252 TRIBUNAL CANTONAL M221.001322-230208 65 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 avril 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.E., à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.E.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - Le 8 octobre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’I., assistée de son conseil. O.E. ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 26 juillet 2021. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2021, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite ouverte en faveur d’A.E., institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC en faveur de l’enfant précitée et nommé Me Frédéric Isler en qualité de curateur provisoire. Par arrêt du 26 janvier 2022 (12), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 décembre 2021 par O.E. contre l’ordonnance précitée. Le 4 novembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’I., assistée de son conseil, et de Me Frédéric Isler. O.E. ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 6 septembre 2022. 4 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite ouverte en faveur d’A.E.________, suspendant le droit de visite du père pour une durée indéterminée et levant la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant prénommée. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
5 - décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de
6 - même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 4.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure. Si l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il conclut implicitement à la poursuite de l’enquête en modification du jugement de divorce sur le droit de visite et à la reprise des relations personnelles avec sa fille, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, le recourant se contente d’indiquer que depuis qu’il a demandé, le 14 décembre 2020, de pouvoir se rendre en [...] avec sa fille, il ne s’est pas senti compris par la justice de paix, le curateur et le conseil de son ex-épouse. Il déclare en outre que lors de l’audience du 8 octobre 2021, la discussion s’est focalisée sur l’organisation des vacances et non pas sur sa requête. Il mentionne également que durant toute cette période, il a connu une situation de santé psychique et physique extrêmement compliquée, qu’il a dû prendre des traitements invasifs et a été hospitalisé à plusieurs reprises et que cela a encore augmenté son stress et son sentiment d’injustice. Il affirme que c’est pour toutes ces raisons qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2022, se sentant blessé et atteint dans son intégrité. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges tel qu’exposé dans la décision litigieuse, soit pour quelle(s) raison(s) cette décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.
7 - A noter que le recourant conserve la possibilité de saisir la justice de paix s’il souhaite une reprise des relations personnelles avec sa fille, comme le mentionne la décision attaquée en page 5.