mesure où la mère manifeste son intention
de se conformer au jugement et où elle est confrontée à des difficultés
d'ordre administratif la mission du SPJ consiste à l'assister sur ce point,
notamment en enjoignant au père de B.J.________ transmettre les
documents d'identité de l'enfant. A cet égard, il y a lieu de relever que le
père est tenu de prêter activement son concours à cette exécution
conformément aux règles de la bonne foi, à défaut de quoi un éventuel
retard dans le cadre de cette procédure lui serait directement imputable.
Au demeurant, il n'appartient pas à la partie succombante de requérir
l'exécution forcée d'une décision.
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9 -
- La requérante demande également que la cour de céans fixe
les modalités du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________.
a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de
l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément
d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour
déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96, RS
0.211.231.011).
Cette convention est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour
la Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France. Ayant pour objet les
mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant,
cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi
que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 1 et 3
CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées).
Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils
aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Elle prévoit que ce sont les
autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la
résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al.
1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH 96, en cas de changement de la
résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle
(art. 5 al. 2 CLaH 96). Dans la mesure des compétences qui leur sont
- 10 -
attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi
(art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle,
l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c.
4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de
résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la
présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant
se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
b) En l’espèce, il est établi que l'enfant a été déplacée
illicitement en Suisse et que sa mère est tenue de la ramener en France,
cette dernière ayant invoqué qu'elle était en train de s'établir à [...]. La
résidence habituelle de celle-ci et de son enfant se trouve dès lors à [...].
La Chambre des curatelles n'est en conséquence pas compétente ratione
loci pour statuer sur les relations personnelles entre B.J.________ et
A.J.________. Les conclusions 2 prises à titre principal, subsidiaire et très
subsidiaire sont ainsi également irrecevables.
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3.Pour le cas où il devrait être fait à droit à la conclusion 1 prise
subsidiairement, l'intimé a pris une conclusion reconventionnelle en
signalement de T.________ et B.J.________ aux systèmes RIPOL et SIS.
a) L'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) codifie une jurisprudence clairement établie du
Tribunal fédéral selon laquelle l’existence d’un intérêt de la partie
recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours
(Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 88 ad art. 59 CPC, p. 174).
b) En l'espèce, la requête déposée par T.________ étant
déclarée irrecevable, la conclusion reconventionnelle subsidiaire de
l'intimé est sans objet. Elle est dès lors irrecevable.
- a) En définitive la requête du 26 septembre 2014 de T.________
est irrecevable, de même que la requête reconventionnelle du 3 octobre
2014 de A.J..
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
c) Les requêtes d'assistance judiciaire déposées
respectivement par T. et A.J.________ doivent être rejetées dans la
mesure où leurs requêtes, manifestement irrecevables, étaient dénuées
de chance de succès (art. 117 let. b CPC ; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
d) Aucune partie n'ayant gain de cause, les dépens sont
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de T.________ du 26 septembre 2014 est
irrecevable.
II. La requête reconventionnelle de A.J.________ du 3 octobre 2014
est irrecevable.
III. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est rejetée.
IV. La requête d'assistance judiciaire de A.J.________ est rejetée.
V. La décision est rendue sans frais.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. La décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.J.),
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour T.),
-Me Ana Rita Perez (pour B.J.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, avec le
dossier,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :