256 TRIBUNAL CANTONAL ME13.011970-130575 217 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 29 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 3, 13 al. 1 let. a et b CEIE ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.N.________ formée par A.N., à [...] (France), à l’encontre de D., à [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.N., ressortissant français, et D., de nationalités allemande et marocaine, se sont rencontrés en septembre 2010 et ont vécu ensemble en France sans se marier. L’enfant B.N.________ est née de cette relation le [...] 2012. Elle a été reconnue par ses père et mère le 11 février 2012 devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [...] (France). B.N.________ a vécu auprès de ses parents, à [...], jusqu’au 15 octobre 2012, date à laquelle D.________ a quitté le territoire français en l’emmenant avec elle. Depuis lors, D.________ vit à [...], avec sa fille, dans un appartement de 2,5 pièces refait à neuf au rez-de-chaussée d’un immeuble. Le 30 octobre 2012, A.N.________ a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Besançon (ci-après : juge aux affaires familiales) d’une assignation en référé. L’huissier de justice chargé de remettre cet acte à D.________ a indiqué qu’il n’avait pas pu la retrouver à l’adresse indiquée en France, malgré les démarches entreprises. Depuis le 1 er novembre 2012, D.________ travaille auprès de la société [...]. Ensuite de l’audience du 8 novembre 2012 à laquelle D.________ n’a pas comparu, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de référé le 22 novembre 2012, qui constatait notamment que l’autorité parentale sur l’enfant B.N.________ était exercée en commun par les deux parents et qui fixait la résidence habituelle de l’enfant chez le père, la mère disposant d’un droit de visite et d’hébergement les week- ends pairs et pendant une partie des vacances scolaires. Cette
3 - ordonnance a été notifiée le 21 janvier 2013 à D.________ par l’intermédiaire du Tribunal cantonal vaudois. D.________ a fait appel de cette décision. Le 17 décembre 2012, A.N.________ a déposé une plainte pour « non-représentation d’enfant à ceux ayant droit de le réclamer et rétention hors de France ». Lors de son audition, A.N.________ a déclaré que, le 15 octobre 2012, en rentrant à son domicile vers 13 heures, il avait constaté que les affaires de D.________ et d’B.N.________ n’étaient plus là et que sa compagne était partie avec l’enfant. Après un échange de courriels, il avait été convenu d’un rendez-vous à Bâle le 16 décembre 2012, auquel lui et son père avaient décidé de se rendre à la condition de voir B.N.. Comme celle-ci n’était pas présente, ils étaient repartis sans discuter avec D.. A.N.________ a précisé qu’il n’avait signé aucune autorisation de sortie du territoire pour sa fille et a fait part de ses craintes que la mère soit partie avec l’enfant en Allemagne ou au Maroc. Par télécopie du 19 décembre 2012, Me Christian Favre, conseil de D., a indiqué à l’avocat français de A.N. que la rencontre du 16 décembre 2012 avait tourné court et que les parents de A.N.________ avaient vu un ami de D., V., le lendemain. Ils avaient alors exprimé le souhait de la famille [...] de parvenir le plus rapidement possible à un accord à l’amiable, afin qu’B.N.________ puisse passer une partie des fêtes de fin d’année en compagnie de son père et de ses grands-parents paternels. Me Favre a formulé une proposition d’accord relatif notamment au droit de visite de A.N.________ sur B.N.. L’avocat français de A.N. a répondu à cette correspondance par télécopie du samedi 22 décembre 2012 et aucun accord sur le droit de visite n’a pu être trouvé avant les fêtes de fin d’année. Dans un courrier du 1 er février 2013, A.N.________ a notamment exposé au conseil de D.________ que celle-ci était « partie en fraude le 15/10/2012 sans prévenir, sans adresse et depuis sans nouvelles » et que
4 - « chaque occasion de rendez-vous souhaité avec la Petite [avait] échoué ». Le 18 février 2013, une procédure a été ouverte par D.________ et B.N.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concernant notamment la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Le 25 février 2013, D.________ a saisi la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) d’une demande en attribution de l’autorité parentale et de la garde. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, adressée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), D.________ a demandé en substance qu’il soit constaté que l’ordonnance de référé précitée est inapplicable et que la garde et l’autorité parentale sur B.N.________ lui soient provisoirement exclusivement confiées. A l’allégué 6 de cette requête, elle a admis avoir quitté le territoire français le 15 octobre 2012 avec l’enfant B.N.. Le 26 février 2013, A.N. a déposé auprès du juge aux affaires familiales une requête tendant à ce que la garde d’B.N.________ lui soit définitivement confiée. La requête de mesures superprovisionnelles précitée a été rejetée par décision du juge de paix du 27 février 2013 et les parties ont été convoquées à une audience le 16 avril 2013. Le 15 mars 2013, A.N.________ a fait parvenir à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) une requête en vue du retour à la suite d’un enlèvement international d’enfant.
5 - B.Par requête adressée le 20 mars 2013 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.N.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Sur mesures de protection immédiate I. Nommer un curateur à l’enfant B.N., née le [...] 2012, pour la représenter ; II. Enjoindre les agents de la force publique à procéder à la saisie des documents d’identité de D. et d’B.N.________ et de les déposer au Greffe de la Chambre des Curatelles du Canton de Vaud ou en main du curateur ; I. (sic) Faire interdiction à D., sous la menace de l’article 292 CP, de tenter d’obtenir ou de faire établir d’autres documents d’identités (sic) en sa faveur ou en faveur de l’enfant B.N. ; IV. Faire interdiction à D., sous la menace de l’article 292 CP, de quitter le territoire vaudois et suisse avec sa fille B.N. et de faire sortir l’enfant desdits territoires ; V. Communiquer cette interdiction à tous les postes-frontières et de gardes-frontières suisses, en particulier dans les gares et les aéroports ; VI. Mettre en œuvre le SPJ afin d’évaluer la situation de l’enfant et, en cas de nécessité par exemple s’il y a lieu de la soustraire à D., de procéder à son placement, respectivement à sa remise immédiate à A.N. ; VII. Débouter D.________ de toute autre ou contraire conclusion. Sur requête en retour I. Ordonner le retour immédiat de l'enfant B.N.________ en France au domicile de son père ;
6 - II. Ordonner la remise immédiate de l’enfant B.N.________ par D.________ en mains du SPJ, sous la menace de l’article 292 CP, pour que celui-ci la remette à son père, A.N.________ ou se charge de son rapatriement ; III. Charger le SPJ de l’exécution du retour, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ ; IV.Débouter D.________ de toute autre ou contraire conclusion. » Le requérant a également produit un bordereau de pièces. Le 22 mars 2013, le requérant a déposé une pièce complémentaire, à savoir le courrier de l’OFJ du 20 mars 2013 invitant la justice de paix à ne pas statuer sur le fond du droit de garde et à suspendre la procédure en cours jusqu’à l’obtention d’une décision dans le cadre de la procédure en retour de l’enfant. Par décision du 26 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant B.N.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32). Le requérant a été invité à établir notamment la teneur du droit français en matière de garde. Le 28 mars 2013, le requérant a fait parvenir à la cour de céans le contenu des art. 372 et 373-2 du Code civil français (ci-après : CCF).
7 - Par courrier daté du 29 mars 2013, le conseil français du requérant a également transmis à la Chambre des curatelles diverses informations sur les dispositions du droit français applicables en matière de droit de garde, précisant préalablement que le terme de « garde » n’était plus usité et que le juge saisi statuait sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dans ses déterminations du 4 avril 2013, l'intimée D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions en protection immédiate et en retour, ainsi qu’au constat que l’enfant B.N.________ est valablement domiciliée en Suisse auprès de sa mère depuis le 22 octobre 2012. Elle a produit un bordereau de pièces et requis l’audition de deux témoins, dont V., ainsi que la production, par le requérant, de tous documents pouvant décrire l’état de santé de celui-ci de janvier 2011 à ce jour-là, en particulier en relation avec la prise du médicament « Lamictal 100 mg ». Mandaté par la Chambre des curatelles, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé, le même jour, un premier rapport d'évaluation concernant B.N.. Il a notamment relevé que l’intimée était une mère très attentive, prudente et affectueuse, et qu’B.N.________ était confiante et vive. Il y avait une très forte relation entre la mère et la fille, ainsi qu’entre l’enfant et V., ami de la famille de l’intimée pour lequel celle-ci travaillait trois jours par semaine comme assistante de direction. B.N. était en pleine forme et son développement ne suscitait aucune inquiétude. La mère niait tout problème d’alcool et souhaitait une médiation avec le requérant. Le SPJ a ainsi suggéré de ne prendre aucune mesure de protection particulière en faveur d’B.N.________ et d’inviter le requérant et l’intimée à entreprendre une démarche de médiation. Dans ses déterminations du 4 avril 2013, Me Ana Rita Perez a conclu, au nom d’B.N.________ et sous suite de frais et dépens, au rejet des mesures de protection immédiate, ainsi qu’à celui de la requête en retour.
8 - Dans le courrier accompagnant cette écriture, elle s’est en outre montrée favorable à la mise en œuvre d’une procédure de médiation. Par courrier daté du 8 avril 2013 et remis à la poste le lendemain, le requérant a indiqué qu’il n’était, en l’état, pas favorable à une médiation, privilégiant la procédure en retour. Le 9 avril 2013, le Président de la Chambre des curatelles a informé les parties que la requête de mesures de protection immédiate formée par le requérant était rejetée, au vu du rapport du SPJ et en l’absence d’éléments appelant de telles mesures. Les réquisitions de production de pièce et d’audition de témoins formées par l’intimée le 4 avril 2013 étaient également rejetées, ces offres de preuve ne paraissant pas déterminantes pour statuer sur la demande de retour. A l’audience de la Chambre des curatelles du 22 avril 2013, les parties ont passé la convention suivante : « 1. A.N.________ et D.________ s'engagent à entamer une procédure de médiation à frais partagés et chargent Me Perez de contacter un médiateur.
10 - Par pli du 3 juillet 2013, le SPJ a adressé à la Chambre des curatelles le signalement d’un mineur en danger dans son développement fait le 17 juin 2013 par le Département médico-chirurgical de pédiatrie (DMCP, « CAN Team »), qui mentionnait que la situation de conflit conjugal opposant les parties paraissait inquiétante dans la mesure où B.N.________ était exposée régulièrement au conflit des parents, surtout lors des visites du requérant. L’intimée aurait en outre fait part d’une menace d’enlèvement de l’enfant par le père. Les 2 et 3 juillet 2013, le requérant a produit deux bordereaux de pièces complémentaires. Le 4 juillet 2013, l’intimée a déposé des déterminations complémentaires et confirmé ses conclusions en rejet de la requête en retour immédiat et en constatation du domicile de l’enfant en Suisse. Elle a notamment allégué avoir été victime de violence physique de la part du requérant le 30 mai 2013 lorsqu’elle avait été, comme convenu, chercher des meubles au domicile de celui-ci. Elle a demandé le retranchement du dossier de la pièce 28 produite par le requérant le 19 juin 2013 et sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition de trois témoins. Elle a déposé un bordereau de pièces. Le même jour, la curatrice de l’enfant s’est déterminée en ce sens qu’il était regrettable que les parties aient renoncé à la médiation, mais qu’il n’y avait aucun signe de mise en danger d’B.N.________ nécessitant des mesures de protection urgentes. Dans un rapport du 4 juillet 2013, le SPJ a indiqué que le problème qui s’était posé entre les parents était strictement lié à du mobilier sans rapport direct avec B.N.. Il eut été hautement préférable que les parents évitent toute discussion à ce sujet et que ces questions soient abordées dans le cadre de la médiation qui était sur le point de commencer. Rien ne justifiait un changement brutal du lieu de vie d’B.N. et il était urgent que la médiation prévue par la décision du 22 avril 2013 se mette en route. Selon le signalement du « CAN Team », il
11 - existait un risque d’exposition à la violence conjugale pour cette enfant. En outre, les visites entre le requérant et B.N.________ devraient être renégociées au plus vite dans le cadre de la médiation. Le 9 juillet 2013, les parties ont été informées que les réquisitions d’audition de témoins formées le 4 juillet 2013 par l’intimée étaient rejetées, ces offres de preuve ne paraissant pas déterminantes pour statuer sur la demande de retour. Par courrier du 28 août 2013, le requérant s’est encore exprimé s’agissant du paiement des contributions d’entretien. C.Dans l’intervalle, les parents, assistés de leur conseil respectif, ainsi que la curatrice de l'enfant, ont comparu à l'audience de la Chambre des curatelles du 21 août 2013. La conciliation a été tentée et, ensuite de l'échec de celle-ci, la cour a procédé à l'audition de A.N.________ et D.. Celle-ci a notamment déclaré que lorsqu’elle avait envisagé de quitter le requérant, elle lui en avait parlé auparavant et que celui-ci lui avait répondu qu’elle pouvait partir, mais sans l’enfant. Elle a ajouté que, durant la vie commune, le requérant s’occupait d’B.N. avec ses propres parents dans une proportion d’environ 20%. A.N.________ a pour sa part exposé que lorsque l’intimée vivait avec lui à [...], il prenait soin d’B.N.________ à raison de 40 à 50%. E n d r o i t :
décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CEIE) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CEIE). b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CEIE ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2). c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de
14 - en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). b) En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience du 22 avril 2013 et les parties sont alors convenues d’entreprendre une médiation. Il ressort des écritures ultérieures du requérant et de l’intimée que la situation s’est encore dégradée depuis lors et force est de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti. La cour de céans a désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de représentante d’B.N.. Le père et la mère de l’enfant ont été entendus par la Chambre des curatelles les 22 avril et 21 août 2013 et B.N., née le [...] 2012, est trop jeune pour être auditionnée. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté. 4.a) La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CEIE (art. 3 CEIE) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CEIE), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CEIE. b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CEIE, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non- retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2 CEIE précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
15 - Selon l'art. 5 let. a CEIE, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence. bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CEIE fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, constitue une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165). cc) Selon l’art. 372 CCF, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. En outre, conformément à l’art. 373-2 al. 3 1 re phr. CCF, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités
16 - d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. dd) Dans un précédent autrichien relatif à l’application de la CEIE, où le pays requérant était également la France, l’Oberster Gerichtshof a rappelé les termes des art. 3 et 5 de la Convention et indiqué qu'il convenait de rechercher si, au moment du déplacement, le père disposait d'un droit de garde ; elle a ajouté que cette question relevait du droit français matériel (en tant que droit de l'État de la résidence habituelle au moment du déplacement). Selon le Code civil français, la garde était en l'espèce conjointe, puisque la paternité avait été établie moins d'un an après la naissance des enfants. La séparation des parents ne remettait pas en cause ce principe. La cour a précisé que le droit matériel de l'État de la résidence habituelle ne régissait que la question de savoir qui avait la garde de l'enfant, mais non celle de la licéité d'un déplacement, qui était déterminée par la Convention elle- même. Dès lors que le père disposait d'un droit de garde au moment du déplacement qu'il n'avait pas approuvé, il fallait considérer qu'il y avait eu violation de son droit de garde (affaire 10b176/09b, Oberster Gerichtshof, référence INCADAT HC/E/AT 1045, consultable sur le site internet www.incadat.com). c) En l’espèce, l’enfant a été reconnue par ses père et mère le 11 février 2012 à la mairie de [...], soit préalablement à sa naissance le [...] 2012. Conformément aux principes exposés ci-dessus, en application du droit français, le père qui reconnaît son enfant dans l’année qui suit sa naissance – et a fortiori s’il l’a reconnu avant celle-ci – est titulaire de l’autorité parentale. Le déplacement d’B.N., intervenu le 15 octobre 2012 peu avant les huit mois de celle-ci lorsque l’intimée a quitté le domicile actuel du requérant alors qu’elle y avait sa résidence habituelle, viole ainsi l’autorité parentale du père en droit français, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CEIE qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe à cet égard la mesure dans laquelle le requérant s’est occupé d’B.N. avant le déplacement – vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de façon
17 - effective au moment de celui-ci – et le fait que la mère n’ait pas eu, comme elle le soutient, conscience de la violation du droit de garde, dès lors que, selon le texte de la CEIE, l’élément subjectif est sans incidence. Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CEIE. 5.Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CEIE), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’B.N.________ a été déplacée le 15 octobre 2012. Le père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la cour de céans le 20 mars 2013, de sorte que le délai susmentionné est respecté. 6.a) Il convient toutefois encore d’examiner si les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CEIE sont réalisées. b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CEIE, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non- retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de
18 - l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet www.incadat.com). Si le consentement doit être réel, positif et sans équivoque, il y a des situations dans lesquelles le juge peut se satisfaire de preuves non écrites du consentement, lequel peut être déduit du comportement (affaire Re K. [Abduction : Consent] [1997] 2 FLR 212, référence INCADAT HC/E/UKe 55, consultable sur le site internet www.incadat.com). bb) En l’espèce, il est admis par les parties que l’intimée a quitté la France avec B.N.________ le 15 octobre 2012 pour venir en Suisse. Rien n’indique qu’à ce moment-là le requérant aurait consenti au départ de l’intimée avec son enfant. Par la suite, il faut déduire du comportement du père, notamment des tentatives pour rencontrer l’enfant et pour trouver un accord avec l’intimée, qu’il n’adhérait pas à ce départ à l’étranger. Il a d’ailleurs déposé une assignation en référé le 30 octobre 2012, ainsi qu’une plainte pour non-présentation de l’enfant le 17 décembre 2012 dans laquelle il a indiqué avoir des soupçons d’enlèvement vers l’Allemagne ou le Maroc. A l’audience du 21 août 2013, l’intimée a déclaré que lorsqu’elle avait parlé avec le requérant de la question de le quitter, celui-ci avait répondu qu’elle pouvait partir, mais sans l’enfant. Dans ces circonstances, le père n’a pas acquiescé à l’installation de l’intimée en Suisse et ses démarches procédurales tendant à rétablir le statu quo ante démontrent qu’il n’y a aucune reconnaissance de la situation créée de facto. En outre, l’intimée a déclaré avoir dit au requérant qu’elle voulait le quitter et discuté avec lui des modalités de son départ, ce qui atteste que les parties vivaient ensemble au moment du
19 - déplacement et que le requérant exerçait effectivement le droit de garde sur sa fille. c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CEIE doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CEIE n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants (ATF 133 III 146 c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 c. 5.1). bb) En l'espèce, l'intimée fait valoir en substance qu’elle n’est pas en mesure de se loger et de trouver un emploi en France, qu’elle n’y a aucune relation et que le requérant peut se montrer violent envers elle, ce qui est préjudiciable à l’enfant. Ces motifs ne démontrent nullement en quoi un retour en France d’B.N.________ serait susceptible d’exposer celle-
20 - ci à un danger physique ou psychique ou de la placer dans une situation intolérable. En particulier, l'intimée n'allègue aucun élément empêchant impérativement son propre retour en France. À cet égard, il convient notamment de relever qu’elle s’est établie, en Suisse, à proximité de la frontière, et qu’une résidence en France voisine – pas obligatoirement dans la ville de [...] même mais le cas échéant dans un logement provisoire jusqu’à ce que le juge français ait statué définitivement sur la question du droit de garde – n’aurait pas nécessairement pour conséquence de lui faire perdre son emploi ou les liens qu’elle a pu tisser en Suisse. Quant au fait que le requérant ne se soit, selon l’intimée, pas occupé de l’enfant lorsqu’elle était encore en France, il faut rappeler que les capacités éducatives des parties n’ont pas à être évaluées dans le cadre de la procédure de retour et que les griefs formulés par l’intimée à cet égard devront être examinés par le juge amené à statuer au fond sur l’attribution du droit de garde. Dans ces circonstances, les arguments de l’intimée ne sont pas suffisants compte tenu de l'objectif de la CEIE, qui vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement (art. 1 let. a CEIE), de telle sorte que ce ne sont pas les autorités de l’Etat dit refuge qui statuent sur le droit de garde. La condition de l’art. 5 let. b LF-EEA n’est pas réalisée et il n’y a en conséquence pas besoin d’examiner plus avant si les autres conditions de l’art. 5 LF-EEA sont remplies, celles-ci étant cumulatives. Ainsi, il convient d’ordonner le retour d’B.N.________, afin que les autorités françaises, d’ores et déjà saisies d’une procédure en attribution de la garde, puissent rendre rapidement une décision. La requête en retour doit dès lors être admise. d) Au surplus, la conclusion prise par l’intimée le 4 avril 2013, confirmée le 4 juillet 2013, tendant à ce qu’il soit constaté que l’enfant est valablement domiciliée en Suisse auprès de sa mère depuis le 22 octobre 2012 est irrecevable dans le cadre d’une procédure en retour basée sur la CEIE.
21 - 7.En définitive, la requête en retour formée par A.N.________ doit être admise et le retour en France d’B.N.________ ordonné. Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, ce service s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers. Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CEIE est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CEIE prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais. Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 4’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CEIE ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2). La curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette indemnité à 3'094 fr. 50, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,5 h x 180 fr. = 2'790 fr.), qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice,
22 - ainsi qu’à l’indemnité de déplacement de 240 fr. pour les deux audiences (2 x 120 fr., cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3) et aux autres débours par 64 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le retour en France de l'enfant B.N., née le [...] 2012, est ordonné. II. Ordre est donné à D., dès que la présente décision lui aura été notifiée, de remettre l'enfant B.N.________ au Service de protection de la jeunesse, au moment et selon les modalités que ce dernier lui indiquera, cela sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. III. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. IV. L’intimée D.________ doit verser au requérant A.N.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. VI. L'indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée à 3'094 fr. 50 (trois mille nonante-quatre francs et cinquante
23 - centimes), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de l'Etat. VII. Le jugement est rendu sans frais. VIII. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.N.), -Me Christian Favre (pour D.), -Me Ana Rita Perez (pour B.N.________), -Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, et communiqué à : -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :