252 TRIBUNAL CANTONAL M122.001218-220324 60 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 avril 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Courbat, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________ et B.S., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 17 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.S. et D.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 4.3En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 18 février 2022, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 19 février et est arrivé à échéance le lundi 21 mars 2022 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Remis à la Poste sous pli recommandé le 21 mars 2022, l’acte de recours a été interjeté en temps utile. En revanche, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Si l’on comprend que les recourants critiquent la décision du 17 février 2022, il est impossible de déterminer ce qu’ils contestent, ni ce qu’ils entendent obtenir. Les recourants mentionnent qu’ils « esp[èrent] que cette fois la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse effectuera sa tâche avec professionnalisme en suivant ses (sic) deux enfants régulièrement ». Ce faisant, ils ne semblent pas contester en tant que telle la décision de clôture de procédure. Par ailleurs, les recourants ne prennent aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable pour les motifs exposés plus haut. 5.En conclusion, faute de motivation et de conclusions formellement valables, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.S.________ et M. B.S., -Mme E.S., -M. Q.________, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de l’Est vaudois, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :