C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Fribourg, contre la décision rendue le 20 juin 2017 par la Juge de paix du district de La Broye- Vully. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : TRIBUNAL CANTONAL M216.020566-171253 149
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juin 2017, notifiée aux parties le 11 juillet 2017, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a arrêté l’indemnité d’office de Me Z.________ à 595 fr. 35, TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant cette autorité pour la période allant du 21 mars au 19 mai 2017, laquelle serait avancée par l’Etat (I) ; a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Considérant d’une part, que le temps consacré à l’affaire par Me Z., chiffré à cinq heures et dix minutes pour la période du 17 mars 2017 au 19 mai 2017, paraissait excessif en tant qu’il tenait compte d’opérations effectuées avant le 21 mars 2017, date de la nomination de la prénommée en qualité de conseil d’office de W., et devait être réduit en conséquence d’une heure et cinquante-cinq minutes et que, d’autre part, il n’y avait pas lieu de comptabiliser cinq minutes pour la réception d’un mémo ou d’une simple lettre, de sorte que vingt minutes devaient être retranchées du total annoncé, la première juge a estimé que le temps consacré au dossier par le conseil d’office s’élevait à deux heures et cinquante-cinq minutes et que l’indemnité de l’avocate Z.________ devait être arrêtés à 595 fr. 35. B.Par acte du 13 juillet 2017, accompagné de deux pièces, dont une de forme, l’avocate Z.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que les différentes opérations effectuées le 20 mars 2017 et destinées à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire sont indemnisées selon le temps qu’elle a effectivement consacré à celles-ci et à ce que l'indemnité équitable lui revenant s'élève à 1'088 fr., TVA comprise.
3 - C.La Chambre retient les faits suivants : Selon jugement de divorce rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Singine/FR, l’autorité parentale sur les enfants [...] est exercée en commun par leurs parents R.________ et W., les enfants étant sous la garde de leur mère et le père bénéficiant à leur égard d’un droit de visite usuel ainsi que de quatre semaines de vacances par année. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 15 mars 2017 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix), R. a conclu à la suspension du droit de visite de W.________ sur ses trois enfants. Par avis du 15 mars 2017, les parties ont été citées à comparaître personnellement devant la justice de paix le 30 mai 2017.
Le 20 mars 2017, W.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire totale dans le cadre de la demande en modification de jugement de divorce intentée à son encontre par R., laquelle comprenait vingt-deux allégués et était accompagnée d’un bordereau de vingt-et-une pièces. Par décision du 21 mars 2017, la juge de paix a accordé à W., dans la cause en modification du jugement de divorce l'opposant à R.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2017 (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d'avance et des frais judiciaires et assistance d'office d'un conseil en la personne de [...], avocate à Fribourg (II) et a fixé la franchise mensuelle à 50 fr. (III). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
4 - Par courrier du 11 mai 2017, la juge de paix a écrit à Me Z.________ qu’elle s’était dessaisie de la cause en faveur du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, étant précisé que le 3 novembre 2016, W.________ avait adressé au Président du Tribunal civil de la Broye/FR une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des pensions alimentaires ainsi qu’une demande en modification de jugement de divorce, et que l’audience du 10 mai 2017 était annulée, sans réappointement. Le 19 mai 2017, Me Z.________ a dressé la liste de ses opérations dès le 20 mars 2017. E n d r o i t : 1 . 1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du conseil d'office rendue par l'autorité de protection. 1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
5 - Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par une personne qui y a un intérêt, est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3 e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante demande à ce que son indemnité soit fixée à 1'088 fr. 65. Elle fait valoir que la requête d’assistance judiciaire fait notoirement partie des opérations utiles au client, dont l’avocat doit analyser la pertinence, et que les opérations relatives à la rédaction de
6 - celle-ci doivent être prises en compte dans la fixation de l’indemnité équitable à laquelle elle a droit.
7 - 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.2912006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) — qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC — précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas
8 - nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 II 35). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes dès lors que les avocats désignés bénéficient d’une formation conséquente (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). 3.2.2 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
9 - Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).
10 - 3.3La première juge a réduit du temps consacré par la recourante à la cause celui correspondant aux opérations effectuées avant le 21 mars 2017, soit une heure cinquante-cinq minutes, dès lors que celle-ci avait été désignée en qualité de conseil d'office à partir du 21 mars 2017. Elle a également retranché vingt minutes (4 x 5 minutes) pour la réception d'un mémo ou d'une simple lettre. La recourante demande à ce que les opérations nécessaires à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire de son client soient également indemnisées. Il résulte de la décision d'assistance judiciaire du 21 mars 2017 que celle-ci a été octroyée à W.________ avec effet au 21 mars
11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Z.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Z., -M. W.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :