252
TRIBUNAL CANTONAL
M125.- 228
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2025
Composition : Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi
Art. 242 CPC
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 29 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C..
Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Le 27 mai 2025, G., responsable du dispositif de travail social dans les gymnases à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant C.. Il a indiqué qu’aux dires de la sœur aînée de ce dernier, B.________ ferait notamment visionner quotidiennement des vidéos de tueries à sa famille, qu’il inciterait son fis à aller chercher des filles pour draguer, que C.________ se serait frotté à sa mère et lui aurait touché les seins sans que celle-ci ne réagisse et que les enfants auraient assisté à des rapports sexuels imposés à leur mère par leur père. Il a précisé que ces faits se seraient produits à plusieurs reprises.
Le 2 juin 2025, L., directrice générale de la DGEJ, a adressé à la Police municipale de Lausanne une dénonciation pénale à l’encontre de D. et B.________ concernant les faits mentionnés dans le signalement précité.
Par courrier du 25 juillet 2025, la DGEJ a informé la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle était favorable à la nomination d’un curateur de représentation, à savoir un avocat, en faveur de C.________, afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale engagée contre ses parents.
1907 ; RS 210) en faveur de C.________ (I), désigné Me A., avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II), dit que cette dernière aurait pour tâches de représenter le mineur et de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de ses parents D. et B., la présente décision valant procuration conférée à Me A. avec pouvoir de substitution (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de D.________ et B.________ (VI).
Le 26 août 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.
Par envoi du 11 septembre 2025, la justice de paix a fait parvenir au Tribunal cantonal une lettre du 10 septembre 2025 reçue de Me A.________, l’informant qu’une décision de non-entrée en matière avait été rendue par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le procureur) le 8 juillet 2025, décision qui était devenue définitive et exécutoire.
Par correspondance du 30 septembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a demandé au procureur de lui transmettre copie de la décision précitée et de lui indiquer si elle était devenue exécutoire.
Le 16 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé à la Chambre de céans l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2025, devenue définitive et exécutoire depuis le 8 août 2025.
Par courrier du 17 octobre 2025, la juge déléguée a remis à B.________, pour information, une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2025. Elle lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour indiquer s’il maintenait son recours, lequel paraissait dénué d’objet.
B.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Il appartiendra à la justice de paix de lever la mesure instituée, de relever Me A.________ de son mandat de curatrice de C.________ et
d’arrêter sa rémunération pour les opérations effectuées, y compris celles en lien avec le présent recours.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. B.________,
Mme D.________,
6 -
Me A.________,
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de M. P.________,
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :