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TRIBUNAL CANTONAL
M215.055693-160341
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 445 al. 3 CC ; 59 let. f, 98 et 138 al. 3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Collombey, contre
la décision rendue le 20 janvier 2016 par le Juge de paix du district d’Aigle
dans la cause concernant les enfants et C.X., toutes deux à Lavey-
Village.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2016, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2015 par
F.________ (I), suspendu provisoirement le droit de visite de A.X.________
sur ses filles B.X.________ et C.X., nées le [...] 2002 (II), ouvert une
enquête en fixation du droit de visite en faveur d’B.X. et de
C.X.________ (III), confié un mandat d’enquête au Service de protection de
la jeunesse (IV), statué sur les frais (V) et déclaré l’ordonnance exécutoire,
nonobstant recours (VI).
Les motifs de l’ordonnance ont été adressés pour notification
aux parties le 25 janvier 2016.
Le pli adressé à A.X.________ a été retourné à la Justice de paix
du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) car « non réclamé ».
Le 8 février 2016, la justice de paix a adressé une nouvelle fois
à A.X.________ l’ordonnance du 20 janvier 2016, indiquant « Sous pli
simple, la décision du 20 janvier 2016, revenue avec la mention non
réclamé ».
1.2 Par acte du 25 février 2016, A.X.________ a recouru contre
cette ordonnance.
Par avis du 7 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a indiqué à
A.X.________ que l’acte de recours était inconvenant en raison des
remarques formulées en fin de rédaction et le lui a renvoyé en l’invitant à
le rectifier dans un délai de cinq jours.
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3 -
Par courrier daté du 9 mars 2016 et remis à la poste le 11
mars 2016, A.X.________ a renvoyé un acte de recours rectifié.
Par avis du 16 mars 2016, le juge délégué a fixé à A.X.________
un délai au 4 avril 2016 pour effectuer une avance de frais d’un montant
de 300 francs.
Par courrier du 4 mars [recte : avril] 2016, A.X.________ a
requis une prolongation du délai de paiement.
Par avis recommandé du 11 avril 2016, le juge délégué a
accordé à A.X.________ une unique prolongation de délai au 21 avril 2016
pour effectuer le paiement de l’avance de frais et lui a indiqué qu’à défaut,
il ne serait pas entré en matière sur son recours en vertu de l’art. 101 al. 3
CPC. A.X.________ a été également avisé qu’il avait la possibilité, dans le
même délai, de déposer une demande d’assistance judiciaire.
A.X.________ n’a pas retiré le pli recommandé du 11 avril 2016,
ni procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix statuant le droit de visite (art. 273 ss CC).
2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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4 -
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci
est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant
l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve
des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application
du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche,
après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de
notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours au regard de
la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le
justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours
ne peut lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait de
l'échéance du délai de recours initial (TF 4A_2009 du 6 août 2009 consid.
3.2 et les références citées).
2.2En l’espèce, l’ordonnance querellée a été adressée au
recourant par courrier du 25 janvier 2016 sans que le pli ne soit réclamé.
Le délai de garde était échu le 2 février 2016 et le délai de recours courait
jusqu’au 12 février 2016. La décision a été envoyée sous pli simple le lundi
8 février 2016, sans aucune réserve en relation avec le délai de recours.
La deuxième notification étant intervenue avant l’expiration du délai de
recours et sans réserve sur les voies de droit, on considère que le
deuxième envoi a fait partir un nouveau délai de recours.
Dans la mesure où la justice de paix n’a pas établi la date de la
réception du courrier adressé au recourant, on admet que le recours
envoyé le 25 février 2015 a été interjeté en temps utile.
En outre, le recourant a procédé à la rectification requise par
le juge délégué dans le délai imparti.
3.1En application des art. 59 let. f et 98 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 [dispositions applicable par analogie
en vertu des art. 450f CC et 12 LVPAE]) et 9 TFJC (tarif du 28 septembre
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2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le recourant est invité à
faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge
délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai
supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal
n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (applicable par
analogie en vertu des art. 450f CC et 12 LVPAE), l’acte est réputé notifié
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
3.2En l’espèce, le juge délégué a imparti au recourant un ultime
délai échéant le 21 avril 2016 pour effectuer l’avance de frais ; il lui a en
outre indiqué la possibilité de déposer une requête d’assistance judiciaire
dans le même délai.
Le recourant n’a toutefois pas retiré le pli recommandé alors
qu’il avait requis une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais
et devait par conséquent s’attendre à recevoir un tel pli. Le recourant ne
s'est en définitive pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai
imparti et n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire dans ce même
délai.
4.Le recours de A.X.________ doit donc être déclaré irrecevable,
la cause étant rayée du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________ personnellement,
-Me Bernard Delaloye (pour Mme F.________),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :